Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral de la décision transmis au pipeline. L’URL source sur Judilibre ou Légifrance n’était pas disponible au moment de la publication ; consultez ces plateformes pour accéder à la version officielle.
Faits et procédure
Le 14 octobre 2019, un incendie prend naissance dans un véhicule assuré auprès de la société Matmut (Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes), stationné dans un box lui-même assuré auprès de la société Pacifica — en qualité d’assureur de la locataire du box. Le feu se propage à l’immeuble adjacent, propriété de la société 1001 Vies Habitat, assurée auprès d’Allianz IARD.
Allianz indemnise son assurée à hauteur de 136 371,08 EUR, puis, subrogée dans les droits du propriétaire de l’immeuble, se retourne contre les autres compagnies d’assurance impliquées. Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2024, elle assigne devant le tribunal judiciaire de Draguignan la société Matmut et la société Pacifica afin d’obtenir le remboursement de cette somme, outre intérêts légaux et capitalisation.
L’affaire est enregistrée sous le numéro RG 24/03622. Le juge de la mise en état rend le 22 avril 2025 une ordonnance d’injonction de médiation. La clôture est fixée au 4 mars 2026 par ordonnance du 27 janvier 2026. L’affaire est plaidée à l’audience du 12 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mai 2026.
Par jugement du 15 mai 2026, le tribunal judiciaire de Draguignan (chambre 1, juge unique) déboute Allianz IARD de l’intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens ainsi qu’à verser 1 200 EUR à chacune des deux défenderesses au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le raisonnement de la décision
1. La loi Badinter ne s’applique pas à un incendie volontaire
La première question soumise au tribunal est celle du fondement tiré de la loi du 5 juillet 1985 (dite loi Badinter), invoqué par Allianz à l’encontre de Matmut. Allianz soutient que l’incendie a bien une origine interne au véhicule stationné dans un lieu destiné à cet usage, ce qui suffit à caractériser l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans un accident de la circulation.
Le tribunal rappelle les trois conditions cumulatives de la loi Badinter : un accident de la circulation, un véhicule terrestre à moteur, et l’implication de ce véhicule dans l’accident. Il retrace également l’interprétation jurisprudentielle extensive de la notion de « circulation », qui inclut les véhicules en stationnement dans des lieux dédiés — box, parkings de résidence — même privés (Cass. 2e civ., 22 mai 2014, n° 13-10.561).
Mais le tribunal souligne que la notion d’accident suppose un caractère fortuit. Il s’appuie sur deux arrêts de la Cour de cassation pour poser le principe : si le véhicule a été incendié volontairement et que le feu s’est propagé aux locaux avoisinants, les préjudices subis ne résultent pas d’un accident de la circulation (Cass. 2e civ., 15 mars 2001, n° 99-16.852 ; Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n° 21-21.204).
Sur les faits, le tribunal analyse le procès-verbal de constatations contradictoires, auquel ont participé les trois experts respectivement mandatés par Allianz, Matmut et Pacifica. Ces experts relèvent unanimement :
- un départ de feu dans l’habitacle arrière droit du véhicule ;
- l’absence de toute trace d’incendie moteur ou électrique ;
- le bris de la vitre de custode arrière droite survenu avant le début de l’incendie.
Le rapport du cabinet Provence Expertise, signé par les trois experts, conclut que « les éléments techniques permettent d’orienter le dossier vers un acte criminel volontaire ».
Le tribunal tire de ces constats une conclusion technique : dans l’habitacle d’une voiture dont le moteur est à l’avant, un départ de feu sur les sièges ou les mousses de toit — sans trace d’incendie électrique — ne peut s’expliquer que par la présence d’une source de flammes ou de chaleur apportée de l’extérieur. La vitre brisée immédiatement avant l’incendie, sur la partie du véhicule directement exposée aux tiers, exclut toute cause accidentelle. Le tribunal relève par ailleurs que l’expert mandaté par Allianz n’a formulé aucune opinion dissidente ni au moment du rapport, ni lors des débats.
Conclusion sur ce premier chef : en présence d’un incendie volontaire, il n’existe pas d’accident de la circulation au sens de la loi de 1985 ; la demande formée contre Matmut est rejetée.
2. Le locataire n’est pas responsable de l’incendie criminel : cas fortuit retenu
La seconde question porte sur la responsabilité de la locataire du box, couverte par Pacifica. Allianz invoque l’article 1733 du Code civil, qui présume la responsabilité du locataire en cas d’incendie, sauf preuve d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’un vice de construction.
Allianz avance plusieurs arguments :
- l’incendie a pris naissance dans le box loué, activant la présomption légale ;
- le seul doute n’établit pas l’origine volontaire ;
- la porte du box était ouverte, permettant l’accès aux tiers — ce qui révèle une négligence de la locataire ;
- l’exclusion de garantie invoquée par Pacifica ne lui serait pas opposable.
Le tribunal, après avoir établi le caractère volontaire de l’incendie (cf. supra), écarte la responsabilité de la locataire sur le fondement du cas fortuit. Il rappelle que, dans le cadre de la présomption de l’article 1733, un acte de malveillance commis par un tiers constitue un cas fortuit dès lors qu’il présente pour le locataire les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité propres à la force majeure.
En l’espèce :
- aucun élément ne désigne la locataire comme auteure ou complice de l’incendie ;
- une plainte pénale a été déposée, mais sans que l’issue en soit communiquée au tribunal ;
- la porte du box laissée ouverte n’est pas retenue comme une négligence déterminante : les motivations de l’auteur de l’incendie sont inconnues, et une porte de garage ordinaire ne constitue pas un obstacle à un acte criminel délibéré.
Le tribunal conclut que l’intervention du tiers présentait pour la locataire le caractère d’un cas fortuit. La demande formée contre Pacifica est également rejetée.
Le dispositif chiffré
| Nature | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Débouté intégral (136 371,08 EUR demandés) | — | — | 0 EUR accordé |
| Dépens (art. 696 et 699 CPC) | Allianz IARD | Maître Karine Lhotellier (distraction) | Non chiffré |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Allianz IARD | Société Matmut | 1 200 EUR |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Allianz IARD | Société Pacifica | 1 200 EUR |
| Total condamnations prononcées | 2 400 EUR (frais de procédure uniquement) |
Rappel : la somme de 136 371,08 EUR constituait la demande d’Allianz IARD en remboursement de l’indemnité versée à son assurée. Elle n’a pas été accordée. Aucune indemnisation au fond n’est prononcée par ce jugement. Les 2 400 EUR ci-dessus correspondent exclusivement à des condamnations aux frais de procédure (article 700 CPC), non à une indemnisation indemnitaire.
Portée de la décision
Ce jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 15 mai 2026 présente un intérêt pédagogique à double titre : il articule deux régimes de responsabilité distincts — la loi Badinter et l’article 1733 du Code civil — et en rappelle les conditions d’exclusion lorsqu’un incendie criminel est en cause.
Sur la frontière entre accident et acte volontaire (loi Badinter)
La décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la 2e chambre civile de la Cour de cassation. L’arrêt du 22 mai 2014 (n° 13-10.561) avait consacré l’application de la loi Badinter à un véhicule en stationnement dans un box privatif, étendant ainsi la notion de « circulation ». Mais les arrêts du 15 mars 2001 (n° 99-16.852) et du 30 mars 2023 (n° 21-21.204) avaient posé la limite : l’événement doit rester fortuit. Le jugement commenté applique ce partage avec rigueur : la localisation du véhicule dans un box couvert par la jurisprudence de 2014 n’emporte pas, à elle seule, l’application de la loi Badinter si l’incendie est démontré comme intentionnel.
La démonstration du caractère volontaire repose ici sur une analyse technique concordante de trois experts — ce qui renforce la valeur probante des constatations. Le tribunal souligne l’absence d’opinion dissidente, y compris de la part de l’expert mandaté par la partie demanderesse.
Sur la présomption de l’article 1733 du Code civil et le cas fortuit
Le tribunal rappelle la grille d’analyse issue de la Cour de cassation : la malveillance d’un tiers peut constituer un cas fortuit exonératoire pour le locataire, à condition que l’événement ait présenté pour lui les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. La circonstance que la porte du box ait été laissée ouverte n’est pas suffisante pour caractériser une faute ou une négligence ayant contribué à l’acte criminel, dont les motivations demeurent inconnues.
Cette solution rappelle que la présomption de l’article 1733 n’est pas une présomption irréfragable : le locataire peut s’en exonérer en établissant que l’incendie résulte d’un acte de malveillance extérieur qu’il n’a pas pu prévoir ni empêcher.
Sur le recours subrogatoire de l’assureur de l’immeuble
Ce litige illustre la position délicate de l’assureur qui a indemnisé son assuré (le propriétaire de l’immeuble) et tente ensuite d’exercer un recours subrogatoire contre les assureurs tiers. Lorsque l’incendie est d’origine criminelle, deux obstacles se cumulent : d’une part, la loi Badinter ne joue pas ; d’autre part, la présomption de l’article 1733 est neutralisée par le cas fortuit. L’assureur subrogé se retrouve alors sans fondement pour obtenir remboursement, et supporte in fine le coût du sinistre.
Pour aller plus loin
- La loi Badinter et l’implication du véhicule : principes et jurisprudence — Gazette des Victimes
- L’article 1733 du Code civil : responsabilité du locataire en cas d’incendie — Gazette des Victimes
- La subrogation de l’assureur et le recours contre les tiers responsables — Gazette des Victimes
- Force majeure et cas fortuit en droit de la responsabilité civile — Gazette des Victimes