En bref : Le tribunal judiciaire de Toulouse condamne, le 18 septembre 2026, la SA AXA FRANCE IARD à payer 152 500 EUR à Monsieur [A] [U], avant déduction des provisions dont le versement effectif est établi, au titre de la garantie « sécurité du conducteur », montant plafonné par le contrat d’assurance multirisque professionnels de l’automobile. Le tribunal déclare non écrite la clause de franchise, jugée peu claire, mais maintient le plafond de garantie, jugé parfaitement lisible. Une indemnité de 11 731,53 EUR est également allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faits et procédure
Monsieur [A] [U], exploitant sous le nom commercial « [U] AUTOMOBILE » une activité d’achat et de vente de véhicules automobiles légers, avait souscrit le 12 janvier 2013 auprès de la SA AXA FRANCE IARD un contrat « multirisque professionnels de l’automobile ». Le 2 juillet 2018, il avait acquis un véhicule NISSAN NOTE destiné à cette activité.
Le 18 juillet 2018, alors que son enfant se trouvait passager du véhicule, Monsieur [U] a été victime d’un grave accident de la circulation consécutif à une rupture d’anévrisme survenue alors qu’il conduisait. Le véhicule a été déclaré économiquement irréparable par l’expert de l’assureur, qui en a fixé la valeur avant sinistre à 7 300 EUR.
Après le refus de l’assureur d’appliquer la garantie « sécurité du conducteur », au motif que la preuve de la destination du véhicule à la vente n’était pas rapportée, Monsieur [U] a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Toulouse (dénomination en vigueur en 2019) par acte du 25 juin 2019, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices matériel et corporel. La Caisse primaire d’assurance maladie du Gers a été appelée en la cause en avril 2020 ; elle n’a pas constitué avocat dans la présente instance.
Par un premier jugement du 11 avril 2022, devenu définitif, le tribunal judiciaire de Toulouse avait dit la garantie contractuelle acquise à Monsieur [U], condamné l’assureur à lui payer 7 300 EUR au titre du préjudice matériel, ordonné une expertise médicale avant dire droit sur le préjudice corporel, et alloué une provision de 20 000 EUR. Le Docteur [B] [L], expert judiciaire, a déposé son rapport le 10 mai 2024, fixant la date de consolidation au 9 mars 2020.
C’est sur la base de ce rapport d’expertise que le tribunal a statué, par le jugement commenté du 18 septembre 2026, sur la liquidation définitive des indemnités dues au titre de la garantie « sécurité du conducteur », dans la limite du plafond contractuel invoqué par l’assureur.
Le raisonnement de la décision
Le tribunal examine en premier lieu la portée du plafond de garantie et de la franchise stipulés au contrat, contestés par le demandeur à l’assignation qui leur reprochait un manque de lisibilité et de transparence.
En application de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, le tribunal rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et que l’assureur ne peut être tenu au-delà du périmètre contractuel de la garantie. L’examen des conditions particulières du contrat conduit le tribunal à juger que le plafond de 152 500 EUR figurant au titre de la garantie « sécurité du conducteur » était présenté de façon claire, chaque garantie étant identifiée en majuscules et accompagnée d’un tableau explicite mentionnant le montant et la franchise applicables. Le tribunal en déduit que « toute personne, même profane en matière d’assurance, est parfaitement en capacité » de prendre connaissance de cette limitation. Le moyen tiré de l’inopposabilité du plafond est donc écarté.
La situation est différente s’agissant de la clause de franchise. Le tribunal relève une contradiction entre les conditions particulières, qui mentionnent une « franchise : 10 points sur IPT ou IPP », et les conditions générales, qui évoquent un versement de l’indemnité « dès lors que le taux d’incapacité permanente est supérieur à 10 % ». Cette formulation incohérente empêche le lecteur profane de mesurer « de façon claire et non équivoque » la portée de la clause.
Pour qualifier cette clause, le tribunal relève d’office l’applicabilité du droit de la consommation, considérant que la société [U] AUTOMOBILE, en souscrivant ce contrat d’assurance sans rapport direct avec son activité professionnelle, avait la qualité de non-professionnel face à l’assureur professionnel. Sur ce fondement, en application de l’ancien article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le tribunal déclare la clause de franchise non écrite, en raison du déséquilibre significatif qu’elle crée au détriment de l’assuré.
Sur la liquidation du préjudice corporel, le tribunal évalue successivement les frais divers avant consolidation (2 478 EUR), l’assistance par tierce personne avant consolidation (14 509 EUR, sur une base horaire de 22 EUR) et l’assistance par tierce personne après consolidation (266 454,49 EUR, dont 53 928,33 EUR d’arrérages échus et 212 526,16 EUR d’arrérages à échoir capitalisés selon le barème de capitalisation viager Gazette du Palais 2025). Le tribunal constate que ces seuls postes dépassent déjà le plafond de garantie contractuel et choisit en conséquence de ne pas statuer sur les autres postes réclamés (déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice d’agrément, incidence professionnelle, PGPF, etc.), leur évaluation devenant sans objet au regard du plafond.
Le tribunal rejette aussi les pertes de gains professionnels actuels : les justificatifs d’indemnités journalières ne couvrent pas toute la période invoquée et ne permettent pas d’établir la perte de revenus alléguée.
Le tribunal rejette par ailleurs la demande de dommages et intérêts fondée sur le doublement du taux d’intérêt légal, relevant que les dispositions du code des assurances invoquées concernent l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, non applicable à une action contre son propre assureur au titre d’une garantie facultative. La demande de dommages et intérêts au titre de la perte de valeur patrimoniale du fonds de commerce est également rejetée, faute de démonstration du lien de causalité entre les refus reprochés à l’assureur et cette perte.
Le dispositif chiffré
| Somme ou mesure | Décision du tribunal |
|---|---|
| Garantie sécurité du conducteur, avant déduction des provisions effectivement versées | 152 500 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile, distinct de l’indemnisation | 11 731,53 EUR |
| Dépens, expertise judiciaire et consignation comprises | À la charge d’AXA, montant non chiffré |
La provision de 20 000 EUR ordonnée le 11 avril 2022 doit être déduite sous réserve de la preuve de son versement effectif. Le jugement ne fixe donc pas un nouveau versement net de 152 500 EUR indépendamment des avances antérieures. Le dispositif exige leur déduction si leur règlement est prouvé. Il rejette également les demandes de doublement des intérêts et de dommages et intérêts pour perte de valeur du fonds de commerce.
Portée de la décision
Cette décision illustre la coexistence, au sein d’un même contrat d’assurance, de deux régimes de contrôle distincts appliqués à des clauses limitatives d’indemnisation. D’une part, le plafond de garantie, qui délimite l’objet même de la couverture contractuelle, est maintenu en l’espèce après examen de sa clarté et du déséquilibre invoqué : le tribunal rappelle qu’un assureur facultatif « ne dispose d’aucune obligation lui imposant de garantir l’entier dommage » et n’intervient que dans les limites du contrat choisi par l’assuré. D’autre part, une clause de franchise formulée de façon contradictoire entre conditions particulières et conditions générales peut être neutralisée sur le fondement du droit de la consommation, y compris lorsque le contrat est souscrit par une société dans le cadre d’une activité professionnelle, dès lors que l’objet du contrat lui-même — ici une assurance de personnes — est sans rapport direct avec cette activité.
Le jugement illustre également la mécanique du plafonnement en présence d’un préjudice corporel massif : le tribunal choisit de ne liquider que les postes suffisants pour atteindre le plafond contractuel, sans se prononcer sur l’ensemble de la nomenclature Dintilhac invoquée par le demandeur, ce qui prive la décision de portée sur l’évaluation des postes non tranchés (DFP, souffrances endurées, incidence professionnelle notamment).
Pour aller plus loin
- Nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice
- Assistance tierce personne (ATP) : principes d’indemnisation
- Guide de l’indemnisation après un accident de la route
- Pourquoi se faire accompagner par un avocat spécialisé en préjudice corporel
Source
TJ Toulouse, pôle civil, 18 septembre 2026, n° RG 19/02208, texte intégral Judilibre vérifié le 6 octobre 2026.