En bref : Par ordonnance du 3 juillet 2026 (n° 26/00314), le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ordonne une expertise médicale complète au contradictoire d’une locataire blessée lors d’une chute dans les escaliers de son immeuble, mais rejette sa demande de provision de 2 000 EUR en raison de contestations sérieuses sur les circonstances de l’accident. La consignation des frais d’expertise est fixée à 850 EUR, à la charge de la demanderesse.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de l’ordonnance tel que disponible sur Judilibre. La décision est anonymisée conformément aux règles de protection des données personnelles.
Faits et procédure
Le 19 octobre 2024, Madame [A] [Q], locataire d’un logement social géré par l’EPIC Côte d’Azur Habitat, déclare avoir chuté dans les escaliers extérieurs de sa copropriété en raison de l’absence d’éclairage des parties communes. Les secours interviennent à son adresse. Les urgences diagnostiquent une fracture humérale et une fracture des os propres du nez.
Dans les semaines suivant l’accident, la victime, par l’intermédiaire de son assureur de protection juridique, adresse un courrier daté du 13 janvier 2025 à son bailleur, relatant les circonstances de la chute et sollicitant une indemnisation ou, à défaut, les coordonnées de l’assureur en responsabilité civile du bailleur. Le 22 janvier 2025, l’EPIC Côte d’Azur Habitat répond en prenant connaissance du courrier relatif à la chute « dans les escaliers de la résidence » et en transmettant les coordonnées de son assureur, la SA Generali IARD, tout en précisant que « l’éclairage extérieur du bâtiment avait été réparé ».
Par actes de commissaire de justice des 13 et 16 février 2026, Madame [A] [Q] assigne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice l’EPIC Côte d’Azur Habitat, la SA Generali IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes. Elle demande :
- la désignation d’un expert médical judiciaire avec mission d’usage couvrant l’ensemble des postes de la nomenclature Dintilhac ;
- la condamnation solidaire de l’EPIC et de son assureur à lui verser une provision de 2 000 EUR à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels, au motif qu’il n’existe pas de contestation sérieuse au sens de l’article 835 alinéa 2 du CPC ;
- la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer 2 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 mai 2026, les parties sont entendues en leurs explications. L’EPIC Côte d’Azur Habitat et Generali IARD s’opposent tant à l’expertise qu’à la provision, en invoquant des contestations sérieuses sur les circonstances exactes de l’accident. À titre reconventionnel, ces défenderesses demandent la condamnation de la demanderesse à leur verser 1 500 EUR au titre de l’article 700 du CPC. La CPAM du Var, intervenant volontaire pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, s’en rapporte sur l’ensemble des demandes en réservant ses droits à recours subrogatoire. Le délibéré est fixé au 3 juillet 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur l’intervention volontaire de la CPAM du Var
Le juge des référés rappelle les termes de l’article 329 du code de procédure civile : l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, la CPAM du Var agit pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes en application d’une décision du 1er janvier 2022 de la Caisse nationale de l’assurance maladie organisant le réseau en matière d’exercice des recours subrogatoires. L’intervention est déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise médicale
Le juge se fonde sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner avant tout procès une mesure d’instruction légalement admissible lorsqu’il existe un motif légitime d’en établir la preuve. Ce seuil est nettement moins élevé que celui requis pour l’octroi d’une provision.
Le juge constate que plusieurs éléments concordants justifient ce motif légitime :
- Le résumé de passage aux urgences du 19 octobre 2024 atteste de fractures multiples consécutives à une chute ;
- La fiche d’intervention des pompiers mentionne une intervention à l’adresse même de la demanderesse ;
- Le courrier du bailleur du 22 janvier 2025 prend acte de la chute « dans les escaliers de la résidence » et signale la réparation de l’éclairage extérieur, élément retenu comme un faisceau d’indices cohérent ;
- Un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 octobre 2025 décrit l’absence de point lumineux sur le dégagement menant aux escaliers ;
- Plusieurs témoignages attestent de l’absence d’éclairage dans les escaliers concernés.
Fort de ces éléments, le juge des référés estime que Madame [A] [Q] « justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité. » Il fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés par la demanderesse.
Sur la demande de provision
La condition posée par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile est fondamentalement différente : la créance du requérant ne doit pas être sérieusement contestable. Le juge des référés rappelle qu’il est « le juge de l’évidence ».
En l’espèce, plusieurs éléments font naître des contestations sérieuses que le juge estime insuffisamment levées au stade du référé :
- Absence de témoin direct de la chute dans les escaliers : aucun des témoignages produits n’émane d’une personne présente lors des faits ;
- Discordance sur le lieu précis : la fiche d’intervention des pompiers évoque une « chute de sa hauteur » sans mention explicite des escaliers ;
- Tardiveté du constat : le procès-verbal de commissaire de justice a été dressé le 14 octobre 2025, soit plus d’un an après la chute du 19 octobre 2024 ;
- Absence de justificatifs médicaux sur les soins entrepris depuis l’accident.
Ces éléments conjugués font obstacle à la caractérisation d’une créance non sérieusement contestable. Comme le retient l’ordonnance : « le juge des référés étant le juge de l’évidence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande qui se heurte à des contestations sérieuses. »
La demande de provision est donc rejetée. De même, l’article 700 n’est pas mis en œuvre dans un sens comme dans l’autre, et les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse.
Le dispositif chiffré
| Mesure | Bénéficiaire | Montant | Nature |
|---|---|---|---|
| Expertise médicale ordonnée | Madame [A] [Q] (mesure d’instruction) | — | Mesure d’instruction (art. 145 CPC) |
| Consignation des frais d’expertise | Régie du TJ de Nice | 850 EUR | Provision à valoir sur les frais d’expert, à charge de la demanderesse (délai : 3 sept. 2026) |
| Demande de provision (2 000 EUR réclamés) | — | Rejetée | Contestations sérieuses (art. 835 al. 2 CPC) |
| Article 700 CPC demande principale (2 000 EUR réclamés) | — | Rejeté | Non-application en équité |
| Article 700 CPC demande reconventionnelle (1 500 EUR réclamés) | — | Rejeté | Surplus des demandes rejeté |
| Dépens | À la charge de la demanderesse | Non chiffré | — |
Précision : La somme de 850 EUR constitue une consignation à valoir sur les frais d’expertise judiciaire ; elle n’est en aucun cas une indemnisation du préjudice corporel. Aucun montant indemnitaire n’est accordé à ce stade de la procédure. La demande de provision de 2 000 EUR n’est pas accordée — il s’agit uniquement d’un montant réclamé par la demanderesse, non retenu par le juge.
Portée de la décision
La dualité des conditions entre expertise et provision en référé
Cette ordonnance illustre de façon concrète la bifurcation procédurale propre au référé en matière de dommage corporel : le juge peut simultanément faire droit à une mesure d’instruction et refuser toute provision. Les deux demandes répondent à des conditions de recevabilité radicalement différentes.
L’article 145 du CPC exige seulement un « motif légitime », apprécié souplement : il suffit que des faits dont pourrait dépendre la solution d’un futur litige soient susceptibles d’être établis. La jurisprudence constante retient que ce motif peut résulter d’un simple faisceau d’indices — sans qu’il soit nécessaire d’établir la responsabilité au fond ni même la certitude des circonstances.
À l’inverse, l’article 835 alinéa 2 du CPC impose que la créance soit « non sérieusement contestable », c’est-à-dire que la responsabilité et le quantum soient suffisamment certains pour que le juge des référés — « juge de l’évidence » — puisse accorder une avance sans préjuger du fond. Dès lors qu’une contestation sérieuse sur les circonstances subsiste, la provision est écartée, même si l’accident corporel est avéré.
L’importance de la preuve immédiate dans les accidents dans les parties communes
La décision met en lumière la difficulté probatoire caractéristique des accidents survenus dans les parties communes d’immeubles : absence quasi-systématique de témoins directs, documents médicaux initiaux parfois imprécis sur le lieu exact de la chute, et risque que le constat des lieux soit dressé tardivement. En l’espèce, la fiche d’intervention des pompiers — document à haute valeur probante en ce qu’il émane d’un service public intervenant en urgence — ne mentionnait pas explicitement les escaliers de l’immeuble, ce qui a suffi à nourrir une contestation sérieuse sur le lieu de la chute.
Le rôle de la correspondance du bailleur dans la constitution des preuves
L’ordonnance accorde une place notable à la lettre de réponse du bailleur du 22 janvier 2025. En mentionnant la chute « dans les escaliers de la résidence » et en signalant la réparation de l’éclairage extérieur, l’EPIC a contribué — sans le vouloir — à constituer le faisceau d’indices légitimant l’expertise judiciaire. Cet élément ne suffisait toutefois pas à écarter les contestations sérieuses au sens de l’article 835, mais il illustre l’importance des correspondances post-accident dans la constitution du dossier probatoire soumis au juge.
L’étendue de la mission d’expertise et la nomenclature Dintilhac
La mission confiée à l’expert judiciaire est exhaustive et reprend l’intégralité de la nomenclature Dintilhac, couvrant aussi bien les préjudices patrimoniaux — dépenses de santé actuelles (DSA), frais divers (FD), perte de gains professionnels actuels (PGPA), dépenses de santé futures (DSF), frais de logement adapté (FLA), frais de véhicule adapté (FVA), assistance par tierce personne (ATP), perte de gains professionnels futurs (PGPF), incidence professionnelle (IP), préjudice scolaire universitaire ou de formation (PSU) — que les préjudices extrapatrimoniaux, tant temporaires (DFT, SE, PET) que permanents (DFP, PA, PEP, préjudice sexuel, préjudice d’établissement).
L’expert devra également se prononcer sur le lien de causalité entre les lésions constatées aux urgences le 19 octobre 2024 — fracture humérale et fracture des os propres du nez — et les faits allégués, indiquer si l’état de la victime est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration, et établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes. Le rapport d’expertise est attendu au greffe au plus tard le 15 février 2027, sauf prorogation dûment autorisée.
La caducité comme mécanisme de sécurité procédurale
L’ordonnance fixe un délai impératif pour la consignation des frais d’expertise : le 3 septembre 2026 au plus tard, à peine de caducité de la mesure. Ce mécanisme, prévu par les articles 280 et 282 du code de procédure civile, garantit la mise en œuvre effective de la mesure d’instruction ordonnée. Une exception est prévue en cas d’aide juridictionnelle accordée, les frais étant alors avancés directement par le Trésorier payeur général.