En bref : Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Generali (assureur portugais) à verser une provision de 8 000 EUR à la victime d’un accident de la circulation survenu au Portugal, ainsi que 60 000 EUR et 1 228 EUR à la CPAM de Paris, tout en jugeant que la loi portugaise s’appliquera au fond du litige. Cette ordonnance illustre l’articulation entre droit international privé et compétence du juge des référés français pour ordonner des mesures provisoires.
Note de la rédaction : cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance tel que publié. Consultez le texte complet sur Judilibre ou Légifrance pour toute vérification complémentaire.
Faits et procédure
Le 21 août 2022, Mme [N] [K] a été victime d’un accident de la circulation survenu au Portugal, alors qu’elle se trouvait à l’arrière d’un taxi dont le conducteur a percuté un arbre. Le véhicule impliqué était assuré auprès de la société portugaise Generali [W]. Mme [K] a été hospitalisée du 21 août au 25 novembre 2022, successivement dans un hôpital portugais, puis rapatriée au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 8] pour des soins de chirurgie orthopédique et de rééducation.
Une expertise médicale contradictoire a été réalisée le 9 septembre 2024 par le docteur [J] [I], missionné par la société Dekra, prestataire technique de l’assureur. Ce rapport a retenu, à la lecture des éléments médicaux disponibles, un déficit fonctionnel total du 21 août au 25 novembre 2022, plusieurs classes de déficit fonctionnel temporaire jusqu’au 21 août 2024, une consolidation fixée à cette même date, un taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 15 %, des souffrances endurées évaluées à 5/7, ainsi qu’un dommage esthétique permanent de 2,5/7.
Sur la base de ce rapport, l’assureur, par l’intermédiaire de Dekra, a formulé deux offres d’indemnisation successives : une première de 32 000 EUR, puis une seconde de 40 000 EUR, que Mme [K] n’a pas acceptée.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 19 mai 2026, Mme [K] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Dekra France, Dekra Claims International France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], aux fins d’obtenir une provision de 40 000 EUR à valoir sur la réparation intégrale de ses préjudices, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société Generali [W] SA est intervenue volontairement à l’instance en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué. La CPAM de [Localité 1] a, de son côté, sollicité une provision de 60 000 EUR à valoir sur sa créance définitive, ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. L’audience s’est tenue le 29 juin 2026, et l’ordonnance a été rendue le 31 août 2026.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal a d’abord statué sur l’intervention volontaire de Generali [W] SA, la déclarant recevable au visa des articles 329 et 330 du code de procédure civile, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident. Il a par ailleurs rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés Dekra France et Dekra Claims International France, jugée prématurée au stade des référés.
Sur la question du droit applicable, le tribunal a été saisi d’un débat entre les parties : les sociétés défenderesses soutenaient l’application de la loi portugaise en vertu de la règle lex loci delicti commissi, tandis que Mme [K] invoquait l’article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 (Bruxelles I bis) pour soutenir que la mise en œuvre de mesures provisoires en France reste soumise à la loi française, en s’appuyant notamment sur un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 janvier 2021 (n° 19-16.917) et un arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2021 (n° 20/18535). Le tribunal ne retient pas cette construction.
Le tribunal a tranché en faveur de l’application de la loi portugaise au fond du litige, conformément à la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière, précisant que la loi portugaise pertinente est l’ordonnance 377/2008 du 26 mai 2008, laquelle fixe les critères et barèmes d’indemnisation du dommage corporel au Portugal, en application de la directive européenne 2005/14/CE.
Sur la demande de provision proprement dite, le tribunal a rappelé le principe posé par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, cette provision devant conserver un caractère provisionnel, à valoir sur la liquidation ultérieure du préjudice. Le tribunal a constaté que le droit à indemnisation de Mme [K] n’était pas contesté par les parties. Toutefois, compte tenu des éléments médicaux versés aux débats et des contestations soulevées par les défenderesses quant au montant, notamment au regard du barème portugais invoqué, la provision a été limitée à 8 000 EUR, montant très inférieur aux 40 000 EUR sollicités initialement, mais correspondant au plafond proposé à titre subsidiaire par les défenderesses elles-mêmes.
Concernant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le tribunal a fait droit à sa demande de provision de 60 000 EUR, en tenant compte des versements déjà effectués par l’organisme à hauteur de 60 041,26 EUR, non contestés par les parties, ainsi qu’à sa demande relative à l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l’obligation de l’assureur n’étant pas non plus sérieusement contestable sur ce point.
Le dispositif chiffré
| Poste | Bénéficiaire | Débiteur | Montant (EUR) | Fondement |
|---|---|---|---|---|
| Provision préjudices corporels | Mme [N] [K] | Generali [W] SA | 8 000 | Art. 835 al. 2 CPC |
| Provision à valoir sur créance définitive | CPAM de [Localité 1] | Generali [W] SA | 60 000 | Recours subrogatoire, intérêts légaux à compter du 15 juin 2026 |
| Indemnité forfaitaire de gestion | CPAM de [Localité 1] | Generali [W] SA | 1 228 | Art. L. 376-1 code de la sécurité sociale |
| Article 700 CPC | Mme [N] [K] | Generali [W] SA | 1 500 | Art. 700 CPC |
| Article 700 CPC | CPAM de [Localité 1] | Generali [W] SA | 1 500 | Art. 700 CPC |
| Total des condamnations | — | — | 72 228 | — |
À ces montants s’ajoutent les dépens, mis à la charge de la société Generali [W] SA et recouvrables par Me Claudia de Oliveira conformément à l’article 699 du code de procédure civile, sans qu’un montant chiffré des dépens ne figure dans le dispositif. Le tribunal a par ailleurs rejeté toutes les autres demandes des parties, notamment la demande de mise hors de cause des sociétés Dekra et la demande reconventionnelle des défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé illustre une articulation devenue classique en matière d’accidents de la circulation transfrontaliers : la distinction entre la loi applicable au fond du litige indemnitaire et la loi applicable aux mesures provisoires prises par le juge français. Le tribunal a jugé que la loi portugaise s’appliquera à l’évaluation définitive des préjudices de Mme [K], en application de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, tout en admettant sa propre compétence pour ordonner une provision selon les règles procédurales françaises, sur le fondement de l’article 35 du règlement Bruxelles I bis.
Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 27 janvier 2021 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 15 décembre 2021, cités par la demanderesse et retenus par le tribunal. Elle confirme que la présence en France d’un assureur intervenant volontairement à l’instance, ou d’un prestataire ayant instruit le dossier d’indemnisation, permet la saisine du juge des référés français, indépendamment de la loi matérielle appliquée au fond.
Le montant de la provision allouée à la victime (8 000 EUR), sensiblement inférieur à celui réclamé (40 000 EUR), traduit la prudence du juge des référés face à un désaccord persistant entre les parties sur le barème applicable — le droit portugais ne connaissant pas la nomenclature Dintilhac et retenant un système de barèmes forfaitaires distinct (l’ordonnance 377/2008). Cette ordonnance ne préjuge donc en rien du montant définitif de l’indemnisation, qui devra être fixé par le juge du fond au regard du droit portugais désigné par la règle de conflit de lois. La provision versée à la CPAM, en revanche, correspond exactement aux débours déjà exposés par l’organisme, non contestés par les parties, ce qui explique l’absence de réduction par le tribunal.