Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir du texte intégral du jugement tel que disponible sur la base Judilibre. Le dispositif complet est reproduit et analysé ci-après.
Faits et procédure
Le 31 octobre 2023, Madame [T] [N] [R], de nationalité française, circulait à vélo lorsqu’elle a chuté au moment d’un dépassement effectué par un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société AIG EUROPE. À la suite de cet accident de la circulation, elle a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de la localité concernée.
Les examens médicaux réalisés le jour même ont dans un premier temps conclu à une membrane interosseuse potentiellement traumatisée du bras gauche et à une dermabrasion du genou, sans fracture osseuse objectivée. Des radiographies de contrôle effectuées le 17 novembre 2023 ont toutefois révélé une fracture non déplacée de la tête radiale du coude gauche. Une orthèse de contention et un traitement antalgique avaient été prescrits dès le 31 octobre 2023, complétés par quinze séances de kinésithérapie pratiquées du 20 novembre au 21 décembre 2023.
Une expertise médicale amiable diligentée par la société GROUPAMA, assureur protection juridique de Madame [T] [N] [R], a été confiée au docteur [U] [S] et réalisée le 16 juillet 2024. Ce rapport, daté du 25 juillet 2024, a fixé la date de consolidation au 5 janvier 2024 et retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4 %.
Estimant insuffisante l’offre d’indemnisation formulée par AIG EUROPE le 17 février 2025, la demanderesse a fait citer l’assureur et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Tarascon par exploits des 4 et 5 septembre 2025. La CPAM, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et a été déclarée défaillante.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026 devant un juge unique siégeant en application de l’article 801 du code de procédure civile. Le jugement a été mis à disposition au greffe le 7 avril 2026, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 mars 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
La clôture de l’instruction avait été prononcée le 26 novembre 2025. La société AIG EUROPE a sollicité sa révocation afin que soient admises ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 7 janvier 2026. Madame [T] [N] [R] n’y a pas fait opposition. Le tribunal, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile, a fait droit à cette demande et a fixé une nouvelle clôture au 20 janvier 2026, jour de l’audience, avant l’ouverture des débats.
Sur le droit à indemnisation
Le tribunal rappelle les dispositions des articles 3 et 5 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et de l’article L. 124-3 du code des assurances. Il constate qu’il n’est « ni avancé ni établi que Madame [T] [N] [R], victime non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, a commis une quelconque faute ayant entraîné le dommage ». La société AIG EUROPE ne conteste d’ailleurs pas elle-même le droit à indemnisation. En conséquence, la demanderesse est fondée à réclamer la réparation intégrale de son préjudice à l’encontre de l’assureur du véhicule impliqué.
Sur la liquidation des préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles (DSA) : La demanderesse justifie d’un reste à charge de 15,50 EUR correspondant à une consultation du docteur [Y] [A] le 5 janvier 2024 (date de consolidation). Ce montant est intégralement retenu.
Frais de transport : La somme de 765,48 EUR, correspondant aux déplacements vers les consultations médicales et séances de kinésithérapie, est accordée sans débat, la société AIG EUROPE y ayant consenti.
Assistance tierce personne temporaire : L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine de 2 heures par jour du jour de l’accident au 16 novembre 2023, soit 17 jours. Le tribunal applique un taux horaire de 20 EUR, soit : 2 h × 17 jours × 20 EUR = 680 EUR. Il rappelle que cette indemnisation n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : L’expert a retenu une incapacité temporaire partielle à 25 % du 31 octobre au 17 novembre 2023 (18 jours), puis à 10 % du 18 novembre 2023 au 5 janvier 2024 (48 jours). Sur la base de 25 EUR par jour, le calcul théorique aboutit à 232,50 EUR. La société AIG EUROPE proposant 235 EUR, le tribunal retient ce montant légèrement supérieur.
Souffrances endurées (SE) : L’expert les évalue à 2,5/7. La demanderesse réclame 4 000 EUR, que l’assureur ne conteste pas. Le tribunal alloue cette somme.
Préjudice esthétique temporaire : Évalué à 0,5/7 sur la période du 31 octobre au 16 novembre 2023, non contesté. Le tribunal alloue la somme de 200 EUR.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Le taux de 4 % retenu par l’expert est confirmé. Compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation (64 ans), le tribunal retient une valeur du point à 1 210 EUR, soit : 4 × 1 210 EUR = 4 840 EUR.
Préjudice d’agrément : Ce poste a fait l’objet du principal débat contradictoire. Madame [T] [N] [R] affirmait avoir cessé toute pratique du vélo depuis l’accident et sollicitait 5 000 EUR. Elle produisait un certificat médical daté du 3 mars 2025 attestant de sa crainte de reprendre le vélo en raison de douleurs persistantes au bras gauche, ainsi que deux attestations de témoins.
Cependant, le tribunal relève — à la suite de l’argument soulevé par AIG EUROPE — que le rapport d’expertise amiable ne retient pas de préjudice d’agrément et que, parmi les doléances exprimées par la victime lors de l’expertise du 16 juillet 2024 (soit antérieurement aux documents produits), figurait la mention de « douleurs de la partie externe et supérieure de l’avant-bras gauche lorsqu’elle freine sur son vélo ». Cette formulation établit que la pratique du vélo avait en réalité été reprise à cette date, en contradiction avec les affirmations de la demanderesse.
Pour autant, le tribunal ne déboute pas totalement la demanderesse : il retient l’existence de douleurs persistantes lors du freinage, constitutives d’une gêne dans l’activité de loisirs. Il alloue à ce titre une indemnité de 1 000 EUR, en deçà de la demande mais au-delà du rejet pur et simple sollicité à titre principal par l’assureur.
Sur le préjudice matériel
Le tribunal accorde la somme de 342 EUR, non contestée par AIG EUROPE, correspondant au remplacement d’une veste endommagée (170 EUR) et à la réparation du vélo (172 EUR), justifiés par une photographie et un devis de la société ESPRIT VÉLO du 8 novembre 2023.
Le dispositif chiffré
Le tableau ci-dessous reprend l’intégralité des montants prononcés au dispositif du jugement du 7 avril 2026.
Condamnations prononcées au titre du préjudice corporel (dispositif)
| Poste de préjudice | Montant accordé |
|---|---|
| Dépenses de santé actuelles (DSA) | 15,50 EUR |
| Frais de transport | 765,48 EUR |
| Assistance tierce personne temporaire | 680,00 EUR |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | 235,00 EUR |
| Souffrances endurées (SE) — 2,5/7 | 4 000,00 EUR |
| Préjudice esthétique temporaire — 0,5/7 | 200,00 EUR |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) — 4 % × 1 210 EUR | 4 840,00 EUR |
| Préjudice d’agrément (gêne dans la pratique du vélo) | 1 000,00 EUR |
| Total préjudice corporel | 11 735,98 EUR |
Condamnations accessoires (dispositif)
| Chef | Montant accordé |
|---|---|
| Préjudice matériel (veste + réparation vélo) | 342,00 EUR |
| Article 700 du code de procédure civile | 2 000,00 EUR |
| Dépens | À la charge de la société AIG EUROPE |
Total global prononcé au dispositif : 14 077,98 EUR (hors dépens non chiffrés au jugement).
La CPAM des Bouches-du-Rhône, défaillante, n’a fait valoir aucune créance. Le jugement lui a été déclaré commun et opposable.
Portée de la décision
Une illustration classique de la Loi Badinter appliquée à la cycliste
Ce jugement constitue une illustration fidèle du régime d’indemnisation issu de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 pour les victimes non conductrices d’un véhicule terrestre à moteur. Le cycliste, comme le piéton, bénéficie d’un régime de protection renforcé : l’absence de toute faute établie à sa charge entraîne un droit à la réparation intégrale, sans que l’assureur du véhicule impliqué puisse opposer de partage de responsabilité.
Le traitement du préjudice d’agrément : une décision nuancée
L’enseignement le plus notable de cette décision réside dans la manière dont le tribunal arbitre le préjudice d’agrément. Le juge ne se contente pas de trancher entre l’octroi ou le rejet : il procède à une analyse in concreto des éléments de preuve disponibles et parvient à une solution intermédiaire, allouant 1 000 EUR là où la victime demandait 5 000 EUR et où l’assureur concluait à 0 EUR à titre principal.
La clé de voûte du raisonnement est le recours croisé au rapport d’expertise — dont les doléances de la victime révèlent une pratique du vélo maintenue — et aux documents médicaux et attestations produits postérieurement à l’expertise. Le tribunal opère une hiérarchisation des preuves dans laquelle les déclarations recueillies lors d’une expertise contradictoire priment sur des attestations établies ultérieurement dans un contexte contentieux.
Ce type de raisonnement est constant dans les juridictions du fond : le juge dispose d’un large pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve et peut retenir, même sans expertise judiciaire formelle, l’existence d’une gêne dans une activité de loisirs dès lors qu’elle est médicalement objectivable.
La valeur du point DFP à 64 ans
Le tribunal retient une valeur du point de 1 210 EUR pour une victime âgée de 64 ans au moment de la consolidation. Cette valeur s’inscrit dans les fourchettes habituellement observées dans les barèmes indicatifs de référence utilisés par les praticiens du dommage corporel, qui font varier la valeur du point en fonction de l’âge : plus la victime est âgée, plus la valeur est réduite, les séquelles devant être portées sur une durée statistiquement moins longue. Ce paramètre est systématiquement débattu dans les litiges de liquidation du DFP.
Rejet partiel mais pas débouté total
La société AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation mais obtient une réduction significative du préjudice d’agrément (de 5 000 EUR demandés à 1 000 EUR accordés) et voit les frais divers liquidés de manière plus détaillée que la demande initiale de la demanderesse (qui ne distinguait pas les sous-postes). Le tribunal fait droit à l’ensemble des postes non contestés et arbitre le seul véritable litige — le préjudice d’agrément — par une solution équilibrée.
Pour aller plus loin
- Comprendre la nomenclature Dintilhac : les postes de préjudice corporel expliqués
- Loi Badinter : le régime d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation
- Le déficit fonctionnel permanent (DFP) : calcul et valeur du point selon l’âge
- Le préjudice d’agrément : conditions de reconnaissance et évaluation