Accident de la vie

Garde d'un cheval : le propriétaire reste gardien, pourvoi rejeté

Cass. 2e civ., 7 mai 2026 : le propriétaire d'un cheval reste gardien malgré les soins ponctuels d'un cavalier. Le pourvoi sur le transfert de garde est rejeté.

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 9 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : par un arrêt de rejet du 7 mai 2026 (Cass. 2e civ., n° 24-19.922, publié au Bulletin F-B), la Cour de cassation confirme que le propriétaire d’un cheval reste son gardien malgré les soins ponctuels d’un cavalier expérimenté. Mener brièvement une jument à la longe, dans les écuries du propriétaire et avant un concours, ne transfère pas la garde au sens de l’article 1243 du code civil. La Cour ne prononce aucune indemnité : seule une somme de 3 000 EUR au titre de l’article 700 CPC (frais d’avocats) figure au dispositif.

Cet arrêt précise une nouvelle fois les conditions strictes du transfert de garde d’un animal, dans le contexte particulier des centres équestres. Il rappelle aux victimes d’accidents causés par un cheval que la présomption de responsabilité pèse d’abord sur le propriétaire, et que ce dernier ne peut s’en exonérer qu’au prix d’une preuve rigoureusement appréciée.

Faits et procédure

Le 7 décembre 2013, M. [H] [X], cavalier expérimenté, a été blessé à la mâchoire par une jument nommée « Que je t’aime », propriété de Mme [Z] [O], épouse [A], au sein du centre équestre exploité par cette dernière. Au moment de l’accident, M. [X] menait l’animal à la longe, depuis son box jusqu’au paddock situé à proximité immédiate, dans les écuries appartenant à Mme [A]. L’objectif était de permettre à la jument de se détendre en vue d’un concours devant se tenir le lendemain, concours auquel M. [X] devait monter cet animal.

M. [X] a assigné Mme [A] et son assureur, la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices et la désignation d’un expert. L’instance s’est poursuivie en présence de la Mutuelle sociale agricole Mayenne Orne Sarthe (MSA) et de la Mutuelle générale de l’Éducation nationale, organismes sociaux appelés en cause.

Par arrêt rendu le 25 juin 2024, la cour d’appel de Caen (1re chambre civile) a déclaré Mme [A] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu le 7 décembre 2013, sur le fondement de l’article 1385 du code civil (devenu article 1243).

Mme [A] et son assureur ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision, enregistré sous le numéro A 24-19.922. L’affaire a été examinée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en formation restreinte, lors de l’audience publique du 18 mars 2026. L’arrêt de rejet a été rendu le 7 mai 2026, publié au Bulletin (F-B).

Le raisonnement de la décision

Le moyen unique de cassation invoqué par Mme [A] et son assureur reposait sur l’affirmation d’un transfert de garde de la jument à M. [X] au moment de l’accident. Les demanderesses au pourvoi soutenaient que M. [X], cavalier expérimenté, avait agi de sa propre initiative, sans sollicitation de la propriétaire, dans son propre intérêt, en vue de préparer l’animal pour le concours. Elles estimaient que ces circonstances caractérisaient un transfert des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de l’animal, exonérant ainsi Mme [A] de sa responsabilité.

La Cour de cassation rejette ce moyen en s’appuyant sur l’analyse factuelle opérée par la cour d’appel.

Au paragraphe 5, la Cour relève les faits suivants, tels que constatés par les juges du fond : l’accident est survenu alors que M. [X] menait la jument, à la longe, depuis son box jusqu’au paddock très proche, dans les écuries appartenant à Mme [A], pour permettre à l’animal qu’il devait monter le lendemain à un concours, de se détendre.

Au paragraphe 6, la Cour retient ensuite que les soins ponctuels et de très courte durée apportés à la jument par M. [X], qui ne l’a ni montée ni entraînée, étaient certes conformes aux intérêts du cavalier, mais également à ceux de la propriétaire, qui avait intérêt au succès de l’animal lors du concours.

Le paragraphe 7 expose le raisonnement juridique : en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu déduire que Mme [A], propriétaire de la jument, présumée gardienne de celle-ci, ne démontrait pas que M. [X] avait été en mesure d’exercer sur l’animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage caractérisant la garde, même s’il était un cavalier expérimenté qui connaissait la jument et même s’il n’était pas établi qu’il avait reçu pour instruction de la déplacer. La Cour en a exactement déduit que Mme [A] avait engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article 1385, devenu 1243, du code civil.

La Cour applique ainsi le principe de la responsabilité du fait des animaux, fondé sur l’article 1243 du code civil (anciennement article 1385), qui dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé. La présomption de garde pèse sur le propriétaire ; celui-ci ne peut s’en exonérer qu’en démontrant un transfert effectif de la garde, c’est-à-dire des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction de l’animal à un tiers.

En l’espèce, la Cour valide la décision de la cour d’appel qui a refusé de reconnaître un tel transfert : la brièveté de l’intervention, le caractère ponctuel des soins, le lieu de l’accident (les écuries de la propriétaire), la convergence d’intérêts entre le cavalier et la propriétaire, et l’absence de montée ou d’entraînement de l’animal, sont autant d’éléments qui s’opposent à la reconnaissance d’un transfert de garde.

Les textes visés par l’arrêt sont :

  • Article 1243 du code civil (ancien article 1385) : principe de la responsabilité du propriétaire ou du gardien d’un animal.
  • Article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile : permet à la Cour de cassation de rejeter des griefs manifestement non fondés sans motivation spéciale.
  • Article 700 du code de procédure civile : prévoit la condamnation au paiement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens (frais d’avocats).

Le dispositif de l’arrêt prononce le rejet du pourvoi.

Ce que dit le dispositif

Cet arrêt est un arrêt de rejet. La Cour de cassation ne condamne pas la propriétaire à indemniser la victime : elle confirme l’arrêt de la cour d’appel de Caen, qui avait déjà tranché la question de la responsabilité. Les indemnités réparant les préjudices corporels de M. [X] (déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique, etc.) ont été appréciées en amont par les juridictions du fond et ne figurent pas dans le dispositif de l’arrêt de cassation.

Le seul montant chiffré par la Cour est une somme allouée au titre des frais d’avocats exposés devant elle. Il ne s’agit donc pas d’une indemnisation du préjudice corporel, mais d’un accessoire procédural.

PosteBénéficiaireDébiteurMontant (EUR)Nature
Frais irrépétibles (article 700 CPC)M. [H] [X]Mme [A] et Groupama Centre-Manche3 000Frais d’avocats (accessoire procédural)
Dépens de l’instance en cassationM. [H] [X]Mme [A] et Groupama Centre-Manchenon chiffréAccessoire procédural
Indemnités du préjudice corporelM. [H] [X]non détaillé dans cet arrêtFixé par les juges du fond
Total accordé par la Cour de cassation0 EUR d’indemnité (3 000 EUR de frais art. 700)

Il faut donc se garder de présenter les 3 000 EUR comme l’indemnisation de la victime : c’est uniquement la prise en charge de ses frais d’avocats devant la Cour de cassation. La réparation effective de ses préjudices relève de la décision de la cour d’appel, désormais définitive sur la question de la responsabilité.

Portée de la décision

La décision du 7 mai 2026 s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de cassation en matière de responsabilité du fait des animaux et de transfert de garde.

Le principe est désormais bien établi : la présomption de garde pèse sur le propriétaire de l’animal. Ce dernier ne peut s’en exonérer qu’en démontrant qu’un tiers disposait, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction caractérisant la garde. La preuve d’un tel transfert est strictement appréciée par les juges.

Cette décision apporte un éclairage particulier sur la situation des cavaliers expérimentés intervenant ponctuellement dans les écuries d’un propriétaire. Même si le cavalier connaît l’animal, le monte régulièrement, et agit spontanément, sans instruction expresse du propriétaire, la garde n’est pas transférée lorsque :

  • L’intervention est de courte durée et ponctuelle.
  • Le cavalier n’a pas monté ou entraîné l’animal.
  • L’action se déroule dans les locaux du propriétaire.
  • L’intérêt poursuivi est partagé entre le cavalier et le propriétaire (ici, la préparation du concours profitait aux deux parties).

La Cour rejette ainsi l’argument selon lequel l’initiative spontanée du cavalier et son expérience suffiraient à caractériser un transfert de garde. Elle valide l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que Mme [A] restait gardienne de la jument.

Cette décision conforte une approche restrictive du transfert de garde en matière équestre. Elle rappelle que le simple fait de déplacer un animal à la longe, sur une distance courte, pour des soins préalables à une compétition, ne suffit pas à transférer la garde, même si le cavalier est compétent et habitué à cet animal.

En termes pratiques pour le droit de l’indemnisation corporelle, cet arrêt confirme que les victimes d’accidents causés par des animaux peuvent se prévaloir de la responsabilité du propriétaire dans la plupart des situations où l’intervention d’un tiers reste ponctuelle et limitée. La charge de la preuve du transfert de garde pèse sur le propriétaire qui entend s’exonérer, et cette preuve est rigoureusement examinée.

Une fois la responsabilité acquise, la victime doit encore faire évaluer l’étendue de ses préjudices, poste par poste, selon la nomenclature Dintilhac. Cette évaluation médico-légale, qui détermine le montant réel de l’indemnisation, suppose une expertise contradictoire dont les enjeux sont détaillés dans notre guide de l’indemnisation des accidents de la vie.

L’arrêt, publié au Bulletin (F-B), a valeur de référence et sera cité dans les contentieux futurs relatifs à la garde des chevaux et aux accidents dans les centres équestres.

Pour aller plus loin


Source : Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 mai 2026, n° 24-19.922 (arrêt de rejet, publié au Bulletin F-B). Texte intégral consultable sur Légifrance.

Questions fréquentes

Quel principe juridique pose cette décision sur la garde d'un animal ?

La Cour de cassation réaffirme que la garde d'un cheval est présumée être celle du propriétaire. Un transfert de garde nécessite la démonstration que le tiers dispose effectivement des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur l'animal. Des soins ponctuels et de courte durée apportés par un cavalier expérimenté, même agissant spontanément, ne caractérisent pas un tel transfert.

Pourquoi la Cour a-t-elle retenu la responsabilité de la propriétaire dans ce cas ?

La cour d'appel de Caen a constaté que M. [X] menait la jument à la longe sur une distance très courte, de son box au paddock, dans les écuries de Mme [A], pour une durée très brève, dans le but de détendre l'animal avant un concours. La Cour de cassation a validé cette analyse : ces soins ponctuels ne suffisaient pas à démontrer un transfert des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction. Mme [A], propriétaire, restait donc gardienne et engageait sa responsabilité sur le fondement de l'article 1243 du code civil.

Quels critères la Cour examine-t-elle pour déterminer le transfert de garde d'un cheval ?

La Cour examine plusieurs critères : la durée et l'étendue du contrôle exercé sur l'animal, le lieu de l'intervention, l'intérêt poursuivi (propre ou commun avec le propriétaire), et la nature des actes accomplis. Dans cette décision, la Cour retient que le déplacement était ponctuel, de courte durée, dans les écuries du propriétaire, et que l'intérêt de l'animal au concours était aussi celui de la propriétaire. L'expérience du cavalier et son initiative spontanée ne suffisent pas à établir un transfert de garde.

Quel montant la victime a-t-elle obtenu devant la Cour de cassation ?

L'arrêt du 7 mai 2026 est un arrêt de rejet : la Cour de cassation ne condamne pas au paiement d'indemnités. Le seul montant figurant dans le dispositif est une somme de 3 000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, c'est-à-dire des frais d'avocats devant la Cour. Les indemnités réparant les préjudices corporels de la victime ont été fixées en amont par les juridictions du fond et ne sont pas détaillées dans cet arrêt.

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