Accident de la vie

Épilation laser et brûlures : expertise ordonnée, provision refusée

TJ Évry, référé, 15 mai 2026 : brûlures après épilation laser. Expertise accordée, provision de 10 000 EUR et provision ad litem refusées faute de responsabilité établie.

Provision en référé

1 950 EUR (provision expert)

provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge de la demanderesse

TJ Évry-Courcouronnes, juge des référés, 15 mai 2026, n° RG 26/00267

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 9 min de lecture

Source : Tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes

Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes le 15 mai 2026 (RG 26/00267).

Faits et procédure

Le 11 juin 2025, Mme [N] [L] se rend dans un institut esthétique exploité par la SARL HARMODERM pour une séance d’essai d’épilation au laser. Selon ses déclarations produites à l’audience, une épilation de type 6 — présentée comme adaptée aux personnes à la carnation foncée — lui avait été conseillée lors d’une consultation préalable, sans qu’aucun document relatif aux contre-indications ni aucune information spécifique ne lui ait été remis.

Pendant la séance, la cliente ressent des douleurs et des brûlures que la praticienne lui présente comme normales. Face à la persistance des douleurs et à l’apparition de brûlures de plus en plus marquées, Mme [L] consulte son médecin dès le lendemain, le 12 juin 2025. Une ordonnance lui est délivrée prescrivant des antiallergiques et des anti-inflammatoires. Elle indique avoir été dans l’incapacité de travailler durant trois jours et déclare, plusieurs mois après les faits, des sensibilités persistantes sur les zones brûlées ainsi qu’une dépigmentation.

Après une tentative de mise en demeure de la SARL HARMODERM aux fins d’organiser une expertise amiable — restée sans suite —, Mme [L] assigne en référé, par actes délivrés les 29 janvier et 27 mars 2026, la SARL HARMODERM et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile.

Ses demandes portent sur :

  • l’organisation d’une expertise judiciaire médicale ;
  • la condamnation de la SARL HARMODERM à prendre en charge les frais de consignation d’expertise, ou à défaut à lui verser 5 000 EUR à titre de provision ad litem ;
  • la condamnation de la SARL HARMODERM à lui verser 10 000 EUR à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
  • la condamnation aux frais irrépétibles (3 000 EUR, art. 700 CPC) et aux dépens.

À l’audience du 14 avril 2026, la SARL HARMODERM, représentée par son conseil, a accepté le principe d’une expertise tout en sollicitant que la mission soit élargie à l’examen de la conformité des gestes pratiqués aux règles de l’art. Elle a demandé que les frais d’expertise soient mis à la charge exclusive de la demanderesse, sur qui repose la charge de la preuve, et a conclu au rejet de toutes les demandes provisionnelles en faisant valoir qu’aucune responsabilité n’était établie à ce stade.

La CPAM de l’Essonne, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2026.


Le raisonnement de la décision

Sur la demande d’expertise : motif légitime caractérisé

Le juge des référés rappelle d’abord le cadre posé par l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Cette disposition fonde les expertises dites « in futurum » et n’exige que la démonstration de la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel — un seuil probatoire délibérément bas.

En l’espèce, le juge relève que la facture du 11 juin 2025, l’ordonnance médicale du 12 juin 2025, les photographies et les courriers de mise en demeure établissent suffisamment que la séance d’épilation laser réalisée auprès de l’institut géré par la SARL HARMODERM est susceptible d’avoir entraîné les dommages allégués. Ce faisceau d’éléments suffit à caractériser le motif légitime, sans que le juge n’ait à trancher la question de la responsabilité.

La mission confiée à l’expert — un dermatologue inscrit près la cour d’appel, autorisé à s’adjoindre un sapiteur psychiatre pour les aspects psychiques — reprend la nomenclature Dintilhac dans son intégralité : DFT, SE, DFP, pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, assistance par tierce personne, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice sexuel, préjudice d’établissement et préjudice d’agrément. La demande de complément de mission formulée par la SARL HARMODERM — tenant à l’examen de la conformité des gestes pratiqués aux règles de l’art et aux obligations d’information et de recueil du consentement — est également accueillie, le juge estimant que cet examen est « de nature à éclairer le juge du fond sur les responsabilités en jeu ».

S’agissant de la charge des frais d’expertise, le juge énonce un principe procédural important : les mesures ordonnées sur le fondement de l’article 145 CPC « ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond ». La provision de 1 950 EUR à valoir sur la rémunération de l’expert est donc mise à la charge exclusive de la demanderesse Mme [L], à consigner dans un délai de six semaines sous peine de caducité de la désignation de l’expert.

Sur le refus des provisions : l’obstacle de la responsabilité non établie

Le régime de la provision en référé est régi par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui subordonne l’octroi d’une provision à la condition que « l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ». Cette exigence est plus élevée que le simple motif légitime suffisant pour l’expertise préventive.

Sur la provision corporelle de 10 000 EUR : le juge constate que Mme [L] ne verse aux débats aucune pièce établissant le caractère non sérieusement contestable de la responsabilité de la SARL HARMODERM. Or c’est précisément l’objet de l’expertise ordonnée que de déterminer si le prestataire a agi dans les règles de l’art et d’évaluer la nature et l’étendue des préjudices. Il serait donc circulaire d’accorder une provision dont la justification même est l’objet de la mesure d’instruction en cours. La demande est rejetée par la formule « n’y avoir lieu à référé ».

Sur la provision ad litem : le juge rappelle que cette provision — destinée à financer les frais du procès, notamment la consignation d’expertise — ne peut être accordée qu’à condition que « le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités ». En l’absence d’une telle obligation établie, la demande est pareillement rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 CPC : en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile — ce qui est propre à la nature d’une demande d’expertise préventive —, les dépens sont laissés à la charge de Mme [L]. L’article 700 CPC est écarté pour le même motif.


Le dispositif chiffré

ObjetPartie débitriceMontantIssue
Provision à valoir sur la rémunération de l’expert (art. 145 CPC)Mme [N] [L]1 950 EURAccordée — à consigner sous 6 semaines
Provision à valoir sur le préjudice corporel (art. 835 al. 2 CPC)(SARL HARMODERM — demandé)10 000 EUR demandésRefusée — n’y a lieu à référé
Provision ad litem(SARL HARMODERM — demandé)Non chiffré au dispositifRefusée — n’y a lieu à référé
Article 700 CPC (frais irrépétibles)Rejeté
DépensMme [N] [L]Montant non précisé dans la décisionÀ la charge de la demanderesse
Total des condamnations pécuniaires prononcéesMme [N] [L]1 950 EURProvision d’expertise uniquement

Les 10 000 EUR constituaient une demande des parties, et non une somme accordée par le juge. Aucune indemnisation indemnitaire au bénéfice de la victime n’a été prononcée au dispositif.


Portée de la décision

Deux régimes, deux seuils probatoires

Cette ordonnance illustre avec clarté l’articulation entre deux régimes procéduraux distincts : l’expertise préventive de l’article 145 CPC d’un côté, la provision sur obligation non sérieusement contestable de l’article 835 alinéa 2 CPC de l’autre.

Pour l’expertise préventive, il suffit de démontrer la « probabilité » de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le seuil est délibérément bas, et c’est voulu : la mesure d’instruction préventive a pour fonction de permettre à la partie lésée de « conserver ou d’établir » la preuve avant que les traces du dommage ne disparaissent. En matière de soins esthétiques — où les séquelles cutanées peuvent évoluer rapidement et où l’information précontractuelle laisse parfois peu de traces —, cet outil revêt une importance pratique particulière.

Pour la provision, en revanche, l’article 835 alinéa 2 CPC exige que l’obligation soit « non sérieusement contestable ». Ce seuil nettement plus élevé conduit, dans les affaires de responsabilité esthétique ou paramédicale nécessitant une expertise technique, à un résultat presque structurellement inévitable : l’expertise est accordée, la provision est refusée, dans la même ordonnance.

La tension structurelle entre expertise et provision

L’ordonnance expose avec pédagogie une tension inhérente à ce type de litige : pour obtenir une provision en référé, la demanderesse doit établir une obligation non sérieusement contestable ; or, dans les affaires de responsabilité esthétique, cette obligation est précisément l’objet de l’expertise. Le juge le formule clairement : les deux demandes sont, en l’état, logiquement inconciliables — non par défaveur à l’égard de la victime, mais par cohérence du système probatoire. Ce schéma se retrouve fréquemment dans le contentieux médical et paramédical.

La charge des frais d’expertise : un principe souvent méconnu

L’ordonnance rappelle un principe que la pratique judiciaire voit régulièrement discuté : lorsque l’expertise est ordonnée sur le fondement de l’article 145 CPC, les frais de consignation incombent à celui qui la sollicite. Cette règle découle directement de la nature de la mesure — elle n’est pas ordonnée dans l’intérêt de la juridiction mais dans celui du demandeur. En l’absence de responsabilité établie permettant de désigner un débiteur, la charge revient mécaniquement à la demanderesse.

C’est précisément pour contourner cette difficulté que la provision ad litem a été conçue : elle permettrait de mettre les frais à la charge du responsable présumé. Mais elle suppose à son tour que cette responsabilité soit suffisamment établie — cercle procédural que cette ordonnance illustre de façon exemplaire.

La mission expertale : nomenclature Dintilhac complète en contexte esthétique

La mission confiée à l’expert constitue une illustration complète de la nomenclature Dintilhac appliquée à un préjudice corporel issu d’un acte esthétique. L’inclusion des volets « responsabilité » (conformité aux règles de l’art, obligations d’information et de recueil du consentement) et « dommage corporel » (DFT, SE, DFP, préjudice esthétique, etc.) reflète la double dimension — technique et médicale — propre aux contentieux de soins esthétiques non médicaux.

La possibilité d’adjoindre un sapiteur psychiatre traduit la reconnaissance du potentiel impact psychologique des séquelles cutanées, notamment lorsqu’elles touchent à l’image corporelle. En matière d’épilation laser, le préjudice esthétique — temporaire (hyperpigmentation post-inflammatoire) ou définitif (dépigmentation) — figure au cœur des postes susceptibles d’être évalués lors de l’expertise à venir.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Pourquoi le juge des référés a-t-il ordonné l'expertise mais refusé la provision ?

Les deux demandes obéissent à des conditions juridiques distinctes. L'expertise préventive (art. 145 CPC) ne requiert qu'un « motif légitime » — ici, la preuve suffisante d'une séance d'épilation au laser suivie de brûlures. La provision sur préjudice (art. 835 al. 2 CPC) exige, elle, que l'obligation du débiteur ne soit « pas sérieusement contestable ». Or la responsabilité de l'institut n'étant pas encore établie — c'est précisément l'objet de l'expertise —, le juge ne pouvait anticiper son résultat pour accorder une provision.

Qu'est-ce qu'une provision ad litem et pourquoi a-t-elle été refusée ici ?

La provision ad litem est une somme versée par le responsable présumé pour financer les frais de procédure du demandeur, notamment la consignation d'expertise. Elle ne peut être accordée qu'à condition que le principe d'une obligation non sérieusement contestable soit déjà acquis. En l'espèce, l'ordonnance souligne que l'expertise a précisément pour objet d'établir les responsabilités : refuser la provision ad litem découle logiquement du même constat d'absence de responsabilité établie.

Qui supporte les frais d'expertise dans une procédure fondée sur l'article 145 CPC ?

L'ordonnance rappelle expressément que les mesures ordonnées sur le fondement de l'article 145 CPC « ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond ». En conséquence, la provision de 1 950 EUR à valoir sur la rémunération de l'expert est mise à la charge exclusive de la demanderesse, Mme [N] [L], qui supporte également les dépens.

Quels postes de préjudice l'expert est-il chargé d'évaluer dans cette affaire ?

La mission couvre l'ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac : déficit fonctionnel temporaire (DFT), souffrances endurées (SE), déficit fonctionnel permanent (DFP), pertes de gains professionnels actuels et futurs, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire et définitif, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudice d'agrément, assistance par tierce personne et préjudices permanents exceptionnels. L'expert est en outre autorisé à s'adjoindre un sapiteur psychiatre pour les aspects psychiques.

Cette ordonnance de référé est-elle susceptible d'appel ?

Oui. Rendue en premier ressort par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Paris dans les délais de droit commun applicables aux ordonnances de référé. L'ordonnance précise qu'elle est réputée contradictoire à l'égard de la CPAM de l'Essonne, bien que celle-ci n'ait pas comparu.

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