En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille, dans un jugement du 24 août 2026 (RG 25/03759), condamne Generali à verser 7 580 EUR net à une victime d’accident de la circulation (entorse cervicale, DFP 3 %), soit un préjudice total fixé à 9 580 EUR après déduction de la provision. L’assureur est également condamné au doublement du taux d’intérêt légal sur 9 097,90 EUR pour n’avoir pas justifié d’une offre d’indemnisation dans les délais légaux.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision transmis au pipeline éditorial. Consultez également le texte sur Judilibre ou Légifrance pour tout usage contentieux.
Faits et procédure
Le 28 janvier 2022, un accident de la circulation survient à Marseille (Bouches-du-Rhône) : le véhicule de Mme T., née en 1969, est percuté par un véhicule assuré auprès de la société Generali. Aucune faute de conduite n’est reprochée à la victime.
Mme T. présente une entorse cervicale et des myalgies para-rachidiennes cervico-dorso-lombaires. Son état est consolidé le 28 septembre 2022, soit environ huit mois après l’accident.
Chronologie procédurale :
- 11 janvier 2023 : le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ordonne une expertise médicale et condamne Generali à verser une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive.
- 11 mai 2024 : dépôt du rapport d’expertise judiciaire par le docteur A., désigné par le juge des référés.
- 3 et 5 mars 2025 : Mme T. assigne Generali et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille en indemnisation de son préjudice corporel.
- 8 décembre 2025 : ordonnance de clôture.
- 8 juin 2026 : audience publique.
- 24 août 2026 : jugement rendu par le vice-président Benoit Bertero.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Elle est déclarée défaillante mais le jugement lui est déclaré commun, conformément à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Generali ne contestait pas son obligation à garantie, mais discutait le quantum de l’indemnisation poste par poste et l’étendue de la sanction pour retard d’offre.
Le raisonnement de la décision
1. Le droit à indemnisation : intégralité reconnue
Le tribunal vise les articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (loi Badinter). L’article 1er soumet au régime spécial d’indemnisation tout accident impliquant un véhicule terrestre à moteur. L’article 4 permet de limiter ou exclure l’indemnisation du conducteur victime en cas de faute de sa part.
En l’espèce, aucune faute n’est invoquée à l’encontre de Mme T. Le tribunal déclare donc son droit à indemnisation entier, et retient que Generali, qui ne conteste pas sa garantie, est tenue d’indemniser intégralement les conséquences de l’accident.
2. L’évaluation du préjudice corporel
Le tribunal rappelle le principe de réparation intégrale sans perte ni profit : il s’agit de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage. Il se fonde sur la nomenclature Dintilhac (rapport remis au garde des Sceaux en octobre 2005, recommandé par la circulaire DACS n° 2007-05 du 22 février 2007) et sur le rapport d’expertise du 11 mai 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée.
Conclusions de l’expert :
- Blessures : entorse cervicale et myalgies para-rachidiennes cervico-dorso-lombaires ;
- Séquelles : limitation des amplitudes dans les trois plans au niveau du rachis cervical ;
- Consolidation : 28 septembre 2022 ;
- Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 28 janvier 2022 au 20 février 2022 ;
- DFT partiel à 25 % du 28 janvier au 20 février 2022 (24 jours) ;
- DFT partiel à 10 % du 21 février au 28 septembre 2022 (220 jours) ;
- Souffrances endurées cotées à 2/7 ;
- DFP : 3 %.
Frais divers (540 EUR) : Les parties s’accordent sur ce montant ; le tribunal l’entérine.
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA) : néant pour la victime. La CPAM a versé 849,62 euros d’indemnités journalières pour la période d’arrêt. Mme T. n’allègue aucune perte de revenus non compensée, de sorte qu’aucune indemnité ne lui revient à ce titre. La créance CPAM (indemnités journalières : 849,62 EUR ; dépenses de santé actuelles : 336,28 EUR) est prise en compte conformément aux articles 29 et 31 de la loi de 1985 et à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Déficit fonctionnel temporaire (DFT — 840 EUR) : Sur la base de 32 euros par jour (960 euros/mois), le calcul arithmétique aurait conduit à une somme légèrement supérieure. Le tribunal précise toutefois qu’il convient de « rester dans la demande » : Mme T. n’ayant sollicité que 840 euros, l’indemnisation est limitée à ce plafond. Cette solution illustre le principe dispositif qui interdit au juge d’aller au-delà des prétentions des parties.
Souffrances endurées (SE — 4 000 EUR) : L’expert ayant coté la souffrance à 2/7, le tribunal l’indemnise à hauteur de 4 000 euros, en retrait de la demande de 4 500 euros. La cote 2/7 correspond à des souffrances légères à modérées dans l’échelle conventionnelle.
Déficit fonctionnel permanent (DFP — 4 200 EUR) : Le taux retenu est de 3 %, tenant compte de l’âge de la victime à la consolidation (53 ans). Generali proposait 3 900 euros ; la victime demandait 5 550 euros. Le tribunal retient 4 200 euros, soit 1 400 euros par point de DFP à 53 ans, ce qui s’inscrit dans les fourchettes habituellement observées pour ce profil.
3. La sanction du doublement des intérêts légaux (art. L. 211-13 C. ass.)
C’est le point le plus saillant de ce jugement sur le plan juridique. L’article L. 211-9 du code des assurances impose à l’assureur de responsabilité automobile de présenter une offre d’indemnisation définitive dans un délai maximal de cinq mois après avoir été informé de la consolidation. L’article R. 211-44 accorde au médecin expert un délai de 20 jours pour adresser son rapport à l’assureur après dépôt.
Calendrier reconstitué par le tribunal :
- Rapport d’expertise déposé : 11 mai 2024
- Date limite théorique d’information de l’assureur : 31 mai 2024 (+ 20 jours)
- Date limite pour l’offre définitive : 1er novembre 2024 (+ 5 mois)
Generali produit une offre datée du 15 novembre 2024, mais elle n’est pas en mesure de justifier de la date à laquelle cette offre a effectivement été adressée à la victime. Le tribunal retient donc que l’offre n’est pas prouvée avant le 6 octobre 2025, date de notification des conclusions de l’assureur.
En application de l’article L. 211-13, l’intérêt légal est doublé de plein droit sur l’assiette de 9 097,90 euros — montant correspondant à l’indemnité brute avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs — du 1er novembre 2024 au 6 octobre 2025. Cette sanction revêt un caractère automatique, sauf circonstances non imputables à l’assureur, que Generali n’invoque pas en l’espèce.
Le tribunal indique expressément : « il ne résulte pas des documents produits que la société Generali [X] ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 6 octobre 2025, date de notification de ses conclusions. En effet, la compagnie d’assurance défenderesse ne justifie pas de la date à laquelle l’offre d’indemnisation datée du 15 novembre 2024 a été adressée à la victime. »
4. Le rejet de la sanction L. 211-14
L’article L. 211-14 du code des assurances prévoit une sanction complémentaire : si l’offre est « manifestement insuffisante », le juge condamne d’office l’assureur à verser au Fonds de garantie (FGAO) jusqu’à 15 % de l’indemnité allouée. Le tribunal estime que l’offre de Generali n’atteint pas ce seuil de gravité et déboute Mme T. de cette demande.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des montants figurant au dispositif du jugement.
| Poste | Montant accordé | Observations |
|---|---|---|
| Frais divers | 540 EUR | Accord des parties |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 840 EUR | Plafonné à la demande (base 32 EUR/jour) |
| Souffrances endurées (SE — 2/7) | 4 000 EUR | Inférieur à la demande (4 500 EUR) |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP — 3 %) | 4 200 EUR | Victime âgée de 53 ans à la consolidation |
| Total préjudice corporel (hors tiers payeurs) | 9 580 EUR | Somme fixée par le tribunal |
| Déduction provision déjà versée | − 2 000 EUR | Versée en exécution de l’ordonnance de référé (jan. 2023) |
| Net condamné à payer (principal) | 7 580 EUR | Condamnation effective de Generali |
| Doublement intérêts légaux (art. L. 211-13 C. ass.) | Assiette : 9 097,90 EUR | Du 1er nov. 2024 au 6 oct. 2025 |
| Article 700 CPC (frais irrépétibles) | 1 000 EUR | Au profit de Mme T. |
| Dépens | À la charge de Generali | Distraction au profit de Me Reynaud (art. 699 CPC) |
| Sanction art. L. 211-14 (vers FGAO) | Rejetée | Offre non manifestement insuffisante |
Vérification arithmétique : 540 + 840 + 4 000 + 4 200 = 9 580 EUR ✓ (= total fixé au dispositif).
Créances CPAM des Bouches-du-Rhône (s’imputent sur les postes patrimoniaux, non indemnisés directement par le jugement à la victime) :
- Dépenses de santé actuelles : 336,28 EUR
- Indemnités journalières : 849,62 EUR
Ces créances sont opposables à Generali par l’effet de la déclaration de jugement commun.
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Marseille présente un double intérêt sur le plan du droit de l’indemnisation corporelle.
Sur l’indemnisation des séquelles cervicales post-traumatiques. Pour un taux de DFP de 3 % chez une victime âgée de 53 ans à la consolidation, le tribunal retient 4 200 euros, soit un ratio de l’ordre de 1 400 euros par point. Cette valorisation est inférieure à ce que la victime demandait (5 550 euros, soit environ 1 850 euros par point) et supérieure à ce que Generali proposait (3 900 euros, soit 1 300 euros par point). Elle s’inscrit dans la fourchette médiane des barèmes indicatifs usuellement observés pour ce profil démographique, sans pour autant constituer un montant de référence opposable.
Sur les souffrances endurées cotées à 2/7, le montant de 4 000 euros reflète l’appréciation souveraine du tribunal pour une cote modérée correspondant à une entorse cervicale avec traitements ambulatoires.
Sur la sanction du doublement des intérêts. La condamnation au doublement des intérêts légaux illustre de manière claire l’articulation entre les articles L. 211-9, L. 211-13 et R. 211-44 du code des assurances : le point de départ du délai d’offre se calcule à partir du rapport d’expertise (11 mai 2024) augmenté du délai de transmission de 20 jours, et non à partir d’une notification formelle à l’assureur. L’assureur qui ne peut prouver la date d’envoi effectif de son offre à la victime s’expose à voir la sanction courir jusqu’à la date de ses conclusions en défense, ce qui peut représenter une période longue — ici, près d’un an.
Ce jugement rappelle que la charge de la preuve de la date d’envoi de l’offre repose sur l’assureur. Une offre datée mais dont l’envoi n’est pas justifié (accusé de réception, lettre recommandée avec avis de réception, ou envoi RPVA si la victime est représentée) ne suffit pas à établir le respect du délai légal.
Sur le rejet de la sanction L. 211-14. Le tribunal distingue nettement le retard d’offre (sanctionné automatiquement par le doublement des intérêts) de l’offre manifestement insuffisante (susceptible de sanction complémentaire vers le FGAO). Ces deux sanctions ont des régimes distincts : l’une est objective et de plein droit, l’autre suppose une appréciation qualitative du caractère manifestement insuffisant de l’offre. En l’espèce, les montants proposés par Generali, bien qu’inférieurs à ceux finalement accordés, n’étaient pas assez éloignés du résultat pour franchir le seuil de l’insuffisance manifeste.