En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (22 juin 2026, RG 24/03483) condamne le Bureau Central Français à verser 9 983,60 EUR nets à un passager blessé le 15 juillet 2021, après fixation du préjudice corporel total à 12 583,60 EUR. Le droit à indemnisation est déclaré entier sur le fondement de la loi Badinter ; la demande de doublement des intérêts légaux est rejetée faute de justification de la créance CPAM.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision tel que disponible sur Judilibre (numéro Portalis DBW3-W-B7I-4NEO). Le lien permanent vers Légifrance n’est pas encore disponible à la date de publication.
Faits et procédure
Le 15 juillet 2021, à Marseille (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation implique deux véhicules automobiles. Monsieur [V] [E], né en 1987, se trouve passager du premier véhicule, conduit par monsieur [H] [O]. Le second véhicule, conduit par monsieur [N] [L], percute ce premier véhicule ; il est assuré auprès de la société de droit allemand R+V Allgemeine Versicherung AG.
En tant que passager non conducteur, monsieur [V] [E] bénéficie a priori du régime protecteur instauré par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, sans que sa propre faute puisse lui être opposée, sauf faute inexcusable constituant la cause exclusive de l’accident.
Procédure de référé et expertise. Par ordonnance du 29 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ordonne une expertise médicale et désigne le docteur [Q] [F] en qualité d’expert judiciaire. Il condamne dans le même temps le Bureau Central Français (BCF) — organisme professionnel qui représente les assureurs étrangers en France — à verser à la victime une provision de 2 600 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire dépose son rapport le 9 avril 2024.
Saisine au fond. Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2024, monsieur [V] [E] assigne devant le tribunal judiciaire de Marseille le Bureau Central Français et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel. La CPAM, régulièrement assignée selon les modalités des articles 655 et suivants du code de procédure civile, ne constitue pas avocat et est défaillante.
L’ordonnance de clôture est rendue le 1er décembre 2025. L’audience de plaidoirie se tient le 18 mai 2026, et le jugement est prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2026 par monsieur Benoît Bertero, vice-président placé.
Le raisonnement de la décision
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal rappelle d’abord le fondement légal applicable : l’article 1er de la loi Badinter soumet au régime de cette loi toutes les victimes d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur.
L’article 3 de la même loi est ensuite cité intégralement dans la motivation : « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. »
En l’espèce, le tribunal constate qu’aucune faute susceptible de diminuer ou d’exclure le droit à indemnisation n’est invoquée à l’encontre de monsieur [V] [E], et qu’il n’est pas davantage allégué qu’il aurait volontairement recherché le dommage subi. Le droit à indemnisation est donc déclaré entier, et la charge de l’indemnisation repose sur le Bureau Central Français, intervenant pour le compte de l’assureur étranger.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Le tribunal rappelle le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit : l’objectif est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si l’accident n’avait pas eu lieu.
Il s’appuie sur la nomenclature Dintilhac (circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007) et sur les conclusions du rapport d’expertise du 9 avril 2024, que les parties n’ont pas contesté sur le fond médical. L’expert a retenu les éléments suivants :
- Blessures initiales : contusion du rachis dans sa globalité et sub-luxation des dernières pièces coccygiennes ;
- Séquelles : douleurs fonctionnelles au niveau cervical et persistance d’une symptomatologie douloureuse coccygienne après consolidation ;
- Date de consolidation : 15 juillet 2022 (un an après l’accident) ;
- DFT partiel : 25 % du 15 juillet 2021 au 15 septembre 2021 (63 jours), puis 10 % du 16 septembre 2021 au 15 juillet 2022 (303 jours) ;
- Souffrances endurées : cotées 2,5/7 ;
- DFP : taux de 3 %.
Frais divers (500 EUR) : les parties sont en accord sur ce poste, qui est liquidé à hauteur de la somme demandée.
DFT (1 473,60 EUR) : le tribunal retient une base journalière de 32 euros (soit 960 euros par mois). Le calcul effectué par la juridiction donne une indemnisation totale de 1 473,60 euros pour les deux périodes d’incapacité cumulées. Ce montant est inférieur aux 2 302,50 euros demandés par la victime, mais supérieur aux 1 143 euros proposés par le BCF.
Souffrances endurées (5 000 EUR) : le tribunal fixe ce poste à 5 000 euros pour une cotation de 2,5/7, se situant entre la demande de la victime (5 500 euros) et la proposition du BCF (4 200 euros).
Préjudice esthétique temporaire (300 EUR) : bien que l’expert n’ait pas formellement retenu ce poste, il précise dans son rapport que le traitement a nécessité le port d’un collier de soutien cervical pendant huit jours. Le tribunal en déduit qu’une altération de l’apparence physique est constituée et l’évalue à 300 euros, en deçà des 1 000 euros réclamés.
DFP (5 310 EUR) : pour un taux de 3 % et un âge de 25 ans à la consolidation, l’indemnisation est arrêtée à 5 310 euros, là encore supérieure à la proposition du BCF (4 800 euros) mais inférieure à la demande de la victime (6 000 euros).
Le tribunal additionne l’ensemble de ces postes pour fixer le préjudice corporel total brut à 12 583,60 euros (hors déduction de la provision et hors créance du tiers payeur), puis déduit la provision de 2 600 euros déjà versée pour obtenir la somme nette à payer de 9 983,60 euros.
Sur le doublement des intérêts légaux (article L. 211-13 du code des assurances)
La victime demandait l’application de la sanction prévue par l’article L. 211-13 du code des assurances, qui prévoit que lorsque l’assureur n’a pas présenté une offre dans les délais fixés à l’article L. 211-9, les intérêts courent au double du taux légal à compter de l’expiration du délai.
Le tribunal rappelle que l’assiette de cette pénalité correspond à l’indemnité allouée avant déduction de la provision et après imputation de la créance du tiers payeur. La motivation précise que « en l’absence de production, par le demandeur, de la créance définitive du tiers payeur, le tribunal ne peut pas déterminer l’assiette de cette pénalité ». Cette impossibilité arithmétique conduit au rejet pur et simple de ce chef de demande, sans que le tribunal se prononce sur le point de savoir si les délais de l’article L. 211-9 étaient ou non respectés.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous récapitule l’intégralité des montants figurant dans le dispositif du jugement (section « Par ces motifs »).
| Poste de préjudice | Montant accordé | Observations |
|---|---|---|
| Frais divers | 500,00 EUR | Accord des parties |
| DFT (déficit fonctionnel temporaire) | 1 473,60 EUR | 25 % × 63 j + 10 % × 303 j, base 32 €/j |
| SE (souffrances endurées) | 5 000,00 EUR | Cotation expertale 2,5/7 |
| Préjudice esthétique temporaire | 300,00 EUR | Port collier cervical 8 jours |
| DFP (déficit fonctionnel permanent) | 5 310,00 EUR | Taux 3 %, victime âgée de 25 ans à la consolidation |
| Total préjudice corporel brut | 12 583,60 EUR | Hors provision et hors créance tiers payeur |
| Déduction provision déjà versée | − 2 600,00 EUR | Versée par le BCF (référé, 29 juill. 2022) |
| Total net condamné (BCF → victime) | 9 983,60 EUR | Condamnation prononcée contre le BCF |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 1 300,00 EUR | À la charge du BCF, au profit de M. [V] [E] |
| Dépens | À la charge du BCF | Montant non précisé dans le dispositif |
| Doublement des intérêts (art. L. 211-13 CA) | Rejeté | Créance CPAM non produite — assiette incalculable |
| Exécution provisoire | De droit | Art. 514 CPC |
Vérification arithmétique : 500 + 1 473,60 + 5 000 + 300 + 5 310 = 12 583,60 EUR ✓ — 12 583,60 − 2 600 = 9 983,60 EUR ✓
Portée de la décision
La protection maximale du passager sous la loi Badinter
Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 juin 2026 illustre plusieurs points caractéristiques de l’indemnisation des victimes non conductrices dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985. L’article 3 de cette loi confère au passager non conducteur une protection quasi absolue : seule la faute inexcusable constituant la cause exclusive de l’accident peut réduire ou exclure son droit à indemnisation. En l’absence de toute allégation en ce sens, le tribunal déclare le droit à indemnisation entier sans discussion. Ce raisonnement, classique en droit du dommage corporel, est ici appliqué dans sa forme la plus nette.
Le rôle du Bureau Central Français
Ce jugement rappelle la fonction du BCF comme garant de l’indemnisation des victimes d’accidents impliquant des véhicules assurés à l’étranger. Conformément au système de la carte verte et aux conventions internationales applicables, le BCF intervient pour le compte de l’assureur étranger — ici, de droit allemand — et se substitue à lui devant les juridictions françaises.
L’exigence de justification de la créance CPAM pour déclencher la sanction de l’article L. 211-13
Le rejet de la demande de doublement des intérêts légaux constitue un point procédural notable. Le tribunal souligne que la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances ne peut être mise en œuvre sans que son assiette soit calculable. Or, cette assiette suppose que la créance définitive du tiers payeur soit connue et produite aux débats. En l’absence de communication de la créance définitive de la CPAM — qui n’avait pas constitué avocat —, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’effectuer ce calcul et rejette le chef de demande. Ce point met en lumière une contrainte procédurale concrète : la justification des débours définitifs des caisses conditionne la mise en œuvre de la pénalité tarifaire.
L’évaluation du DFP à 3 % pour une victime jeune
Le taux de 3 % de DFP, retenu par l’expert pour des séquelles cervicales et coccygiennes, donne lieu à une indemnisation de 5 310 euros pour une victime de 25 ans à la consolidation. Ce montant, supérieur à celui proposé par le BCF (4 800 euros), traduit la prise en compte de l’âge de la victime, facteur multiplicateur de l’indemnisation du DFP dans les pratiques des juridictions du fond. Il s’inscrit dans les fourchettes habituellement retenues pour des séquelles légères mais permanentes chez un jeune adulte.
La base journalière du DFT
En retenant 32 euros par jour (960 euros par mois) pour l’évaluation du DFT, le tribunal s’inscrit dans les références jurisprudentielles du ressort, qui appliquent des bases oscillant généralement entre 25 et 35 euros par jour pour les déficits fonctionnels temporaires partiels en matière d’accident de la circulation. Cette base, non contestée dans son principe, permet une liquidation claire et cohérente avec les deux périodes retenues par l’expert.
Le préjudice esthétique temporaire : une appréciation in concreto
La reconnaissance d’un préjudice esthétique temporaire de 300 euros, alors même que l’expert ne l’avait pas formellement retenu dans sa cotation, illustre la latitude laissée aux juges du fond pour apprécier in concreto l’ensemble des composantes du dommage. Le tribunal déduit de la mention incidente du port du collier cervical pendant huit jours une altération objective de l’apparence physique constitutive d’un préjudice personnel, sans pour autant rejoindre la valorisation réclamée.