Accident de la vie

Rugby : plaquage haut et responsabilité civile — 40 581 EUR alloués

TJ Nancy, 19 mai 2026 : plaquage haut au rugby, faute sportive vs faute civile. Joueur exonéré, club condamné. Indemnisation de 40 581 EUR accordée à la victime.

Indemnisation accordée

40 581,02 EUR

indemnisation accordée à la victime directe (hors recours MAIF)

TJ Nancy, Pôle civil, section 5, 19 mai 2026, n° RG 24/02115

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire de Nancy

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.

Faits et procédure

Le 27 février 2022, lors d’un match de rugby opposant le Rassemblement Ardennes au Rugby Club Lunévillois, M. [U] [B], sapeur-pompier professionnel, est blessé au genou gauche à la suite d’un plaquage réalisé par M. [F] [Q], joueur du Rugby Club Lunévillois. La feuille de match et le rapport de l’arbitre établissent les circonstances de l’accident avec précision : alors que M. [B] s’apprêtait à aplatir dans l’en-but adverse, M. [Q] l’a plaqué de manière appuyée et dangereuse, au-dessus de la ligne des épaules. Sous le poids et l’élan du plaqueur, la jambe gauche de M. [B] part en porte-à-faux. M. [Q] reçoit un carton rouge et est exclu définitivement du match.

La blessure est sévère : les examens médicaux réalisés aux urgences du Centre hospitalier révèlent une rupture des ligaments croisés antérieur et postérieur du genou gauche, nécessitant une prise en charge orthopédique, une intervention chirurgicale et une longue rééducation post-opératoire. La date de consolidation est fixée au 1er mars 2023 par l’expert judiciaire, le Docteur [C] [Z], dont le rapport est déposé le 28 février 2024.

Sur le plan disciplinaire, la Commission de discipline de la Ligue Régionale Grand Est de la Fédération Française de Rugby retient la responsabilité de M. [Q] pour « plaquer dangereusement » — infraction qualifiée de « jeu dangereux » — et lui inflige une suspension de deux semaines. Elle relève que le joueur a reconnu les faits, expliquant avoir « paré un raffut et avoir plongé dans l’élan sans volonté de blesser l’adversaire ».

Par actes de janvier 2023, M. [B] et son assureur, la MAIF, saisissent le juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire, ordonnée le 11 juillet 2023. Après dépôt du rapport d’expertise, ils assignent, en juillet 2024, M. [Q], l’association Rugby Club Lunévillois, la GMF Assurances (assureur de la Fédération Française de Rugby) et la CPAM des Ardennes devant le tribunal judiciaire de Nancy, sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1103 du code civil. La CPAM des Ardennes, régulièrement assignée, ne constitue pas avocat ; le jugement lui est réputé contradictoire.

L’affaire est plaidée le 12 mars 2026 et le jugement est mis à disposition au greffe le 19 mai 2026.


Le raisonnement de la décision

La distinction fondamentale : faute sportive et faute civile

Le tribunal rappelle d’emblée le principe applicable en matière de responsabilité sportive, fondé sur les articles 1240 et 1241 du code civil : la violation des règles du jeu ne constitue pas, en elle-même, une faute civile. La preuve d’une telle faute est « nécessaire mais non suffisante » pour engager la responsabilité personnelle du sportif. Pour qu’une faute civile soit caractérisée dans le cadre d’une pratique sportive, il faut que la faute commise soit d’une certaine gravité, qu’elle soit volontaire et contraire à la règle du jeu, et qu’elle excède les risques normaux inhérents à ce sport. Le tribunal s’appuie sur la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-18.649), selon laquelle la sanction sportive prononcée par l’arbitre ne s’impose pas au juge civil.

L’exonération personnelle du joueur

Appliquant ce cadre aux faits, le tribunal constate que la violation caractérisée des règles du rugby est incontestable — le plaquage haut étant une interdiction fondamentale pour la sécurité des joueurs — mais qu’il n’est pas établi que M. [Q] ait agi avec l’intention de blesser son adversaire, ni qu’il l’ait délibérément exposé à des risques graves. Les circonstances retenues par la Commission de discipline — le joueur emporté par son élan après un raffut, l’absence de casier disciplinaire, l’expression de remords — conduisent le tribunal à conclure qu’il y a bien une « faute de jeu » mais pas une « faute contre le jeu ».

En conséquence, l’ensemble des demandes formées directement à l’encontre de M. [Q] sont rejetées.

La responsabilité de l’association sportive

Le tribunal adopte un raisonnement distinct s’agissant du Rugby Club Lunévillois, en appliquant l’article 1242 du code civil tel qu’interprété par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 29 juin 2007, n° 06-18.141) : les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent sont responsables des dommages qu’ils causent à cette occasion, dès lors qu’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres.

Ici, la faute sportive de M. [Q] suffit à engager la responsabilité du club, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute civile du joueur. Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par les parties.

La garantie de la GMF Assurances

Sur le fondement de l’article 1103 du code civil (force obligatoire des contrats), le tribunal constate que la GMF Assurances, assureur de la Fédération Française de Rugby, reconnaît devoir sa garantie au titre du contrat d’assurance couvrant les clubs affiliés et leurs joueurs licenciés. La GMF est donc déclarée tenue de garantir le Rugby Club Lunévillois de toutes les condamnations prononcées à son encontre.

L’évaluation des préjudices

Le tribunal se fonde exclusivement sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Z] du 28 février 2024 pour fixer l’indemnisation. La date de consolidation au 1er mars 2023 est retenue sans contestation.

Préjudices patrimoniaux temporaires : Les dépenses de santé actuelles (1 420,10 EUR) et les pertes de gains professionnels actuels (1 729,56 EUR) avaient été avancées par la MAIF et sont remboursées à celle-ci. L’assistance tierce personne temporaire est retenue sur la base d’un taux horaire de 18 EUR, pour les périodes identifiées par l’expert (1 674 EUR). Les frais de déplacement sont admis sur la base d’un barème kilométrique de 0,697 EUR pour un véhicule de 10 chevaux fiscaux, sur 2 910 kilomètres justifiés (2 208,27 EUR). Les dépenses de santé futures, bien que retenues par l’expert, ne font l’objet d’aucune demande chiffrée de la part des demandeurs — aucune somme n’est accordée à ce titre.

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire est indemnisé à hauteur de 2 548,75 EUR en tenant compte des différentes phases (DFT total lors de l’hospitalisation, puis DFT partiels de classe 3, 2 et 1 selon les périodes). Les souffrances endurées, cotées à 4/7 par l’expert, sont indemnisées à 12 000 EUR. Le préjudice esthétique temporaire (2,5/7) est fixé à 2 500 EUR.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents : Le déficit fonctionnel permanent, fixé à 7 % à l’âge de 31 ans à la date de consolidation, est indemnisé à 13 650 EUR — le tribunal retient ainsi une évaluation légèrement supérieure à celle proposée par les défendeurs (13 597 EUR). Le préjudice esthétique permanent (1,5/7) est fixé à 2 000 EUR. Le préjudice d’agrément, correspondant à la perte ou la réduction des activités de loisirs et sportives antérieures, est évalué à 4 000 EUR.

Aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’est prononcée.


Le dispositif chiffré

Condamnations prononcées au bénéfice de M. [U] [B]

Poste de préjudiceSommes dues à M. [U] [B]Sommes dues à la MAIF (recours subrogatoire)
Dépenses de santé actuelles (DSA)0,00 EUR1 420,10 EUR
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)0,00 EUR1 729,56 EUR
Assistance tierce personne temporaire (ATP)1 674,00 EUR
Frais de déplacement2 208,27 EUR
Dépenses de santé futures (DSF)0,00 EUR
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)2 548,75 EUR
Souffrances endurées (SE)12 000,00 EUR
Préjudice esthétique temporaire (PET)2 500,00 EUR
Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 7 %13 650,00 EUR
Préjudice esthétique permanent (PEP)2 000,00 EUR
Préjudice d’agrément (PA)4 000,00 EUR
Total40 581,02 EUR3 149,66 EUR

Condamnations accessoires

ChefDébiteurMontantObservation
Article 700 CPC0 EURLe tribunal dit n’y avoir lieu
Dépens (dont frais de référé et d’expertise)Association Rugby Club Lunévillois + GMF AssurancesNon chiffréMis à la charge des défendeurs
Exécution provisoireDe droit

Le Rugby Club Lunévillois et la GMF Assurances sont solidairement débiteurs des condamnations au principal. La GMF Assurances est déclarée tenue de garantir le club pour l’intégralité de ces condamnations.


Portée de la décision

Une clarification bienvenue du dualisme de la faute en matière sportive

Ce jugement du tribunal judiciaire de Nancy illustre avec pédagogie la summa divisio entre faute sportive et faute civile en matière de pratique sportive collective. Il rappelle que le juge civil n’est pas lié par la qualification retenue par les instances disciplinaires fédérales, conformément à la solution posée par la deuxième chambre civile en 2004. L’arbitrage peut sanctionner un comportement (ici par un carton rouge) sans que cette sanction emporte automatiquement une faute civile susceptible d’engager la responsabilité personnelle du joueur.

La décision illustre également la dissociation structurelle entre la responsabilité personnelle du joueur et celle de l’association sportive. Tandis que la première exige une faute qualifiée — intention de nuire ou mise en danger délibérée dépassant les risques normaux du sport —, la seconde se contente d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu, sans condition supplémentaire de gravité subjective. Ce régime de responsabilité pour fait d’autrui, fondé sur l’article 1242 du code civil et consacré par l’Assemblée plénière du 29 juin 2007 (n° 06-18.141), est ici appliqué sans ambiguïté.

Le rôle de l’assureur fédéral

Le jugement confirme la mobilisation automatique de la garantie de la GMF Assurances dès lors que l’infraction est qualifiée de faute sportive (et non intentionnelle, ce qui aurait pu entraîner une exclusion de garantie). Le circuit d’indemnisation — club déclaré responsable, assureur fédéral tenu à garantie — est désormais clairement établi pour ce type de sinistre survenu lors d’une compétition officielle sous l’égide de la Fédération Française de Rugby.

Sur l’évaluation des préjudices

Le tribunal accepte des postes parfois contestés par les défendeurs : les frais de déplacement sont intégralement admis sur production d’un tableau récapitulatif détaillé et du certificat d’immatriculation permettant d’appliquer le barème kilométrique. Le DFP est retenu à 13 650 EUR pour un taux de 7 % à 31 ans, légèrement au-dessus des 13 597 EUR proposés par les défendeurs — ce qui témoigne d’une appréciation souveraine de la valeur du point. Le préjudice d’agrément est reconnu à 4 000 EUR, sans que la décision disponible ne détaille précisément les activités sportives ou de loisirs concernées.

L’absence de toute demande au titre des dépenses de santé futures — bien que l’expert les ait mentionnées — illustre la règle de l’article 4 du code de procédure civile : le tribunal est lié par les demandes des parties et ne peut statuer ultra petita.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le joueur auteur du plaquage n'est-il pas condamné personnellement ?

Le tribunal distingue la faute sportive (violation d'une règle du jeu) de la faute civile (acte intentionnel ou exposant l'adversaire à des risques graves). En l'espèce, le tribunal retient que M. [Q] a été emporté par son élan sans intention de blesser : il y a bien une faute de jeu, mais pas de faute contre le jeu au sens civil. Sa responsabilité personnelle est donc écartée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-18.649).

Sur quel fondement l'association Rugby Club Lunévillois est-elle condamnée à la place du joueur ?

Le tribunal applique l'article 1242 du code civil, qui soumet les associations sportives à une responsabilité de plein droit pour les dommages causés par leurs membres lors de compétitions qu'elles organisent, dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est établie. La responsabilité du club est retenue indépendamment de toute faute civile personnelle du joueur — la faute sportive suffit à engager la responsabilité de l'association.

Quels postes de préjudice sont reconnus par le tribunal dans ce jugement ?

Le tribunal retient dix postes de préjudice, répartis entre patrimoniaux et extra-patrimoniaux : dépenses de santé actuelles (1 420,10 EUR, remboursées à la MAIF), pertes de gains professionnels actuels (1 729,56 EUR, remboursées à la MAIF), assistance tierce personne temporaire (1 674 EUR), frais de déplacement (2 208,27 EUR), déficit fonctionnel temporaire (2 548,75 EUR), souffrances endurées (12 000 EUR), préjudice esthétique temporaire (2 500 EUR), déficit fonctionnel permanent à 7 % (13 650 EUR), préjudice esthétique permanent (2 000 EUR) et préjudice d'agrément (4 000 EUR).

Quelle est la différence entre la somme versée à la victime et celle versée à la MAIF ?

La MAIF, assureur de M. [B], avait avancé 3 149,66 EUR pour couvrir les dépenses de santé actuelles (1 420,10 EUR) et les pertes de gains professionnels actuels (1 729,56 EUR). Ces sommes lui sont remboursées directement par le club et la GMF dans le cadre du recours subrogatoire. La victime perçoit quant à elle 40 581,02 EUR au titre des postes dont elle n'a pas été préalablement indemnisée.

À lire aussi

Estimez votre indemnisation

Outil gratuit et confidentiel. Obtenez une estimation personnalisée en quelques minutes.

Calculer mon préjudice

Ce guide vous informe. Un avocat spécialisé vous défend.

Les victimes accompagnées obtiennent en moyenne 2 à 3 fois plus d'indemnisation que celles qui négocient seules. L'aide juridictionnelle rend cet accompagnement accessible à tous les revenus.

Pourquoi un avocat spécialisé est indispensable