En bref : L’Assemblée plénière de la Cour de cassation (28 novembre 2025, n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555) fixe deux critères alternatifs pour être indemnisé par le FGTI en tant que victime d’attentat : exposition directe à un péril objectif de mort ou de blessure, ou croyance légitime d’y être exposé compte tenu de la proximité et de la conscience d’un acte à tuer indistinctement. La constitution de partie civile reconnue par le juge pénal ne lie pas le juge civil.
Être présent lors d’un attentat terroriste suffit-il pour être indemnisé par le Fonds de garantie des victimes du terrorisme (FGTI) ? La réponse, nuancée, vient d’être précisée avec une clarté inédite par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans trois décisions du 28 novembre 2025 — la formation la plus solennelle de la Cour, réunie pour trancher des questions d’une importance juridique majeure.
Ces trois arrêts, rendus le même jour, portent sur deux attentats emblématiques : la Promenade des Anglais à Nice (14 juillet 2016) et le Bataclan à Paris (13 novembre 2015). Ils aboutissent à des résultats opposés selon les circonstances, et c’est précisément ce contraste qui éclaire les critères applicables.
Le FGTI : le fonds qui indemnise les victimes du terrorisme
L’indemnisation des préjudices corporels des victimes d’actes de terrorisme repose en France sur un mécanisme de solidarité nationale géré par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI), en application de l’article L. 126-1 du code des assurances.
Depuis 2019, lorsque le FGTI refuse l’indemnisation ou qu’aucun accord n’est trouvé sur le montant, la victime peut saisir la Juridiction d’Indemnisation des Victimes d’Actes de Terrorisme (JIVAT), tribunal civil spécialisé siégeant à Paris.
Ce mécanisme est délibérément séparé de la procédure pénale. Les victimes d’actes de terrorisme peuvent se constituer parties civiles devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises, mais uniquement pour soutenir les poursuites pénales — elles ne peuvent pas y réclamer leur réparation financière (art. 706-16-1 du code de procédure pénale).
Les deux affaires : des situations très différentes
Nice, 14 juillet 2016 : les affaires n° 24-10.571 et 24-10.572
Lors de l’attentat de la Promenade des Anglais, des personnes présentes sur les lieux ne se trouvaient pas aux abords immédiats de la zone de circulation du camion-bélier. Prises dans le mouvement de panique de la foule, elles ont subi un préjudice psychologique. Reconnues parties civiles par la cour d’assises, elles ont néanmoins vu leur demande d’indemnisation rejetée par le FGTI, puis par la JIVAT et la cour d’appel.
Leur argument : la cour d’assises les a reconnues comme parties civiles recevables — le FGTI devrait en tirer les conséquences et les indemniser.
Résultat : pourvois rejetés par la Cour de cassation.
Bataclan, 13 novembre 2015 : l’affaire n° 24-12.555
Une résidente de l’immeuble voisin du Bataclan habitait au deuxième étage d’un bâtiment dont les fenêtres donnaient sur les issues de secours de la salle de spectacle. Des tirs avaient atteint cet immeuble. Elle a vu une partie de l’attaque depuis ses fenêtres sans être physiquement blessée. Le FGTI a refusé de l’indemniser au motif qu’elle n’avait pas été directement visée. La JIVAT et la cour d’appel ont confirmé.
Résultat : cassation accordée par la Cour de cassation — elle devait être indemnisée.
Les deux critères fixés par l’Assemblée plénière
La Cour a posé une définition précise de la victime d’un acte de terrorisme, applicable aussi bien devant le juge civil que le juge pénal :
Est victime d’un acte de terrorisme la personne qui :
- soit a été directement exposée à un péril objectif de mort ou de blessure ;
- soit a pu légitimement penser qu’elle était exposée à ce péril, parce qu’elle se trouvait à proximité du lieu des faits et que, sur le moment, elle a eu conscience d’être confrontée à un acte dont le but était de tuer indistinctement un grand nombre de personnes.
Cette définition tient compte de la particularité de l’acte terroriste : contrairement à un délit ordinaire, le terroriste cherche à semer l’effroi en ciblant une foule de façon aléatoire et indistincte. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir été personnellement visé — mais il faut avoir été objectivement en danger ou légitimement en avoir eu la certitude.
| Critère | Condition | Application |
|---|---|---|
| Péril objectif | Exposition réelle au danger de mort ou de blessure | Résidente Bataclan (tirs sur immeuble) ✓ |
| Croyance légitime | Proximité + conscience d’un acte à tuer indistinctement | Nice, zone éloignée, mouvement panique ✗ |
Pourquoi les victimes de Nice ont-elles été déboutées ?
La cour d’appel avait constaté que les demandeurs, dans les affaires de Nice, n’avaient pas été directement exposés à un danger objectif de mort ou de blessure et n’avaient pas pu légitimement croire être exposés à ce danger au regard des circonstances concrètes : ils se trouvaient à distance de la zone de circulation du camion et leur préjudice psychologique résultait davantage du mouvement de panique collective que d’une exposition directe à la menace.
La Cour de cassation a validé cette appréciation. Le fait que la cour d’assises les ait reconnus parties civiles recevables n’y change rien : les deux procédures sont autonomes l’une de l’autre.
L’autonomie de la procédure civile par rapport au pénal
C’est le second apport majeur de ces décisions. Le législateur a volontairement dissocié la constitution de partie civile devant le juge pénal de la demande d’indemnisation devant le juge civil, pour deux raisons :
- Accélération : le juge civil peut statuer sans attendre l’issue du procès pénal, qui peut durer des années.
- Égalité de traitement : toutes les demandes d’indemnisation sont traitées selon les mêmes critères, qu’une personne se soit ou non constituée partie civile.
En conséquence, le juge civil (JIVAT, cour d’appel) apprécie lui-même la qualité de victime selon les critères définis par la loi — sans être lié par la décision de la juridiction pénale.
Ce que cela change pour les victimes d’attentats
Ce que les victimes doivent prouver
Pour obtenir l’indemnisation du FGTI, il faut être en mesure de démontrer :
- Sa présence sur les lieux ou à proximité immédiate au moment de l’attentat ;
- Soit une exposition réelle au danger (tirs à proximité, impact du véhicule, explosion à portée) ;
- Soit une conscience immédiate du péril collectif — pas une prise de conscience a posteriori via les médias, mais une certitude vécue sur le moment d’être face à une attaque à tuer sans discrimination.
Les éléments de preuve utiles : géolocalisation, témoignages, images de vidéosurveillance, certificats médicaux datant des jours suivants, récits circonstanciés établissant la présence et l’état psychologique immédiat.
Ce que les victimes ne peuvent pas invoquer seul
- La seule qualité de témoin visuel à distance, même depuis son domicile voisin, ne suffit pas si le péril objectif n’est pas démontré ;
- La recevabilité de la constitution de partie civile devant la cour d’assises ne vaut pas reconnaissance du droit à indemnisation civile ;
- La présence dans la foule en panique à distance de la zone de danger ne caractérise pas en elle-même l’exposition au péril.
Pour comprendre l’ensemble des postes de préjudice indemnisables — préjudice fonctionnel, souffrances endurées, préjudice d’établissement — consulter la nomenclature Dintilhac qui structure l’évaluation de tous les chefs de préjudice corporel reconnus par les juridictions françaises.
Pour aller plus loin
L’indemnisation des victimes de violences volontaires (agressions, infractions) suit des règles proches mais distinctes — voir notre guide sur l’indemnisation des victimes d’agression. Pour le cadre général de l’accident de là vie, notre guide complet présente l’ensemble des voies de recours disponibles.
Avertissement : Cet article présente les arrêts rendus par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 28 novembre 2025 (n° 24-10.571, 24-10.572 et 24-12.555). Il ne constitue pas un conseil juridique. Chaque situation est unique ; consultez un avocat spécialisé en droit des victimes et préjudice corporel pour évaluer votre dossier auprès du FGTI.