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Accident de la route

Étendue de la saisine sur renvoi après cassation partielle

Cass. 2e civ., 17 juin 2021 : la cassation d'un chef de dispositif impose à la cour de renvoi de statuer sur tous les postes du préjudice total, pas seulement le chef visé.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Lyon

Cassation partielle : la cour de renvoi devra statuer sur l'ensemble des postes du préjudice total

Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.536 et 20-13.893

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 12 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Par un arrêt du 17 juin 2021 publié au Bulletin (F-B), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement deux arrêts de la cour d’appel de Lyon rendus en qualité de cour de renvoi, après avoir constaté que celle-ci avait méconnu l’étendue de sa saisine en n’examinant que le seul poste d’assistance temporaire par tierce personne, alors que la cassation de 2018 avait anéanti l’intégralité du chef de dispositif fixant le préjudice total de la victime à 1 067 419,60 EUR. La cour de renvoi autrement composée devra statuer à nouveau sur l’ensemble des postes constitutifs de ce préjudice global.


Faits et procédure

Le 9 juin 2010, M. [Z] [M], alors âgé de vingt ans, pilotait une motocyclette lorsqu’il fut victime d’une collision avec un véhicule assuré auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD. L’accident entraîna l’amputation de sa jambe gauche. Après expertise médicale, l’assureur assigna M. [M] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (CPAM du Rhône), pour que le droit à indemnisation de la victime soit limité en raison de fautes qui lui étaient reprochées.

Premier jugement — 22 juin 2015. Le tribunal fixa le montant de l’indemnisation de M. [M] au titre de l’assistance temporaire par tierce personne, en retenant un taux de 12 EUR/heure pour un total de 3 722,40 EUR.

Premier arrêt d’appel — 23 mai 2017 (CA Lyon). La cour réduisit le droit à indemnisation de M. [M] à 40 %, fixa le préjudice total à 1 067 419,60 EUR (part de l’assureur : 640 451,76 EUR ; part de la CPAM : 419 663,24 EUR ; part de la victime : 220 788,52 EUR) et condamna l’assureur à verser 220 788,52 EUR à M. [M], provisions déduites.

Première cassation — 13 septembre 2018 (Cass. 2e civ., pourvoi n° 17-22.427). La deuxième chambre civile cassa l’arrêt du 23 mai 2017 en ce qu’il avait fixé le préjudice total à 1 067 419,60 EUR et condamné l’assureur à verser 220 788,52 EUR. L’affaire fut renvoyée devant la cour d’appel de Lyon autrement composée.

Devant la cour de renvoi. M. [M] demanda à la cour de renvoi de réformer le jugement de 2015 sur l’ensemble de ses postes de préjudice et d’allouer des sommes supérieures à celles accordées en première instance. L’assureur soutint que la cassation n’avait porté que sur l’assistance temporaire par tierce personne et qu’il n’y avait pas lieu de rouvrir le débat sur les autres postes.

La cour d’appel de renvoi rendit deux arrêts successifs :

  • Premier arrêt de renvoi — 19 septembre 2019 : retenant que seul le poste d’assistance temporaire par tierce personne avait été censuré, la cour fixa ce chef à 15 EUR/heure pour un total de 4 653 EUR. Elle déboutait M. [M] de sa demande en acquisition et aménagement de logement (829 753,86 EUR sollicités) et ordonnait la réouverture des débats sur une erreur matérielle affectant l’arrêt de 2017 (inversion des parts revenant à la CPAM et à la victime).

  • Second arrêt de renvoi — 30 janvier 2020 : sans examiner l’ensemble des chefs de préjudice invoqués par M. [M], la cour fixa le préjudice total à 888 502,03 EUR (part assureur : 533 101,21 EUR ; part CPAM : 233 783,24 EUR ; part victime : 299 317,98 EUR) et condamna l’assureur à verser un solde de 930,93 EUR après déduction des provisions antérieurement versées.

M. [M] forma deux pourvois distincts — n° 19-24.536 contre l’arrêt du 19 septembre 2019, et n° 20-13.893 contre l’arrêt du 30 janvier 2020 — joints par la Cour de cassation en raison de leur connexité.


Le raisonnement de la décision

La règle de l’anéantissement total du chef cassé (§§ 15-19)

La Cour de cassation statue sur le moyen additionnel du pourvoi n° 19-24.536, après avoir jugé irrecevable la première branche du moyen principal et non fondées les deux dernières branches (§ 10).

Au § 16, la haute juridiction pose le principe cardinal, tiré des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile :

« Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. »

Ce principe avait déjà été affirmé par la première chambre civile (Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n° 13-19094, Bull. 2014, I, n° 140) ; la deuxième chambre le confirme ici avec publication au Bulletin.

Le raisonnement de la cour d’appel de renvoi était le suivant : puisque la Cour de cassation avait, selon elle, uniquement censuré « les dispositions relatives à la prise en charge de l’assistance temporaire par une tierce personne », la juridiction de renvoi n’avait à statuer que sur ce chef. Aux §§ 17-18, la Cour de cassation réfute cette lecture : la cassation de 2018 avait expressément visé le chef de dispositif fixant le préjudice total à 1 067 419,60 EUR. Ce chef global englobait nécessairement tous les postes de préjudice qui le composaient. En annulant ce chef, la Cour de cassation avait remis en cause l’ensemble de la liquidation du préjudice, et non le seul poste de tierce personne temporaire.

Au § 19, la violation de la loi est caractérisée sans ambiguïté :

« En statuant ainsi, alors que la cassation intervenue du chef du dispositif concernant la fixation du préjudice total de M. [M] n’avait rien laissé subsister de ce dispositif, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer sur tous les postes qui constituaient le préjudice total de la victime, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

La portée de la cassation et l’annulation par voie de conséquence (§§ 20-23)

Les §§ 20-21 précisent avec minutie ce qui n’est pas atteint par la cassation de 2021 :

  1. La fixation du taux horaire de l’assistance temporaire par tierce personne à 15 EUR/heure et du total à 4 653 EUR — ce chef est définitivement acquis.
  2. Le débouté de la demande au titre des frais d’acquisition et d’aménagement du logement (829 753,86 EUR demandés) — ce chef est définitivement tranché.
  3. La rectification amiable des calculs au titre des dépenses de santé futures (erreur matérielle portant sur la déduction de 180 468,57 EUR de débours CPAM non pris en compte en 2017) — cet accord des parties est acté définitivement.

Au § 22, la Cour applique l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile : la cassation de l’arrêt du 19 septembre 2019 entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêt du 30 janvier 2020 qui en est la suite. Le pourvoi n° 20-13.893 devient sans objet (§ 23).

Sur le rejet de la demande au titre du logement adapté

Le moyen principal du pourvoi n° 19-24.536 visait également le débouté prononcé au titre des frais de logement adapté (829 753,86 EUR demandés, soit 315 000 EUR pour l’acquisition et 514 753,86 EUR pour les travaux). La Cour de cassation déclare irrecevable la première branche (dénaturation des pièces) et non fondées les deux dernières branches (non-obligation de limiter son préjudice). Ce chef de débouté, expressément maintenu au § 21, ne sera donc pas réexaminé par la cour de renvoi.

La cour d’appel avait relevé que M. [M] avait acquis en 2006 un immeuble non de plain-pied en étant déjà appareillé, que l’expert judiciaire n’avait retenu aucun besoin en fauteuil roulant après consolidation et qu’en cas d’indisponibilité de la prothèse, la victime se déplaçait au moyen de cannes anglaises. Ces constatations souveraines ont suffi à fonder le rejet.


Le dispositif chiffré

L’arrêt du 17 juin 2021 est un arrêt de cassation partielle : la Cour de cassation ne fixe aucun montant indemnitaire. Le dispositif de la Cour ne contient que les mesures procédurales et la condamnation aux frais de procédure.

Le tableau ci-dessous présente, en deux sections distinctes, (A) les seuls éléments chiffrés figurant dans le dispositif de l’arrêt de cassation, et (B) un rappel des montants issus des arrêts d’appel cassés ou maintenus, à titre de contexte factuel.

A — Dispositif de l’arrêt de cassation (Cour de cassation, 17 juin 2021)

PosteBénéficiaireDébiteurMontant
Article 700 CPCM. [Z] [M]Assurances du Crédit Mutuel IARD3 000 EUR
DépensAssurances du Crédit Mutuel IARDNon chiffré dans l’arrêt
Cassation partielle arrêt 19/09/2019Procédural
Annulation par voie de conséquence arrêt 30/01/2020Procédural
Renvoi devant CA Lyon autrement composéeProcédural

B — Rappel des montants des arrêts d’appel (à titre de contexte)

Les montants ci-dessous sont cités dans les motifs de l’arrêt de cassation pour caractériser l’étendue des chefs cassés ou maintenus. Ils ne constituent pas une condamnation de la Cour de cassation.

Chefs maintenus définitivement (CA Lyon, 19/09/2019)

PosteMontant
Assistance temporaire tierce personne (15 EUR/h) — taux horaire maintenu4 653 EUR
Logement adapté — acquisition et travaux (demande rejetée, maintenu définitif)Rejet (829 753,86 EUR demandés)
Rectification dépenses de santé futures (accord des parties)Acté définitivement

Chefs cassés — liquidation selon CA Lyon 30/01/2020 (annulée)

L’intégralité de ce tableau sera rejugée par la cour de renvoi.

Poste DintilhacMontant retenu par la CA (annulé)
Dépenses de santé actuelles — part victime81,44 EUR
CPAM — frais de santé et hospitalisation121 082,12 EUR
Frais divers (aménagements temporaires et tierce personne)17 229,28 EUR
Indemnités journalières (PGPA — reçues par M. [M])30 086,06 EUR
Dépenses de santé futures — part victime (accord parties)238 216,06 EUR
CPAM — dépenses de santé futures180 468,57 EUR
Acquisition et aménagement habitat (tierce personne future)Rejet
Incidence professionnelle (IP)80 000 EUR
CPAM — rente AT (IP)314 060,35 EUR
Tierce personne futureRejet
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)9 152 EUR
Souffrances endurées (SE)35 000 EUR
Préjudice esthétique temporaire5 000 EUR
Déficit fonctionnel permanent (DFP)135 790 EUR
CPAM — rente AT (DFP)314 EUR
Préjudice d’agrément20 000 EUR
Préjudice esthétique permanent8 000 EUR
Préjudice sexuel7 500 EUR
Préjudice permanent exceptionnelRejet
Préjudice total fixé par la CA (annulé)888 502,03 EUR
Part incombant à l’assureur (annulée)533 101,21 EUR
Part revenant à la CPAM (annulée)233 783,24 EUR
Part revenant à M. [M] (annulée)299 317,98 EUR
Provisions déjà versées (déduites)− 67 871 EUR puis − 230 516,05 EUR
Solde condamné par la CA (annulé)930,93 EUR

⚠️ Tous les montants de la section B-2 sont annulés par l’arrêt du 17 juin 2021. La cour d’appel de Lyon autrement composée devra statuer à nouveau sur l’ensemble de ces postes, à l’exception des chefs maintenus.


Portée de la décision

Une clarification publiée au Bulletin sur l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi

L’arrêt est rendu sous la mention F-B, ce qui signifie qu’il est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles. Cette publication lui confère une portée doctrinale affirmée, au-delà du cas d’espèce.

La règle posée est d’une grande netteté : lorsqu’un chef de dispositif est cassé, il est anéanti dans sa totalité. La juridiction de renvoi ne peut pas limiter son examen au seul motif qui avait conduit à la cassation — ici, un problème de taux horaire de l’assistance par tierce personne — ; elle doit réexaminer en fait et en droit l’ensemble de ce que le chef cassé embrassait, soit en l’espèce la totalité des postes de préjudice constituant le préjudice global de la victime.

La confusion entre « moyen de cassation » et « étendue de la cassation »

La difficulté qui a conduit à la double erreur de la cour d’appel de renvoi est classique en pratique : la tentation de lire le dispositif de cassation à travers le prisme du moyen qui l’avait déterminé. Si le pourvoi originel ciblait la tierce personne temporaire, la cassation, elle, avait atteint un chef plus large — le chef de dispositif fixant le préjudice total. La deuxième chambre civile rappelle (§ 16) que ces deux niveaux de lecture sont distincts : c’est la rédaction du dispositif de l’arrêt de cassation, et non le contenu du moyen, qui détermine l’étendue de la censure.

Conséquences pour l’indemnisation des victimes d’accidents corporels graves

Dans les dossiers de grande ampleur, la fixation du préjudice global est souvent un chef unique du dispositif d’appel qui englobe de nombreux postes Dintilhac. Si ce chef global est cassé, même pour un motif localisé, la cour de renvoi reprend l’intégralité de la liquidation. Cela ouvre à la victime — mais aussi au responsable — la possibilité de discuter à nouveau tous les postes : DFP, IP, SE, préjudice d’agrément, dépenses de santé futures, etc.

En revanche, les chefs de dispositif autonomes qui n’ont pas été atteints par la cassation restent définitifs. Dans cette affaire, le débouté sur le logement adapté et la fixation de la tierce personne temporaire à 4 653 EUR ne peuvent plus être remis en cause devant la cour de renvoi.

Articulation avec la jurisprudence antérieure

La deuxième chambre civile s’inscrit dans le prolongement de Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n° 13-19094, Bull. 2014, I, n° 140, cité dans les « rapprochements » de l’arrêt. La règle n’est donc pas nouvelle, mais sa publication au Bulletin en 2021, dans le cadre d’un litige particulièrement complexe à multiples rebondissements, en consolide la compréhension pratique à destination des cours d’appel statuant comme juridictions de renvoi.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel principe juridique pose cet arrêt sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi ?

La deuxième chambre civile rappelle qu'il résulte des articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. La juridiction de renvoi doit donc statuer à nouveau, en fait et en droit, sur tous les postes qui composaient ce chef cassé, et non se limiter au seul point technique qui avait motivé la censure.

En quoi la cour d'appel de Lyon a-t-elle méconnu l'étendue de sa saisine ?

La cour d'appel de renvoi avait interprété la cassation de 2018 comme ne visant que le poste d'assistance temporaire par tierce personne, et avait refusé de réexaminer les autres postes du préjudice total. Or, la cassation portait expressément sur le chef de dispositif fixant le préjudice total de M. [M] à 1 067 419,60 EUR. En annulant ce chef global, la Cour de cassation imposait au juge de renvoi de tout reconstruire, y compris chaque poste patrimonial et extrapatrimonial le composant.

Quels chefs du premier arrêt de renvoi ont été maintenus par la Cour de cassation ?

La Cour de cassation a explicitement exclu de la cassation trois points : (1) la fixation du taux horaire de l'assistance temporaire par tierce personne à 15 EUR/heure pour un total de 4 653 EUR ; (2) le débouté de la demande d'indemnisation des frais d'acquisition et d'aménagement de logement (829 753,86 EUR demandés) ; (3) la rectification amiable des calculs au titre des dépenses de santé futures. Ces chefs sont définitivement tranchés.

Pourquoi la demande au titre du logement adapté a-t-elle été rejetée par la cour d'appel de renvoi ?

La cour d'appel de Lyon avait relevé que M. [M], déjà appareillé lors de l'achat de sa maison en 2006, avait fait le choix d'un immeuble non de plain-pied, que l'expert judiciaire n'avait retenu aucun besoin en fauteuil roulant après consolidation, et que la CPAM n'avait engagé aucun frais à ce titre. Ce chef de rejet n'a pas été atteint par la cassation de 2021 et est devenu définitif.

Cet arrêt est-il publié au Bulletin ? Quelle est sa portée ?

Oui. L'arrêt porte la mention F-B, ce qui signifie qu'il est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles. Cette publication lui confère une portée doctrinale affirmée. Il consolide une règle ancienne (Cass. 1re civ., 10 septembre 2014, n° 13-19094) : l'étendue de la cassation partielle se mesure exclusivement à la rédaction du dispositif cassé, non au motif de la cassation.

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