En bref : En droit français de l’indemnisation corporelle, les proches d’une victime directe disposent de droits propres à réparation, regroupés sous la notion de « victimes indirectes » ou « victimes par ricochet ». La nomenclature Dintilhac (2005) structure ces droits en plusieurs postes distincts, applicables tant en cas de décès qu’en cas de survie avec handicap grave.
Définition juridique
La victime par ricochet : un sujet de droit à part entière
Le droit français de la responsabilité civile, fondé sur l’article 1240 du Code civil, ouvre un droit à réparation à toute personne justifiant d’un préjudice certain, direct et personnel. Cette formule, dégagée par la jurisprudence de la Cour de cassation au fil du XXͤ siècle, constitue le socle de l’indemnisation des victimes indirectes.
Le terme « victime par ricochet » désigne la personne qui souffre d’un préjudice propre en raison du dommage subi par un tiers — la victime directe. Ce préjudice n’est pas le reflet du préjudice de la victime directe : il est autonome et personnel. La Cour de cassation l’a rappelé avec constance, notamment dans un arrêt de principe de la deuxième chambre civile (Civ. 2e, 23 mai 1977) : le proche ne se substitue pas à la victime, il fait valoir ses propres droits.
En matière d’accidents de la circulation, la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter consacre explicitement ces droits : les proches de la victime directe disposent d’un recours direct contre l’assureur du responsable, indépendamment de l’action de la victime elle-même.
La nomenclature Dintilhac : le cadre de référence
Le rapport du groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac, remis en 2005 et adopté comme référence pratique par la quasi-totalité des cours d’appel françaises, identifie plusieurs postes de préjudice spécifiques aux victimes indirectes, organisés selon que la victime directe est décédée ou survit à ses blessures.
Mécanisme et application
En cas de décès de la victime directe
Lorsque la victime directe décède des suites de l’accident, ses proches peuvent faire valoir les postes suivants.
Le préjudice d’affection
C’est le poste central de l’indemnisation des proches en cas de décès. Il répare la souffrance morale éprouvée à la suite de la disparition d’un être cher. La nomenclature Dintilhac l’identifie comme un poste autonome, distinct du préjudice moral général.
Sont a priori éligibles : le conjoint ou partenaire de PACS, le concubin notoire (dont la relation est établie et stable), les enfants, les parents, les frères et sœurs. La jurisprudence a également admis, dans des circonstances particulières, des tiers sans lien de parenté — grands-parents, beaux-parents — dès lors que la réalité et l’intensité du lien affectif sont démontrées.
Les préjudices économiques des proches
La perte de la victime directe peut engendrer un préjudice économique pour certains proches qui dépendaient financièrement d’elle. Ce poste concerne notamment le conjoint ou concubin qui bénéficiait des revenus du défunt, ou encore les enfants mineurs privés d’une contribution alimentaire. Ce préjudice, distinct du préjudice d’affection, s’évalue sur la base des ressources perdues, de la durée probable de la dépendance et de la situation patrimoniale globale du foyer.
Les frais divers des proches
Les dépenses exposées personnellement par les proches à l’occasion du décès — frais de déplacement pour se rendre au chevet de la victime, frais d’obsèques — sont également indemnisables en tant que préjudice patrimonial direct, sur justificatifs.
En cas de survie de la victime directe avec un handicap grave
La situation est juridiquement plus complexe, car les droits des proches s’articulent avec ceux de la victime directe elle-même.
Le préjudice d’affection des proches de victimes survivantes
La nomenclature Dintilhac reconnaît que la vision quotidienne de la souffrance et du handicap d’un proche constitue, pour la famille, une source de douleur morale indemnisable. Ce poste est évalué au regard de la gravité du handicap, de la proximité affective et de la durée prévisible de la situation.
Les troubles dans les conditions d’existence et le préjudice d’accompagnement
Lorsque le proche partage le quotidien de la victime directe lourdement handicapée, il subit des perturbations concrètes et durables dans son mode de vie : réorganisation familiale, renoncement à des activités professionnelles ou personnelles, charge psychologique de l’aide permanente. Ce poste, parfois désigné sous le terme de « préjudice d’accompagnement », est distinct du préjudice d’affection : il est de nature à la fois morale et situationnelle.
La perte de revenus du conjoint ou du proche aidant
Lorsqu’un proche — conjoint, parent — réduit ou cesse son activité professionnelle pour assurer l’aide et l’assistance de la victime directe, la perte de revenus qui en résulte constitue un préjudice patrimonial indemnisable. Ce poste est strictement personnel au proche aidant et s’évalue sur la différence entre les revenus antérieurs et les revenus effectivement perçus pendant la période d’aide, sur justificatifs (bulletins de salaire, attestations employeur, déclarations fiscales).
Repères chiffrés
Les montants ci-dessous sont issus des barèmes indicatifs publiés par la doctrine et les études de jurisprudence, notamment les rapports annuels du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) et les publications du Groupement des Associations des Personnes Accidentées de la Route (GAPAR), ainsi que des analyses du cabinet Mornet compilant la jurisprudence des cours d’appel françaises. Ils sont indicatifs : chaque juridiction apprécie souverainement le quantum.
| Lien avec la victime | Préjudice d’affection (décès) — fourchette indicative | Préjudice d’affection (survie grave) — fourchette indicative |
|---|---|---|
| Conjoint / partenaire PACS | 25 000 € – 35 000 € | 15 000 € – 25 000 € |
| Enfant (perte d’un parent) | 20 000 € – 30 000 € | 10 000 € – 20 000 € |
| Parent (perte d’un enfant) | 20 000 € – 30 000 € | 10 000 € – 20 000 € |
| Frère / sœur | 8 000 € – 15 000 € | 5 000 € – 10 000 € |
| Concubin notoire | 20 000 € – 30 000 € | 12 000 € – 22 000 € |
Sources : Mornet, « L’indemnisation du dommage corporel », édition 2023 ; rapports FGAO 2022-2023. Ces fourchettes reflètent la jurisprudence médiane des cours d’appel ; certaines juridictions accordent des montants sensiblement supérieurs dans des circonstances aggravées.
Ces montants ne comprennent pas les préjudices économiques (perte de revenus, frais divers), dont l’évaluation est strictement individuelle et repose sur des pièces justificatives.
Il convient de souligner que la loi du 21 décembre 2006 a introduit un doublement des intérêts moratoires en cas d’offre insuffisante de l’assureur, mécanisme qui s’applique également aux victimes indirectes dans le cadre de la loi Badinter.
Pour aller plus loin
Les concepts abordés dans cet article s’inscrivent dans un ensemble plus vaste de mécanismes d’indemnisation corporelle traités par La Gazette des Victimes :
- La nomenclature Dintilhac : présentation générale — architecture complète des postes de préjudice en droit français
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition et barèmes — poste central de l’indemnisation de la victime directe survivante
- L’assistance par tierce personne (ATP) : comment ce poste est évalué — mécanisme distinct mais articulé avec les droits des proches aidants
- La loi Badinter du 5 juillet 1985 : champ d’application et procédure d’offre — cadre légal qui structure les droits des proches en matière d’accidents de la circulation