Accident de la vie

Viols sur mineur : prescription depuis la consolidation psychique

Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.173 : l'atteinte psychique de la victime de viols sur mineur est un dommage corporel, prescription depuis la consolidation.

Décision de cassation

Rejet du pourvoi — expertise au fond

Rejet du pourvoi ; quantum des préjudices renvoyé à l'expertise des juges du fond

Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-19.173 (F-B)

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 9 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Par un arrêt du 7 mai 2026 (2e ch. civ., n° 24-19.173, F-B), la Cour de cassation retient que l’atteinte à l’intégrité psychique d’une victime de viols et d’agressions sexuelles subis durant la minorité constitue un dommage corporel. Le délai de prescription de vingt ans court depuis la consolidation de l’état psychique — fixée au 11 février 2021 par les juges du fond — et non depuis la commission des faits. Arrêt de rejet du pourvoi : aucune indemnité de fond n’est fixée, l’évaluation des préjudices restant confiée à l’expertise.

Faits et procédure

Le 20 décembre 2018, Mme [E] [P], née en 1973, a assigné son père, M. [K] [E] [P], devant le tribunal de grande instance en responsabilité civile et en indemnisation. Elle lui reprochait des viols et agressions sexuelles qu’elle aurait subis de 1982 à 1991, soit entre ses neuf et dix-huit ans.

L’assignation a été délivrée en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde et de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières, organismes appelés en intervention pour faire valoir leurs éventuels recours.

Le tribunal a déclaré l’action recevable et retenu le principe de la responsabilité du père. Il a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de la victime.

M. [E] [P] a interjeté appel. Le 30 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux (première chambre civile) a confirmé le jugement, sauf sur le caractère avant dire droit de l’expertise. Elle a déclaré recevable l’action de Mme [E] [P], retenu la responsabilité du père et confirmé le principe de l’expertise.

M. [E] [P] s’est alors pourvu en cassation, invoquant notamment que l’action était prescrite, le préjudice psychologique ne constituant pas, selon lui, un dommage corporel au sens de l’article 2226 du code civil, et que la cour d’appel n’aurait pas motivé sa décision sur ce point.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a examiné le pourvoi le 7 mai 2026. Elle a d’abord, après avoir invité les parties à présenter leurs observations conformément à l’article 1015 du code de procédure civile (moyen relevé d’office), constaté la déchéance du pourvoi à l’égard des deux caisses de sécurité sociale, faute de signification régulière du mémoire ampliatif dans le délai de cinq mois. Elle a ensuite examiné le moyen dirigé contre la décision de la cour d’appel sur la question de la prescription.

Le raisonnement de la décision

La Cour de cassation fonde sa décision sur une articulation précise des textes applicables en matière de prescription de l’action en responsabilité civile pour dommage corporel consécutif à des violences sexuelles commises sur un mineur.

Les textes applicables successifs

La Cour rappelle d’abord le régime de prescription applicable aux faits commis entre 1982 et 1991. L’article 2270-1, alinéa 1er, du code civil, en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, prévoyait que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

L’article 2270-1, alinéa 2, créé par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, a ensuite allongé ce délai : lorsque le dommage est causé par des tortures et actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

Ce régime a été repris par l’article 2226 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, toujours en vigueur. Selon ce texte, l’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé. Le délai est porté à vingt ans en cas de préjudice causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur.

Le principe retenu : l’atteinte psychique est un dommage corporel

Le principe central de l’arrêt tient en une formule : l’atteinte à l’intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d’agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel.

Ce principe est décisif. Il permet d’appliquer l’article 2226 du code civil et l’ancien article 2270-1, qui prévoient un délai de prescription de vingt ans courant à compter de la consolidation du dommage corporel, et non à compter de la commission des faits.

Le demandeur au pourvoi soutenait que le dommage psychologique invoqué par la victime n’était pas un dommage corporel mais une « conséquence psychologique » de ce dommage. La Cour écarte cet argument en rappelant que, en cas de préjudice corporel, le délai de prescription prévu par ces textes court à compter de la date de consolidation.

Application au cas d’espèce

L’arrêt de la cour d’appel avait constaté que la victime avait dénoncé des faits de viols et d’agressions sexuelles commis à son encontre par son père alors qu’elle avait neuf ans et jusqu’à ses dix-huit ans.

Les juges du fond relevaient qu’en 2018, elle souffrait encore d’un état de stress post-traumatique se manifestant par des reviviscences, cauchemars, douleurs morales, images intrusives et un état dissociatif, nécessitant toujours à cette date la poursuite de sa prise en charge thérapeutique.

La cour d’appel avait souverainement fixé au 11 février 2021 la date de consolidation de l’état séquellaire, date de la fin de la prise en charge thérapeutique par une psychologue clinicienne. Elle en déduisait que l’action en réparation, introduite le 20 décembre 2018, était recevable comme n’étant pas prescrite.

La Cour de cassation valide ce raisonnement. La cour d’appel ayant mis en évidence que le préjudice constituait une atteinte à l’intégrité psychique, et donc un dommage corporel au sens tant de l’article 2270-1 du code civil, alors en vigueur, que de l’article 2226 du même code, et ayant constaté que l’action avait été introduite avant la date de consolidation qu’elle a souverainement fixée, sa décision est légalement justifiée. Le pourvoi est donc rejeté.

Le dispositif

Cet arrêt est un arrêt de rejet du pourvoi. La Cour de cassation ne condamne pas au paiement d’une indemnité de réparation et ne statue pas sur le quantum des préjudices : l’évaluation chiffrée reste confiée à l’expertise médicale ordonnée par les juges du fond. Le tableau ci-dessous distingue clairement la seule somme prononcée — des frais de procédure — de toute indemnité de fond, qui n’existe pas à ce stade.

Élément du dispositifMontantNatureBénéficiaire
Rejet du pourvoi (recevabilité confirmée)Aucune indemnité de fond fixée
Indemnité de réparation du préjudice corporelRenvoyée à l’expertise des juges du fondMme [E] [P] (ultérieurement)
Article 700 CPC5 000 EURFrais de procédure (non indemnitaire)Mme [E] [P]
Dépens de cassationNon chiffrés dans la décisionFrais de procédureÀ la charge de M. [E] [P]

Total des indemnités de réparation accordées par cet arrêt : aucune. La somme de 5 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile couvre les seuls frais irrépétibles exposés par la défenderesse devant la Cour de cassation (honoraires d’avocat au Conseil, frais divers) ; ce n’est pas une réparation du préjudice corporel. Le quantum des postes de préjudice de la victime sera évalué après l’expertise, devant les juges du fond.

Portée de la décision

Cet arrêt, publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (mention F-B), présente une portée importante en matière de prescription des actions en réparation des victimes de violences sexuelles commises durant la minorité.

Qualification du préjudice psychique

L’atteinte à l’intégrité psychique subie par une personne victime d’agression sexuelle ou de viol est qualifiée de dommage corporel au sens des articles 2226 et 2270-1 du code civil. La décision écarte l’argument selon lequel le préjudice psychologique ne serait qu’une « conséquence psychologique » distincte du dommage corporel.

Cette qualification est essentielle pour les victimes de violences sexuelles, qui invoquent fréquemment des troubles psychotraumatiques (état de stress post-traumatique, anxiété, dépression) plutôt que des lésions physiques au sens strict. En les rattachant au dommage corporel, la décision permet l’application du régime de prescription protecteur de l’article 2226 du code civil. La distinction entre préjudices temporaires et permanents s’apprécie alors selon la nomenclature Dintilhac, qui structure l’évaluation de l’ensemble des postes liés à l’atteinte psychique.

Point de départ du délai : la consolidation psychique

Le délai de prescription de vingt ans applicable aux violences sexuelles sur mineur court à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime, et non de la commission des faits ou de leur révélation.

En l’espèce, la consolidation a été souverainement fixée au 11 février 2021, soit près de trente ans après la fin des faits dénoncés (1991), la victime souffrant encore en 2018 de manifestations traumatiques nécessitant la poursuite de sa prise en charge. Cette appréciation, qui s’appuie sur les éléments médicaux du dossier, reconnaît que les troubles psychotraumatiques consécutifs à des violences sexuelles subies dans l’enfance peuvent perdurer durant des décennies. Sur la place de la consolidation dans le parcours indemnitaire, voir le guide consacré à l’expertise médicale de la victime.

Conséquences procédurales : recevabilité d’actions très tardives

L’action introduite en 2018, pour des faits commis entre 1982 et 1991, est jugée recevable, alors même que la consolidation n’est intervenue qu’en 2021. Tant que l’état de santé psychique de la victime n’est pas consolidé, le délai de prescription ne commence pas à courir.

Cette solution s’inscrit dans le mouvement législatif d’allongement des délais de prescription en matière d’infractions sexuelles sur mineurs et traduit une prise en compte accrue, par le droit civil, de la réalité clinique du psychotraumatisme.

Moyen relevé d’office et déchéance partielle du pourvoi

Sur le plan procédural, l’arrêt illustre l’application de l’article 1015 du code de procédure civile : la Cour a relevé d’office le moyen tiré du défaut de signification du mémoire ampliatif aux deux caisses de sécurité sociale dans le délai légal, entraînant la déchéance partielle du pourvoi à leur égard. Cette déchéance n’affecte pas l’examen du moyen principal dirigé contre la défenderesse à la cassation. Le rôle des organismes sociaux dans l’indemnisation est détaillé dans l’article sur le recours subrogatoire de la CPAM.

Enseignements pour le droit de l’indemnisation corporelle

La consolidation constitue un moment-clé du processus d’indemnisation : elle marque la stabilisation de l’état de santé et permet de distinguer les préjudices temporaires (avant consolidation) des préjudices permanents (après consolidation). En matière de psychotraumatisme, la fixation de cette date relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Le principe retenu intéresse l’ensemble des postes de préjudice liés à l’atteinte psychique : déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, troubles dans les conditions d’existence. Lorsqu’ils trouvent leur origine dans une atteinte à l’intégrité psychique, ces postes relèvent du régime de prescription des dommages corporels.

Pour aller plus loin

Source

  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 mai 2026, pourvoi n° 24-19.173 (mention F-B), rejet — décision attaquée : cour d’appel de Bordeaux, 30 mai 2024.

Questions fréquentes

Quel principe juridique pose cette décision sur la nature du préjudice psychique ?

La Cour de cassation retient que l'atteinte à l'intégrité psychique dont se prévaut la personne victime d'agression sexuelle ou de viol constitue un dommage corporel. Cette qualification est déterminante pour le délai de prescription : elle permet d'appliquer les règles propres aux dommages corporels (article 2226 du code civil), et non celles des préjudices purement moraux. En conséquence, le délai de prescription de vingt ans applicable aux violences sur mineur court à compter de la consolidation de l'état de santé psychique, et non de la commission des faits.

Comment la date de consolidation a-t-elle été fixée dans cette affaire ?

La cour d'appel de Bordeaux a retenu le 11 février 2021 comme date de consolidation de l'état séquellaire de la victime, correspondant à la fin de sa prise en charge thérapeutique par une psychologue clinicienne. Les juges du fond ont relevé qu'en 2018, la victime souffrait encore d'un état de stress post-traumatique (reviviscences, cauchemars, douleurs morales, images intrusives, état dissociatif) nécessitant la poursuite de son traitement. La consolidation n'a donc été fixée qu'en 2021, après la fin de ce suivi, par appréciation souveraine des juges du fond.

Pourquoi la Cour de cassation rejette-t-elle le pourvoi ?

Le demandeur au pourvoi soutenait que le préjudice psychologique invoqué n'était pas un dommage corporel mais une simple conséquence psychologique, et que l'action était donc prescrite. La Cour écarte cet argument : l'atteinte à l'intégrité psychique constitue un dommage corporel au sens des articles 2270-1 (alors en vigueur) et 2226 du code civil. Le délai de vingt ans courant depuis la consolidation, l'action introduite en 2018 n'était pas prescrite. La cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le pourvoi est rejeté.

Cet arrêt fixe-t-il un montant d'indemnisation pour la victime ?

Non. Il s'agit d'un arrêt de rejet du pourvoi, qui tranche uniquement la question de la recevabilité de l'action au regard de la prescription. La Cour de cassation ne statue pas sur le quantum des préjudices : l'évaluation chiffrée reste confiée à l'expertise médicale ordonnée par les juges du fond. La seule somme prononcée par l'arrêt est de 5 000 EUR au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), qui n'est pas une indemnité de réparation du préjudice corporel.

Qu'est-ce que la déchéance partielle du pourvoi mentionnée dans la décision ?

Après avoir invité les parties à présenter leurs observations en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la Cour a constaté que le demandeur au pourvoi n'avait pas signifié son mémoire ampliatif à deux caisses de sécurité sociale dans le délai légal de cinq mois. Le pourvoi est donc déchu à l'égard de ces caisses. Cette déchéance partielle n'affecte pas l'examen du moyen principal dirigé contre la victime, qui reste défenderesse à la cassation.

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