En bref : Statuant en référé, le juge du TJ de Chambéry ordonne une expertise médicale judiciaire pour déterminer les préjudices imputables à l’accident de moto. Il accorde à la victime une provision corporelle de 1 000 EUR et une provision ad litem de 1 200 EUR, soit 2 200 EUR au total. La demande de provision au titre du préjudice matériel est en revanche rejetée.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision (texte du dispositif partiellement tronqué dans la base Judilibre). Les montants et le raisonnement reproduits ci-après correspondent au texte disponible ; le lecteur est invité à consulter le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets de la mission d’expertise.
Faits et procédure
Le 20 octobre 2024, Monsieur [T] [Q], alors âgé de 74 ans, circulait au guidon de sa moto sur la commune d’Aix-les-Bains (Savoie) lorsque le véhicule conduit par Madame [L] [B], assuré auprès de la MAIF, a percuté son deux-roues à l’arrêt. Pris en charge par les services de secours, Monsieur [T] [Q] a été transporté au Centre hospitalier d’Aix-les-Bains, où les urgences ont relevé, à la lecture initiale, une légère dermabrasion du tibia gauche, sans traumatisme crânien ni perte de connaissance initiale documentés. Il quittait l’établissement contre avis médical, mais son médecin traitant confirmait le même jour la même lésion.
Dans les mois suivants, l’état de santé de Monsieur [T] [Q] s’est selon lui significativement dégradé. Le 28 juillet 2025, le Docteur [F] relevait une asthénie majeure avec incapacité à marcher, des épisodes d’alitement prolongé et des troubles mnésiques sévères incluant désorientation spatiale et difficultés d’élocution. Ce même certificat précisait toutefois qu’aucun traumatisme crânien n’était formellement rapporté et qu’aucune évaluation neuropsychologique antérieure n’avait été réalisée. Ces troubles avaient, de surcroît, été aggravés à la suite d’une chute dans un escalier survenue le 16 juillet 2025 — événement postérieur à l’accident de la route, dont l’incidence sur l’état de santé restait à déterminer.
Du côté de l’indemnisation amiable, la Mutuelle des Motards — assureur du deux-roues de Monsieur [T] [Q] et détentrice du mandat d’indemnisation dans le cadre de la convention IRCA — avait proposé une provision de 300 EUR en décembre 2024 et diligentée une expertise médicale amiable. La réunion d’expertise fixée au 6 octobre 2025 ne s’est cependant pas tenue, le conseil de Monsieur [T] [Q] en ayant sollicité le report. Aucune nouvelle date n’a été fixée par la suite.
Par actes de commissaire de justice des 27 février et 2 mars 2026, Monsieur [T] [Q] a fait assigner devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Chambéry la Compagnie d’assurance LA MAIF (en qualité d’assureur du véhicule adverse) et la CPAM du Rhône. Il demandait notamment :
- l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à un médecin gériatre ;
- une provision de 36 239,99 EUR au titre de son préjudice corporel ;
- une provision de 21 065,32 EUR au titre de son préjudice matériel ;
- une provision ad litem de 5 000 EUR ;
- la condamnation de la MAIF aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000 EUR ;
- le prononcé d’une restriction imposant à l’assureur de ne produire aucune pièce médicale sans autorisation expresse de la victime.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. L’affaire a été plaidée le 21 avril 2026 et mise en délibéré au 26 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
L’expertise judiciaire : un motif légitime caractérisé malgré les contestations
Le juge des référés rappelle le cadre de l’article 145 du Code de procédure civile : une mesure d’instruction peut être ordonnée avant tout procès dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas, en soi, un obstacle à cette mesure.
En l’espèce, la discussion porte sur l’imputabilité des troubles actuels — troubles cognitifs, asthénie, difficultés d’élocution — à l’accident du 20 octobre 2024, ou au contraire à un état antérieur, à une évolution indépendante ou à la chute du 16 juillet 2025. Cette question médicale et technique justifie pleinement l’organisation d’une expertise judiciaire pour déterminer les éléments du préjudice en lien direct avec l’accident.
Sur la spécialité de l’expert, le juge adopte une position intermédiaire : ni le gériatre souhaité par la victime ni le seul orthopédiste préconisé par l’assureur, mais un médecin généraliste disposant d’une compétence en gériatrie, avec faculté de s’adjoindre un sapiteur (neurologique ou orthopédique) si nécessaire. L’étendue de la mission d’expertise relève de l’appréciation souveraine du juge, qui détaille une liste exhaustive de postes à examiner : DFT, DFP, souffrances endurées, assistance par tierce personne, préjudice esthétique, PGPA et PGPF, incidence professionnelle, ainsi que les séquelles neuropsychologiques potentielles.
Le secret médical face au droit à la preuve : l’équilibre de la Convention européenne
La demande de Monsieur [T] [Q] tendant à interdire à l’assureur de produire tout document médical sans son accord préalable est rejetée sur le fondement d’un équilibre dégagé par la jurisprudence. Le juge rappelle que si le secret médical protège les intérêts du patient, le droit à la preuve — consacré par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sous la forme du principe d’égalité des armes — peut justifier la production de pièces médicales à condition que cette production soit indispensable et proportionnée au but poursuivi, conformément à Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 15-12.403, publié au Bulletin.
En l’espèce, conditionner la transmission de pièces médicales à l’accord préalable de la victime, alors que ces pièces peuvent être indispensables à la réalisation de l’expertise, constituerait une atteinte excessive et disproportionnée aux droits de la défense de l’assureur. La demande est donc rejetée sur ce point.
La provision pour préjudice corporel : le seuil du non sérieusement contestable
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de Monsieur [T] [Q] n’est pas discuté dans son principe — l’implication du véhicule assuré par la MAIF est établie et la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter) est applicable.
Cependant, la masse de préjudice réclamée (36 239,99 EUR) repose essentiellement sur des troubles dont l’imputabilité à l’accident demeure précisément la question centrale soumise à l’expert. Seules les lésions objectivées dans les suites immédiates de l’accident — la dermabrasion — constituent une base non sérieusement contestable. Le juge fixe donc la provision corporelle à 1 000 EUR, rejetant le surplus comme sérieusement contestable dans l’attente du rapport d’expertise.
La provision pour préjudice matériel : rejet pour contradiction entre expertises
La demande de provision de 21 065,32 EUR au titre du préjudice matériel (gardiennage, équipements, réparations de la moto) se heurte à une contradiction radicale entre deux rapports d’expertise : l’un, établi pour la Mutuelle des Motards, retient une valeur de remplacement du véhicule à 0,01 EUR TTC et signale des incohérences avec des sinistres antérieurs ; l’autre, produit par la victime en avril 2025, retient une valeur avant sinistre de 16 500 EUR. Cette divergence, doublée de la notification d’une déchéance de garantie par la Mutuelle des Motards, rend l’obligation matérielle sérieusement contestable. La demande est intégralement rejetée.
La provision ad litem : outil d’équilibre procédural, accordée partiellement
La provision ad litem a pour objet de permettre à un plaideur de financer sa défense dans l’attente d’une décision sur le fond. Son allocation suppose l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de l’adversaire de supporter, au moins partiellement, les frais du procès à l’issue de celui-ci. Le juge retient que cette condition est remplie : le droit à indemnisation de Monsieur [T] [Q] n’est pas contesté dans son principe et une expertise judiciaire est ordonnée. Il accorde 1 200 EUR — inférieur aux 5 000 EUR demandés, en raison du fait qu’une procédure d’expertise amiable avait déjà été engagée par la Mutuelle des Motards, ce qui atténue le caractère indispensable des frais supplémentaires à ce stade.
Le dispositif chiffré
Le tableau suivant reproduit l’ensemble des décisions prononcées au dispositif de l’ordonnance de référé du 26 mai 2026. Les montants indiqués comme « demandés » correspondent aux prétentions de Monsieur [T] [Q] et ne constituent pas des sommes accordées.
| Poste | Montant demandé | Montant accordé | Débiteur | Fondement |
|---|---|---|---|---|
| Provision — préjudice corporel | 36 239,99 EUR | 1 000 EUR | MAIF | Art. 835 al. 2 CPC / Loi Badinter |
| Provision — préjudice matériel | 21 065,32 EUR | Rejet | — | Contestation sérieuse |
| Provision ad litem | 5 000 EUR | 1 200 EUR | MAIF | Art. 835 al. 2 CPC |
| Article 700 CPC | 3 000 EUR | 1 500 EUR | MAIF | Art. 700 CPC |
| Dépens | — | À la charge de la MAIF | MAIF | — |
| Consignation frais d’expertise | — | 1 200 EUR (à verser par la victime au régisseur) | M. [T] [Q] | Art. 271 CPC |
| Total provisions accordées à la victime (corporel + ad litem) | 2 200 EUR |
Précision : La consignation de 1 200 EUR pour les frais d’expertise est due par Monsieur [T] [Q] au régisseur du tribunal dans les deux mois de l’ordonnance. Elle ne constitue pas une indemnisation mais une avance sur la rémunération de l’expert judiciaire, récupérable selon le sort de l’instance au fond.
Portée de la décision
Cette ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Chambéry le 26 mai 2026 illustre plusieurs points structurants du droit de l’indemnisation corporelle des victimes d’accidents de la circulation.
Premier enseignement — L’imputabilité comme verrou de la provision corporelle. La distorsion entre les 36 239,99 EUR réclamés et les 1 000 EUR accordés n’est pas le reflet d’une appréciation sévère du préjudice, mais d’une règle procédurale fondamentale en référé : le juge ne peut allouer une provision que sur la part du préjudice dont l’existence et l’imputabilité ne sont pas sérieusement discutées. Lorsque les lésions initiales sont légères — ici, une dermabrasion constatée à la lecture initiale du compte rendu d’urgence — et que des troubles plus graves n’apparaissent que plusieurs mois après l’accident, en particulier lorsqu’un événement intercurrent (une chute dans un escalier) s’est produit dans l’intervalle, l’imputabilité devient précisément la question centrale soumise à l’expert, ce qui exclut mécaniquement une provision élevée.
Deuxième enseignement — La tension entre secret médical et droit à la preuve. Le rejet de la demande de filtrage des pièces médicales s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 25 février 2016, n° 15-12.403), qui reconnaît que le droit à la preuve peut primer sur la confidentialité médicale lorsque les conditions de nécessité et de proportionnalité sont réunies. Ce principe est particulièrement opérant en matière d’expertise judiciaire en dommage corporel, où l’assureur doit pouvoir accéder aux éléments médicaux pour exercer contradictoirement ses droits de défense.
Troisième enseignement — La provision ad litem comme outil d’équilibre procédural. L’allocation d’une provision ad litem de 1 200 EUR en faveur d’une victime dont le droit à indemnisation est reconnu dans son principe mais dont le quantum est incertain illustre la fonction d’équilibre de cette mesure : elle permet à la partie potentiellement économiquement plus faible d’accéder effectivement à la justice sans attendre la liquidation définitive du préjudice. L’existence préalable d’une tentative d’expertise amiable constitue ici un élément atténuant, pris en compte pour limiter le quantum accordé.
Quatrième enseignement — La spécialité de l’expert, un choix souverain du juge. Ni le gériatre souhaité par la victime ni l’orthopédiste préconisé par l’assureur n’ont été retenus : le juge a exercé son pouvoir souverain d’appréciation en désignant un médecin généraliste compétent en gériatrie, avec faculté de s’adjoindre des sapiteurs. Cette solution modulaire correspond à la réalité clinique des accidents impliquant des victimes âgées, où les tableaux lésionnels sont souvent multifactoriels et où le cloisonnement par spécialité unique risquerait de passer à côté d’une partie des séquelles.
La question du rapport d’expertise, attendu dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sera déterminante pour la suite de la procédure d’indemnisation au fond. C’est en effet le rapport de l’expert judiciaire qui permettra d’objectiver — ou d’infirmer — l’imputabilité des troubles cognitifs et généraux à l’accident du 20 octobre 2024, et de fixer les bases médicales de la liquidation définitive.