En bref : Par un arrêt du 2 juillet 2026 (n° 25-15.347, F-D), la troisième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement, et sans renvoi, un arrêt de la cour d’appel de Colmar du 27 mars 2025 qui avait condamné un occupant à verser 500 EUR à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Statuant elle-même au fond, elle rejette la demande indemnitaire : le simple fait d’avoir contraint le propriétaire à engager une procédure d’expulsion ne caractérise pas un abus du droit de se défendre en justice.
Faits et procédure
Le litige oppose Mme [C], propriétaire d’une parcelle agricole, à M. [Z], qui en occupait les lieux en revendiquant l’existence d’un bail rural. Mme [C] a assigné M. [Z] devant la juridiction compétente aux fins de voir constater sa qualité d’occupant sans droit ni titre et d’obtenir son expulsion (§ 1).
M. [Z] a contesté cette qualification en faisant valoir l’existence d’un contrat de bail rural — moyen de défense au fond classique dans ce type de contentieux (§ 2). En parallèle, Mme [C] a formé des demandes additionnelles en indemnisation, dont une demande de réparation de son préjudice moral (§ 3).
La cour d’appel de Colmar (2e chambre civile), par arrêt du 27 mars 2025, a fait droit à cette demande additionnelle et condamné M. [Z] à verser à Mme [C] la somme de 500 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice moral. Les juges alsaciens ont retenu que Mme [C] avait dû engager une procédure du fait du maintien de M. [Z] dans les lieux sans droit ni titre, que ce maintien était fautif, et que le stress résultant de cette situation constituait un préjudice moral indemnisable.
M. [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, articulé en deux moyens. Le premier moyen a été écarté sans motivation spéciale en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour jugeant qu’il n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation (§ 4). C’est le second moyen qui a prospéré.
Le raisonnement de la décision
Le visa et le principe posé
La troisième chambre civile place son raisonnement sous le visa de l’article 1240 du code civil (ancien article 1382 du code civil), texte fondateur de la responsabilité civile délictuelle, conjointement avec l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui consacre le droit à un procès équitable, incluant la liberté d’accéder à un tribunal et de s’y défendre.
Au paragraphe 6, la Cour rappelle la teneur de l’article 1240 : « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce rappel n’est pas anodin : il souligne que la responsabilité civile suppose toujours la réunion de trois conditions — une faute, un dommage et un lien de causalité — que les juges du fond auraient dû vérifier avec rigueur avant de prononcer une condamnation.
La critique du raisonnement de la cour d’appel
La Cour de cassation synthétise, au paragraphe 7, la logique de l’arrêt colmarien : la cour d’appel de Colmar avait accordé les dommages et intérêts en retenant que Mme [C] avait subi un préjudice moral « du fait de la nécessité pour elle d’engager une procédure » et du « stress qui en résulte ». Ce raisonnement est censuré avec netteté au paragraphe 8 :
« En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
L’expression-clé est celle de la dégénérescence en abus. Le droit de se défendre en justice est un droit fondamental ; son exercice, même infructueux ou contesté, ne peut fonder une condamnation en dommages et intérêts que si la partie défenderesse en a fait un usage fautif et abusif — c’est-à-dire qu’elle a agi avec malice, mauvaise foi manifeste ou légèreté blâmable, au-delà de la simple résistance au fond. Or, le fait de revendiquer un bail rural pour contester une expulsion, fût-ce à tort en définitive, ne constitue pas, par lui-même, une faute de cet ordre.
En d’autres termes : obliger quelqu’un à plaider n’est pas, en soi, un fait générateur de préjudice moral indemnisable. La jurisprudence exige davantage.
Une cassation partielle sans renvoi — la Cour de cassation statue au fond
L’aspect procédural de cet arrêt présente un intérêt particulier. En application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la troisième chambre civile a jugé inutile de renvoyer l’affaire devant une cour d’appel de renvoi. Après avoir donné avis aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile (§ 10), elle a statué directement au fond, justifiant ce choix par « l’intérêt d’une bonne administration de la justice » (§ 11).
Sa solution est lapidaire (§ 12) :
« En l’absence de circonstances particulières caractérisant une faute de M. [Z] ayant fait dégénérer en abus son droit de se défendre en justice, la demande de Mme [C] doit être rejetée. »
Cette formulation met en lumière que la caractérisation de l’abus est une appréciation in concreto : elle suppose des éléments factuels positifs, et non une simple déduction tirée de la perte du procès ou des inconvénients subis par l’adversaire victorieux.
Sort des autres chefs de l’arrêt d’appel
La cassation est rigoureusement délimitée : elle ne porte que sur le chef de condamnation à 500 EUR au titre du préjudice moral. Le paragraphe 9 précise que cette cassation partielle « n’emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant M. [Z] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile », ces condamnations étant justifiées par d’autres dispositions de l’arrêt colmarien non remises en cause. Ces chefs demeurent définitifs à la charge de M. [Z].
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt du 2 juillet 2026 ne prononce aucune condamnation pécuniaire nouvelle à la charge de quiconque. La Cour de cassation casse le chef de 500 EUR et, statuant au fond, rejette elle-même la demande. Les demandes formées au titre de l’article 700 CPC dans le cadre du pourvoi sont également rejetées pour toutes les parties.
| Chef de dispositif | Bénéficiaire | Montant | Issue prononcée par la Cour |
|---|---|---|---|
| Préjudice moral — cour d’appel de Colmar (27 mars 2025) | Mme [C] (demande) | 500 EUR | Cassé et annulé — demande rejetée au fond |
| Dépens du pourvoi | — | Non chiffré | Mis à la charge de Mme [C] |
| Article 700 CPC (pourvoi) | — | 0 EUR | Demandes rejetées (toutes parties) |
| Renvoi devant une cour d’appel | — | — | Aucun renvoi — fin du litige sur ce chef |
Rappel : Les condamnations de M. [Z] aux dépens et à l’article 700 CPC prononcées par la cour d’appel de Colmar dans son arrêt du 27 mars 2025 demeurent définitives, la cassation ne portant pas sur ces chefs.
Portée de la décision
Un rappel classique sur l’abus du droit de se défendre
L’arrêt du 2 juillet 2026 s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l’exercice du droit de se défendre en justice — fût-il voué à l’échec — ne peut constituer une faute génératrice de responsabilité civile que si ce droit a dégénéré en abus. Cette notion d’abus suppose la démonstration d’une faute distincte : mauvaise foi avérée, manœuvres dilatoires caractérisées, résistance purement chicanière ou intention de nuire. La seule perte du procès, même assortie d’inconvénients pour l’adversaire victorieux, ne suffit pas.
La décision est diffusée sans publication au Bulletin (classement F-D), ce qui confirme qu’il ne s’agit pas d’un revirement de jurisprudence. Elle présente néanmoins un intérêt illustratif en ce qu’elle souligne, dans un contexte de contentieux immobilier et rural, les conditions précises qui auraient dû être réunies pour que le « stress » lié à une procédure d’expulsion puisse être indemnisé.
La technique procédurale de la cassation sans renvoi
Un enseignement de portée procédurale mérite également d’être signalé. En faisant le choix de statuer au fond (§ 11), la Cour de cassation a mis fin définitivement au litige sur le point tranché, évitant un troisième cycle de jugement. L’article L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, lu conjointement avec l’article 627 du code de procédure civile, autorise cette substitution lorsque les faits souverainement constatés par les juges du fond permettent de régler le fond sans renvoi.
Le recours à cette technique, associé à l’obligation préalable d’aviser les parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile, atteste du caractère délibéré de la solution : la Cour ne laisse aucune ambiguïté sur l’absence de faute qualifiée dans l’exercice du droit de se défendre.
Implications pour le contentieux du préjudice moral en matière immobilière
Cette décision rappelle que le préjudice moral susceptible d’être réparé dans le cadre d’un contentieux de propriété ou d’occupation sans droit ne saurait se limiter au seul « stress » inhérent à l’engagement d’une procédure judiciaire. Pour voir ce chef d’indemnisation prospérer, il faudra démontrer une faute qualifiée de la partie adverse dans l’exercice de son droit de se défendre — et non se contenter d’invoquer les tracas inhérents à tout contentieux.
Cette position préserve un équilibre fondamental : si le simple fait de plaider suffisait à engager la responsabilité du défendeur en cas de succès de la demande adverse, le droit de se défendre serait vidé d’une partie de sa substance. La Convention européenne des droits de l’homme, expressément visée dans le second moyen du pourvoi, s’oppose à une telle dérive.