En bref : Par un arrêt du 27 novembre 2025 (n° 24-14.365), publié au Bulletin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 février 2024 sur deux points : l’imputation anticipée de la prestation de compensation du handicap (PCH) sur les dépenses de santé futures, et le refus d’indemniser l’incidence professionnelle d’une victime d’agression par arme à feu au motif qu’elle percevait déjà une perte de gains professionnels futurs viagère. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Faits et procédure
M. [E] a été victime d’une agression par arme à feu. À la suite de cette infraction, il a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) afin d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel auprès du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Le litige a conduit à un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (1re-6e chambre) rendu le 22 février 2024. Sur deux points, la victime a estimé que ses droits avaient été méconnus :
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Les dépenses de santé futures (DSF) : la cour d’appel avait limité sa part d’indemnisation à 3 872,83 euros en déduisant la prestation de compensation du handicap (PCH) versée par le département — y compris les sommes futures que M. [E] « avait vocation » à percevoir, son état n’étant pas destiné à s’améliorer.
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L’incidence professionnelle (IP) : la cour d’appel avait rejeté toute indemnisation à ce titre, estimant que les composantes de ce poste avaient « déjà été prises en compte » dans l’indemnisation viagère de la perte de gains professionnels futurs (PGPF).
M. [E] a formé un pourvoi en cassation devant la deuxième chambre civile, soulevant trois moyens. Le troisième moyen a été déclaré irrecevable en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile (§ 2). Les premier et deuxième moyens ont, en revanche, prospéré.
Le raisonnement de la décision
Premier moyen : la PCH future ne peut être anticipée et déduite
La Cour de cassation vise les articles 706-3, 706-9 et 706-10 du code de procédure pénale, les articles L. 245-1 et suivants ainsi que L. 245-6 du code de l’action sociale et des familles, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Le point non contesté : la PCH perçue est déductible. Depuis l’arrêt du 13 février 2014 (pourvoi n° 12-23.731, Bull. II, n° 40), la Cour de cassation reconnaît que la PCH présente un caractère indemnitaire : elle n’est pas attribuée sous condition de ressources et est fixée en fonction des besoins individualisés de la personne handicapée. Elle répare donc certains postes de préjudice indemnisables. Les sommes déjà versées par le département au titre de la PCH doivent en conséquence venir en déduction des sommes dues par le FGTI (§ 6).
Le point litigieux : la PCH future. La cour d’appel avait franchi un pas supplémentaire en déduisant également les futures perceptions de PCH, au motif que M. [E] avait vocation à continuer d’en bénéficier, sa situation médicale étant stabilisée défavorablement. La Cour de cassation censure ce raisonnement en deux temps :
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D’abord, la PCH n’a aucun caractère obligatoire pour la victime, qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement (§ 7). Il serait contraire au principe de réparation intégrale de réduire l’indemnité du FGTI en anticipant une prestation que la victime reste libre de ne pas solliciter.
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Ensuite, le législateur a précisément prévu un filet de sécurité : l’article 706-10 du code de procédure pénale confère au FGTI un droit de remboursement si, postérieurement au paiement, la victime obtient une des prestations visées à l’article 706-9. Autrement dit, si la PCH est ultérieurement accordée sans limitation de durée, le FGTI pourra en obtenir le remboursement a posteriori — ce mécanisme rend inutile et illégale une déduction anticipée.
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Enfin, la nouvelle rédaction de l’article L. 245-6 du code de l’action sociale (issue de la loi n° 2020-220, applicable depuis le 1er janvier 2022) prévoit certes qu’un droit à la PCH peut être ouvert sans limitation de durée lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement (§ 8). Mais la Cour souligne que la cour d’appel n’avait pas constaté que M. [E] bénéficiait effectivement d’un tel droit ouvert sans limitation de durée : elle s’était bornée à relever qu’il remplissait les conditions pour en bénéficier (§ 10). Cette nuance est décisive. La simple éligibilité théorique ne suffit pas ; il faut que la prestation soit effectivement servie sans limitation de durée au jour où le juge statue.
Deuxième moyen : incidence professionnelle ≠ perte de gains professionnels futurs
La cour d’appel avait rejeté l’indemnisation de l’incidence professionnelle en estimant que ses composantes étaient déjà couvertes par l’indemnisation viagère de la PGPF. Pourtant, la cour d’appel avait elle-même constaté que M. [E] était « privé de la possibilité de poursuivre son activité d’agent de sécurité » et que « l’absence de diplôme ne lui permettrait pas de retrouver une activité plus administrative et correspondant à un poste assis » (§ 15).
La Cour de cassation rappelle, au § 16, le principe de distinction entre ces deux postes de la nomenclature Dintilhac :
- La PGPF répare uniquement la perte de revenus futurs résultant du dommage.
- L’incidence professionnelle indemnise les répercussions périphériques sur la sphère professionnelle, notamment la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Ces deux postes ont des objets distincts et ne se confondent pas. En refusant d’indemniser l’incidence professionnelle au seul motif que la PGPF avait déjà été liquidée de façon viagère, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale.
Le FGTI avait contesté la recevabilité de ce moyen, soutenant que M. [E] n’aurait jamais invoqué certaines composantes de l’IP (perte de perspectives d’évolution, sentiment de dévalorisation sociale). La Cour écarte cette irrecevabilité : M. [E] avait bien fait valoir l’abandon de sa profession et sa situation d’« anomalie sociale » du fait de son inaptitude à reprendre un emploi quelconque (§ 13-14).
Le dispositif chiffré
Note : L’arrêt commenté est un arrêt de cassation partielle. La Cour de cassation ne fixe elle-même aucun montant indemnitaire au fond. Elle casse les chefs de l’arrêt d’appel relatifs aux dépenses de santé futures (limitées à 3 872,83 euros), à l’incidence professionnelle (fixée à 0 euro) et à l’indemnité globale de 413 108,67 euros en découlant. Ces chefs seront rejugés par la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée. Le seul montant directement issu du dispositif de la Cour de cassation est l’indemnité procédurale ci-dessous.
| Élément du dispositif | Montant | Débiteur | Bénéficiaire | Observations |
|---|---|---|---|---|
| Article 700 CPC | 3 000 EUR | FGTI | M. [E] | Frais irrépétibles de cassation |
| Dépens | Trésor public | — | — | Non chiffrés dans le dispositif |
| Chef cassé — DSF (appel) | (3 872,83 EUR) | (FGTI) | (M. [E]) | Montant de l’arrêt d’appel cassé — sera recalculé par la cour de renvoi |
| Chef cassé — IP (appel) | (0 EUR) | (FGTI) | (M. [E]) | Montant de l’arrêt d’appel cassé — sera recalculé par la cour de renvoi |
| Chef cassé — total global (appel) | (413 108,67 EUR) | (FGTI) | (M. [E]) | Montant global de l’arrêt d’appel cassé par voie de conséquence (art. 624 CPC) |
Les montants entre parenthèses sont ceux de l’arrêt d’appel partiellement cassé, rappelés pour mémoire ; ils ne sont pas définitifs et seront réexaminés par la cour de renvoi.
Portée de la décision
Publié au Bulletin (classement F-B), cet arrêt du 27 novembre 2025 revêt une portée de principe sur deux questions distinctes mais articulées autour du même socle : le respect du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
1. Conditions d’imputation de la PCH future sur l’indemnité FGTI : une règle procédurale précise
L’arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de 2014 (n° 12-23.731) et de 2019 (n° 17-24.083), tout en la complétant à la lumière de la loi n° 2020-220 qui a introduit la possibilité d’ouvrir un droit à la PCH sans limitation de durée.
La règle désormais fixée par la deuxième chambre civile est la suivante : pour déduire la PCH future, il ne suffit pas que la victime soit théoriquement éligible à une PCH sans limitation de durée — il faut qu’au jour où le juge statue, cette prestation lui soit effectivement servie sans limitation de durée. La distinction entre « remplir les conditions » et « bénéficier effectivement du droit » est au cœur de la solution.
Cette règle présente un double avantage systémique :
- Elle protège la victime contre une réduction de son indemnité fondée sur une prestation incertaine.
- Elle préserve les droits du FGTI via le mécanisme de remboursement a posteriori de l’article 706-10 CPP, qui s’appliquera si la PCH est effectivement accordée sans limitation de durée après le paiement.
Les CIVI et les cours d’appel statuant sur recours FGTI devront désormais vérifier, pièces à l’appui, si la PCH est servie sans limitation de durée au jour où elles statuent — et non se contenter de projections sur l’évolution de l’état de la victime.
2. Irréductibilité de l’incidence professionnelle face à la PGPF : une confirmation ferme
Sur ce second point, la Cour ne procède pas à un revirement mais à une réaffirmation ferme d’un principe bien établi de la nomenclature Dintilhac. La dévalorisation sociale — sentiment d’exclusion définitive du monde du travail — constitue un préjudice autonome qui ne peut pas être absorbé par la liquidation viagère de la PGPF. Les deux postes ont des objets distincts : l’un est patrimonial (revenus perdus), l’autre est extrapatrimonial (atteinte à l’identité professionnelle et sociale).
La publication au Bulletin de cet arrêt sur ces deux points adresse un signal aux juridictions du fond : la confusion entre PGPF et incidence professionnelle, comme l’imputation prématurée de prestations futures non encore servies, sont des erreurs de droit susceptibles de cassation.