En bref : Le tribunal judiciaire de Marseille (22 juin 2026, RG n° 21/03243) condamne solidairement trois sociétés de la chaîne de production d’un pain bio — producteur de graines de sarrasin, meunier et boulanger — à indemniser une victime intoxiquée au datura en 2012. L’indemnisation accordée à la victime directe s’élève à 33 188,40 EUR après imputation des créances des tiers payeurs, complétée par 6 000 EUR pour les proches et plus de 86 000 EUR au titre des recours subrogatoires de la CPAM et de la CARPIMKO.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Le texte de la motivation est partiellement tronqué dans la version disponible. Certains développements du raisonnement du tribunal ne peuvent être restitués qu’à partir des éléments figurant dans le dispositif et les exposés des parties.
Faits et procédure
Une intoxication alimentaire aux origines complexes
Les 19 et 24 septembre 2012, Mme B. achète deux pains bio composés de farine de sarrasin dans un magasin Biocoop. Du 27 septembre au 2 octobre 2012, elle est hospitalisée en urgence pour des troubles visuels, moteurs et vésicaux. L’hypothèse retenue est une intoxication à l’atropine, substance toxique présente dans le datura, une plante adventice susceptible de pousser à l’orée des champs de sarrasin et de contaminer la récolte lors de la moisson.
La chaîne de production impliquée comprend trois maillons distincts : un producteur de graines de sarrasin (Agro Bio), un meunier chargé de transformer ces graines en farine, et la société ECMCN – Le Pain des Collines, fabricant du pain. Le magasin Biocoop des Collines est quant à lui vendeur final du produit.
Un contentieux long de quatorze ans
Le contentieux s’ouvre dès 2015. Par ordonnance du 29 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille ordonne une expertise médicale et condamne solidairement Biocoop, ECMCN et leur assureur Areas Dommages à verser une provision de 50 000 EUR. Cet ordre est toutefois infirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 juin 2016, qui déboute Mme B. de sa demande de provision.
Un expert judiciaire est désigné — le docteur V., remplacé par le docteur E. — qui s’entoure de trois sapiteurs spécialisés en neurologie, toxicologie et psychiatrie. Le rapport d’expertise est déposé le 25 mars 2019.
En mars 2021, Mme B. et trois membres de sa famille (MM. et Mmes Y.) font assigner par actes de commissaire de justice l’ensemble de la chaîne de production et distribution, leurs assureurs respectifs, la CARPIMKO et la CPAM des Bouches-du-Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Le juge de la mise en état rend trois ordonnances incidentes entre 2021 et 2023 qui délimitent progressivement le périmètre du litige :
- Novembre 2021 : l’action de Mme B. fondée sur la responsabilité des produits défectueux et la responsabilité délictuelle est déclarée non prescrite ; l’action des membres de sa famille (M. et Mmes Y.) sur ce même fondement est en revanche déclarée prescrite ;
- Novembre 2022 : l’action de Mme B. fondée sur le défaut de conformité à l’encontre de Biocoop est déclarée prescrite ;
- Décembre 2023 : Swiss Life est reconnue assureur de la société [L] [A] (meunier) et de Biocoop ; la demande de mise hors de cause de Biocoop et de Swiss Life est rejetée à ce stade.
L’ordonnance de clôture est rendue le 24 novembre 2025, et l’audience se tient le 18 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
La responsabilité du fait des produits défectueux retenue pour trois acteurs
Le tribunal retient la responsabilité solidaire du producteur de graines de sarrasin (Agro Bio), du meunier (société [L] [A]) et du fabricant de pain (ECMCN – Le Pain des Collines) sur le fondement des articles 1245 à 1245-13 du Code civil, qui transposent en droit français la directive européenne relative à la responsabilité du fait des produits défectueux.
Ce régime spécial permet d’engager la responsabilité du producteur dès lors qu’un dommage est causé par un défaut de son produit, sans que la victime ait à démontrer une faute. Le produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. En l’espèce, la contamination des pains au datura — établie notamment par des rappels de produits, un rapport d’expertise et des éléments médicaux — caractérise ce défaut. Chaque maillon de la chaîne (graines → farine → pain) est co-responsable du dommage final.
Biocoop mise hors de cause
Le tribunal déboute les demandeurs de toute prétention visant à retenir la responsabilité de Biocoop des Collines en qualité de vendeur. La voie contractuelle fondée sur le défaut de conformité (articles 1604 et 1194 du Code civil, et L. 217-5 du Code de la consommation) avait été définitivement fermée par le juge de la mise en état en raison de la prescription. Le tribunal, dans son jugement au fond, ne retient pas non plus la responsabilité du vendeur sur d’autres fondements.
Une indemnisation resserrée par rapport aux demandes
Les demandeurs sollicitaient, à titre subsidiaire, une somme de l’ordre de 2,6 millions d’euros au titre de préjudices économiques futurs (perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle notamment), reposant selon eux sur des présomptions graves, précises et concordantes. Le tribunal ne retient pas ces postes : le dispositif ne mentionne que les postes établis par l’expertise judiciaire, soit 33 188,40 EUR après imputation des créances des tiers payeurs. La motivation précise étant tronquée dans la version disponible, le texte ne permet pas de restituer l’intégralité du raisonnement sur l’exclusion de ces postes.
Le préjudice d’affection des proches partiellement accueilli
Les trois membres de la famille (M. W. Y., Mme C. Y. et Mme J. Y.) avaient demandé 5 000 EUR chacun au titre de leur préjudice d’affection. Le tribunal leur accorde 2 000 EUR chacun, soit 6 000 EUR au total.
La répartition définitive de la charge entre codébiteurs solidaires
Si les condamnations sont prononcées solidairement à l’égard des demandeurs (et donc de la victime), le tribunal fixe la répartition définitive de la charge entre les trois sociétés responsables à parts égales. Il condamne en outre Agro Bio et son assureur XL Insurance à relever et garantir ECMCN – Le Pain des Collines à concurrence d’un tiers des condamnations.
Le dispositif chiffré
Condamnations au bénéfice de la victime directe (Mme B.)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Tierce personne temporaire | 900 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 1 478,40 EUR |
| Souffrances endurées (SE) | 8 000 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire | 1 500 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | 5 310 EUR |
| Préjudice esthétique permanent | 6 000 EUR |
| Préjudice sexuel | 10 000 EUR |
| Total victime directe (après imputation tiers payeurs) | 33 188,40 EUR |
| Article 700 CPC | 3 000 EUR |
Condamnations au bénéfice des victimes par ricochet
| Bénéficiaire | Poste | Montant accordé |
|---|---|---|
| M. W. Y. | Préjudice d’affection | 2 000 EUR |
| Mme C. Y. | Préjudice d’affection | 2 000 EUR |
| Mme J. Y. | Préjudice d’affection | 2 000 EUR |
| Sous-total proches | 6 000 EUR |
Recours subrogatoires des organismes sociaux
| Organisme | Fondement | Montant accordé |
|---|---|---|
| Caisse commune SS Hautes-Alpes | Débours définitifs | 13 821,26 EUR |
| Caisse commune SS Hautes-Alpes | Indemnité forfaitaire de gestion (art. L. 376-1 CSS) | 1 212 EUR |
| Caisse commune SS Hautes-Alpes | Article 700 CPC | 800 EUR |
| CARPIMKO | Prestations versées | 70 000 EUR |
| CARPIMKO | Indemnité forfaitaire de gestion (art. L. 376-1 CSS) | 1 098 EUR |
| CARPIMKO | Article 700 CPC | 800 EUR |
| Sous-total organismes sociaux | 87 731,26 EUR |
Récapitulatif général
| Catégorie | Total |
|---|---|
| Victime directe (principal + art. 700) | 36 188,40 EUR |
| Victimes par ricochet | 6 000 EUR |
| Organismes sociaux (recours + art. 700 + IFG) | 87 731,26 EUR |
| Total général condamnations | 129 919,66 EUR |
Note : les dépens de l’instance sont également mis à la charge des défenderesses solidaires.
Portée de la décision
Un cas d’école de responsabilité en cascade dans la filière alimentaire
Ce jugement illustre de manière pédagogique le fonctionnement du régime de responsabilité du fait des produits défectueux lorsqu’un dommage corporel est causé par une contamination d’origine agricole traversant plusieurs étapes de transformation industrielle. Chaque producteur au sens de la directive européenne — le semencier/producteur de matières premières, le transformateur (meunier), et le fabricant du produit fini — peut être déclaré solidairement responsable, sans que la victime ait à démontrer une faute individuelle précise.
L’inclusion de la société meunier (qui n’est pas directement en contact avec le consommateur final) dans la chaîne de solidarité est un point notable : elle signifie que le tribunal considère le processus de transformation de la farine comme un maillon à part entière de la défectuosité du produit.
La mise hors de cause du distributeur final : une leçon de prescription
La mise hors de cause de Biocoop illustre la rigueur des délais de prescription applicables en matière de défaut de conformité. La prescription biennale prévue par le droit de la consommation a couru contre l’action fondée sur ce régime, fermant cette voie bien avant le jugement au fond. L’action en responsabilité du fait des produits défectueux, soumise à des délais distincts, a en revanche pu prospérer pour Mme B. seule — la prescription ayant joué différemment pour les membres de sa famille.
L’écart entre demandes et indemnisation accordée
Le tribunal accorde 33 188,40 EUR à Mme B. là où elle demandait, à titre principal, plus de 2,6 millions d’euros au titre de préjudices économiques reposant sur des présomptions. Cet écart très significatif reflète vraisemblablement l’exigence d’une démonstration probatoire rigoureuse pour les postes de préjudice non directement établis par l’expertise judiciaire (perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, préjudice d’établissement notamment). Le texte disponible ne permet pas de restituer l’intégralité du raisonnement du tribunal sur ce point.
L’importance du recours subrogatoire de la CARPIMKO
La condamnation à verser 70 000 EUR à la CARPIMKO — caisse de retraite et de prévoyance des professionnels paramédicaux — est un élément significatif du dispositif. Elle témoigne que Mme B. exerçait une activité paramédicale, et que la CARPIMKO avait versé des prestations en lien avec l’intoxication, récupérables par voie subrogatoire sur les responsables. Ce recours, fondé sur l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, est distinct et indépendant de l’indemnisation accordée à la victime directe.
Pour aller plus loin
- La responsabilité du fait des produits défectueux et l’indemnisation corporelle
- Comprendre le recours subrogatoire de la CPAM et des organismes sociaux
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : définition et évaluation
- Les souffrances endurées et le préjudice esthétique dans la nomenclature Dintilhac