Accident de la vie

PCH et FGTI : cassation partielle sur DSF et IP — renvoi CA Aix

Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.365 (F-B) : PCH future non déductible sans droit ouvert sans limite de durée ; incidence professionnelle autonome de la PGPF.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Aix-en-Provence

cassation partielle sur DSF et incidence professionnelle, renvoi cour d'appel

Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.365

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 10 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Cass. 2e civ., 27 nov. 2025, n° 24-14.365, publié au Bulletin (F-B) — La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 février 2024 rendu dans un litige impliquant le FGTI : la PCH future ne peut être déduite de l’indemnisation CIVI que si le droit à cette prestation est formellement ouvert sans limitation de durée ; l’incidence professionnelle constitue un poste autonome que l’inaptitude totale à tout emploi ne saurait absorber dans la PGPF.

Faits et procédure

M. [M] [E] a été victime d’une agression par arme à feu. Sur ce fondement, il a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d’une demande d’indemnisation de son préjudice corporel, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) étant le débiteur légalement désigné en application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a statué dans son arrêt du 22 février 2024 (1re-6e chambre) sur les différents postes de préjudice.

Sur les dépenses de santé futures (DSF). La juridiction d’appel a déduit de l’indemnisation due par le FGTI non seulement la prestation de compensation du handicap (PCH) que M. [E] avait déjà perçue à trois reprises au titre du renouvellement de son fauteuil roulant, mais également la PCH qu’il était susceptible de percevoir à l’avenir. La cour d’appel a justifié cette double déduction par le fait que « sa situation n’étant pas destinée à évoluer favorablement », la perception future de la PCH « n’avait pas vocation à disparaître ». Ce raisonnement aboutissait à retenir une part d’indemnisation au titre des DSF réduite à 3 872,83 EUR à la charge du FGTI.

Sur l’incidence professionnelle (IP). La cour d’appel avait confirmé le rejet prononcé en première instance, considérant que l’impossibilité pour M. [E] de poursuivre son activité d’agent de sécurité — et l’absence de diplôme l’empêchant de se reconvertir vers un emploi administratif assis — avaient « déjà été prises en compte dans l’indemnisation de sa perte de gains professionnelle de manière viagère ». L’indemnisation au titre de l’IP était donc fixée à 0 EUR.

Au total, la cour d’appel avait alloué à M. [E], après réduction de son droit à indemnisation, la somme globale de 413 108,67 EUR à verser par le FGTI.

M. [E] a formé un pourvoi en cassation (n° K 24-14.365), invoquant trois moyens. Le troisième a été déclaré irrecevable en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. Les deux premiers ont prospéré devant la deuxième chambre civile.


Le raisonnement de la décision

Sur le premier moyen : la PCH future et les dépenses de santé futures

La Cour de cassation est saisie d’une question d’articulation entre l’article 706-9 du code de procédure pénale — qui impose à la CIVI de tenir compte, dans les sommes allouées à la victime, des « indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice » — et le principe fondamental de réparation intégrale sans perte ni profit.

Rappel du caractère indemnitaire de la PCH (§ 6). La Cour réaffirme, en se fondant sur son arrêt du 13 février 2014 (n° 12-23.731, Bull. II, n° 40), que la PCH présente un caractère indemnitaire : elle n’est pas attribuée sous condition de ressources, elle est fixée en fonction des besoins individualisés de la victime, et elle répare certains postes de préjudice indemnisables. Les sommes déjà versées par le département au titre de la PCH viennent donc bien en déduction des sommes dues par le FGTI au titre des DSF.

La distinction décisive entre PCH perçue et PCH à percevoir (§ 7). La Cour pose cependant une distinction capitale : « Si le respect du principe de la réparation intégrale implique que la PCH déjà perçue soit déduite des sommes allouées à la victime, il n’en est pas de même pour les sommes à percevoir à ce titre, dès lors qu’elle n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement. » La Cour s’appuie également sur l’article 706-10 du code de procédure pénale, qui confère au FGTI un droit de remboursement si la victime perçoit ultérieurement une telle prestation (2e Civ., 17 janv. 2019, n° 17-24.083, publié) — ce mécanisme rendant inutile toute anticipation par déduction préventive.

L’apport de la loi n° 2020-220 (§ 8). L’article L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220 applicable à compter du 1er janvier 2022, prévoit désormais qu’un droit à la PCH peut être ouvert sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement. Ce texte constitue le pivot de la solution : pour que la PCH future soit prise en compte comme une « indemnité à recevoir » au sens de l’article 706-9 CPP, il doit être établi, au jour où le juge statue, que la prestation est effectivement servie sans limitation de durée à son bénéficiaire.

La censure de la cour d’appel (§ 9-10). Or, la cour d’appel d’Aix-en-Provence s’était contentée de constater que M. [E] « remplissait les conditions » pour bénéficier de la PCH et que sa situation « n’était pas destinée à évoluer favorablement » — sans avoir constaté que ce droit était formellement ouvert sans limitation de durée. Au § 10, la Cour de cassation censure cette analyse : « En statuant ainsi, alors qu’elle n’avait pas constaté que la victime bénéficiait d’un droit à la prestation de compensation du handicap ouvert sans limitation de durée mais seulement qu’elle remplissait les conditions pour en bénéficier, de sorte qu’elle ne pouvait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du code de procédure pénale, la cour d’appel a violé les textes et le principe susvisés. » Constater l’éligibilité à la PCH ne suffit donc pas à en faire une « indemnité à recevoir » imputable sur l’indemnisation du FGTI.


Sur le deuxième moyen : l’incidence professionnelle, poste autonome

La Cour rappelle ici la distinction cardinale de la nomenclature Dintilhac entre deux postes qui relèvent tous deux de la sphère professionnelle mais réparent des préjudices distincts :

  • La perte de gains professionnels futurs (PGPF) répare uniquement la perte de revenus résultant de l’incapacité à travailler.
  • L’incidence professionnelle (IP) indemnise les incidences périphériques du dommage : dévalorisation sociale, impossibilité d’évolution de carrière, abandon forcé d’une profession, sentiment d’exclusion définitive du monde du travail.

Le raisonnement erroné de la cour d’appel (§ 15). La cour d’appel avait pourtant constaté elle-même deux éléments factuels caractéristiques d’une IP : M. [E] était « privé de la possibilité de poursuivre son activité antérieure d’agent de sécurité » et « l’absence de diplôme ne lui permettra pas de retrouver une activité plus administrative et correspondant à un poste assis ». Malgré ces constats, elle avait conclu que « ces composantes de l’incidence professionnelle ont déjà été prises en compte dans l’indemnisation de sa perte de gains professionnelle de manière viagère » — et avait alloué 0 EUR au titre de l’IP.

La cassation pour violation du principe de réparation intégrale (§ 16). La Cour de cassation casse sur ce point en affirmant : « l’inaptitude pour la victime à exercer une quelconque activité professionnelle ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs, mais est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle qui peut réparer la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. » Une PGPF viagère — si généreuse soit-elle — ne fait donc pas obstacle à l’examen et à l’indemnisation autonome de l’IP.


Portée et conséquences de la cassation (§ 17-18)

En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs relatifs aux DSF (3 872,83 EUR mal calculés) et à l’IP (0 EUR alloués à tort) entraîne par un lien de dépendance nécessaire la cassation du chef de dispositif fixant la somme globale allouée à M. [E] à 413 108,67 EUR — cette somme découlant directement des deux postes erronément liquidés. En revanche, la cassation du chef DSF n’emporte pas celle des chefs relatifs aux dépens et à la condamnation du FGTI au titre de l’article 700 CPC, « justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause ».


Le dispositif chiffré

L’arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2025 ne fixe lui-même aucun montant indemnitaire — cette tâche incombe à la cour d’appel de renvoi. Le tableau ci-dessous distingue les seules condamnations prononcées par la Cour de cassation dans son propre dispositif, puis rappelle les chefs de l’arrêt d’appel cassés dont les montants devront être refixés par la cour de renvoi.

Condamnations prononcées dans le dispositif Cour de cassation, 27 nov. 2025

NatureBénéficiaireDébiteurMontant
Frais irrépétibles — art. 700 CPC (chef maintenu)M. [E]FGTI3 000 EUR
Dépens (chef maintenu)Trésor publicnon chiffré

Chefs de l’arrêt CA Aix-en-Provence (22 févr. 2024) cassés et annulés

Ces montants ont été annulés par la Cour de cassation. Ils ne constituent pas une indemnisation définitive et seront refixés par la cour d’appel de renvoi.

Poste casséMontant annulé (CA Aix, 22 févr. 2024)Motif de cassation
Dépenses de santé futures — DSF (part FGTI)3 872,83 EURPCH future déduite sans constater un droit ouvert sans limitation de durée
Incidence professionnelle — IP0 EURPoste confondu à tort avec la PGPF viagère
Somme globale allouée après réduction du droit à indemnisation413 108,67 EURCassé par lien de dépendance nécessaire (art. 624 CPC)

Portée de la décision

Cet arrêt, publié au Bulletin (F-B), présente une double portée doctrinale affirmée.

1. La déductibilité de la PCH future : une condition de fond clarifiée

Depuis l’arrêt du 13 février 2014 (n° 12-23.731), il était acquis que la PCH constitue une prestation indemnitaire déductible des sommes dues par le FGTI. La question restait ouverte sur les conditions de prise en compte des versements futurs.

La deuxième chambre civile apporte ici une réponse précise, articulée autour de la loi n° 2020-220 : la PCH future n’est une « indemnité à recevoir » au sens de l’article 706-9 CPP que si, au jour du jugement, le droit est établi comme ouvert sans limitation de durée. La simple aptitude à renouveler une demande, ou la probabilité de perceptions futures fondée sur l’état de santé de la victime, ne suffit pas.

Cette exigence protège structurellement la victime : elle ne saurait se voir imposer une décote sur son indemnisation au motif qu’elle pourrait solliciter une prestation départementale facultative. L’article 706-10 CPP assure d’ailleurs un mécanisme de régularisation a posteriori au bénéfice du FGTI si la victime perçoit ultérieurement la prestation, rendant toute anticipation par déduction préventive contraire au principe de réparation intégrale.

2. La distinction PGPF / IP : une réaffirmation nécessaire

La confusion entre PGPF et IP est récurrente dans les décisions du fond. La Cour de cassation la censure ici avec une formulation claire, soulignant que l’exclusion définitive du monde du travail génère une dévalorisation sociale autonome, indemnisable au titre de l’IP, et ce quand bien même la PGPF aurait déjà été intégralement réparée de manière viagère.

L’arrêt rappelle ainsi que les deux postes coexistent nécessairement dès lors que la victime ne peut plus exercer aucune activité professionnelle : la PGPF répare la perte économique de revenus futurs ; l’IP répare le préjudice humain et social de l’exclusion définitive du travail. Un juge du fond ne peut pas absorber le second dans le premier, quand bien même la PGPF serait déjà substantielle.

3. Un signal pour les CIVI et les cours d’appel

L’arrêt adresse un message clair aux juridictions amenées à liquider des préjudices corporels dans le cadre du dispositif FGTI-CIVI : la déduction d’une prestation sociale future implique une vérification concrète de son caractère établi et permanent au jour du jugement, et non une simple projection probabiliste fondée sur l’état de santé ou les antécédents de perception. Anticipation ne vaut pas constat.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Que pose comme principe cet arrêt sur la déduction de la PCH future par la CIVI ?

La Cour de cassation affirme que la PCH future ne peut être déduite des sommes allouées par la CIVI que si, au jour où le juge statue, le droit à cette prestation est effectivement ouvert sans limitation de durée au sens de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale (dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-220). La simple constatation que la victime remplit les conditions pour bénéficier de la PCH ne suffit pas : il faut un droit formellement établi comme permanent.

En quoi l'incidence professionnelle se distingue-t-elle de la perte de gains professionnels futurs selon cet arrêt ?

La Cour rappelle (§ 16) que l'incidence professionnelle répare les préjudices périphériques touchant à la sphère professionnelle — notamment la dévalorisation sociale liée à l'exclusion définitive du monde du travail — tandis que la PGPF indemnise exclusivement la perte de revenus. Ces deux postes sont autonomes et ne se substituent pas l'un à l'autre. Indemniser la PGPF de manière viagère ne dispense donc pas le juge d'examiner l'incidence professionnelle.

Cet arrêt est-il publié et quelle est sa portée doctrinale ?

L'arrêt est classifié F-B, c'est-à-dire publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation. Cette publication signale une portée doctrinale affirmée : la solution a vocation à guider les juridictions du fond dans l'application de l'article 706-9 du code de procédure pénale et dans l'articulation des postes IP et PGPF de la nomenclature Dintilhac.

Quel est le sort de l'affaire après cette cassation partielle ?

La cassation est limitée aux chefs relatifs aux dépenses de santé futures, à l'incidence professionnelle et à la somme globale de 413 108,67 EUR allouée par la cour d'appel. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée. Les chefs relatifs aux dépens et à l'article 700 (3 000 EUR) ne sont pas remis en cause.

Quel rôle joue la loi n° 2020-220 dans le raisonnement de la Cour ?

La loi n° 2020-220 a modifié l'article L. 245-6 du code de l'action sociale pour prévoir, à compter du 1er janvier 2022, l'ouverture d'un droit à la PCH sans limitation de durée lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. La Cour s'appuie sur cette disposition pour établir la condition nécessaire à la déduction : il ne suffit pas que la victime soit susceptible de bénéficier de la PCH ; encore faut-il que ce droit soit formellement établi comme permanent au jour du jugement.

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