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Accident de la vie

Prescription quadriennale : la consolidation, seul point de départ valide

Cass. 1re civ., 24 juin 2026 : la prescription quadriennale des créances contre l'État court à compter de la consolidation du dommage, pas du fait générateur. Analyse.

Décision de cassation

Cassation partielle sans renvoi

Arrêt de cassation partielle sans renvoi — action déclarée recevable, renvoi au fond devant TJ Bayonne

Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-12.273

Par La Gazette des Victimes · Relu par Me Sharon Bensemhoun-Gonzalez, avocate au Barreau de Toulouse | | 9 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Par un arrêt du 24 juin 2026 (n° 25-12.273), la première chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 15 mai 2024 et rappelle que, pour les créances résultant d’atteintes à la personne, le point de départ de la prescription quadriennale des créances contre l’État est la date de consolidation du dommage — et non celle du fait générateur. L’action de la demanderesse au pourvoi, dont la consolidation a été fixée au 26 février 2020, est déclarée recevable, et le fond est renvoyé devant le tribunal judiciaire de Bayonne.

Faits et procédure

L’affaire trouve son origine dans une situation singulière et douloureuse : Mme Q. E. est née le 28 novembre 1960 dans le département des Alpes-Maritimes, de père et de mère inconnus, et a été recueillie par le service de l’aide sociale à l’enfance (ASE). Son acte de naissance mentionnait à tort un autre prénom — « V. » — et cette même identité avait été attribuée, simultanément et par erreur, à une autre personne prise en charge dans les mêmes conditions par le même service. Deux individus portaient donc la même identité administrative, conséquence directe d’une défaillance administrative imputable aux autorités.

C’est par jugement du 1er décembre 2010 que le tribunal de grande instance de Nice, saisi à la requête du procureur de la République, a ordonné la rectification de l’acte de naissance de Mme E. et rétabli son identité réelle.

Face aux conséquences psychologiques et personnelles engendrées par cette confusion identitaire, Mme E. a entendu mettre en cause la responsabilité de l’État et du département. Le 2 février 2017, elle a d’abord saisi la juridiction administrative, laquelle s’est déclarée incompétente au profit de la juridiction judiciaire. Elle a ensuite assigné, les 7 et 11 février 2022, le département des Alpes-Maritimes (aide sociale à l’enfance) et l’Agent judiciaire de l’État (AJE) devant le tribunal judiciaire de Bayonne, en responsabilité et en indemnisation des préjudices corporels subis. La caisse primaire d’assurance maladie de la région a été mise en cause pour ses débours.

L’AJE a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968. Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir, notamment en relevant que l’expert médical avait fixé la consolidation du dommage subi par Mme E. au 26 février 2020. Sur appel de l’AJE, la cour d’appel de Pau a infirmé cette ordonnance par arrêt du 15 mai 2024 et déclaré l’action de Mme E. irrecevable, jugeant qu’elle aurait dû être engagée avant le 1er janvier 2015.

Mme E., bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a formé le pourvoi n° H 25-12.273 contre cet arrêt.

Le raisonnement de la décision

Le texte visé et son interprétation

La Cour de cassation statue sous le visa de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. Ce texte édicte que « sont prescrites au profit de l’État toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».

La question centrale du pourvoi portait sur la détermination du point de départ de ce délai lorsque la créance résulte d’une atteinte à la personne.

L’erreur de la cour d’appel de Pau (§ 7)

La première chambre civile rappelle en détail le raisonnement censuré. La cour d’appel de Pau avait retenu (§ 7) que « la prescription court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle le fait générateur du dommage s’est produit, peu important la date de réalisation du préjudice, fût-il évolutif et continu ». Elle avait déduit de cette prémisse que Mme E. « ne pouvait ignorer sa créance en germe » au plus tard à la date du jugement du 1er décembre 2010 ayant rectifié son état civil, de sorte que l’action aurait dû être engagée avant le 1er janvier 2015 — soit quatre ans après le premier jour de 2011.

Cette approche assimilait le point de départ de la prescription au fait générateur de la faute administrative, indépendamment de toute consolidation médicale du dommage corporel.

La règle posée par la Cour de cassation (§§ 5-8)

La Cour de cassation écarte ce raisonnement en deux temps (§§ 5 à 8).

Elle rappelle d’abord (§ 5) le texte exact de la loi de 1968, puis pose (§ 6) la règle applicable en matière d’atteinte à la personne : « Dans le cas d’une créance résultant d’une atteinte à la personne, cette prescription commence à courir au premier jour de l’année suivant la date de consolidation du dommage. »

En conséquence (§ 8), la Cour juge qu’en retenant le fait générateur comme point de départ, la cour d’appel « a violé le texte susvisé ».

La cassation sans renvoi et la solution au fond (§§ 9-11)

La particularité procédurale de cet arrêt réside dans l’absence de renvoi. En application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation a estimé (§ 10) que « l’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond ».

Elle règle donc elle-même la question de recevabilité (§ 11) : l’action engagée par Mme E. contre l’AJE le 23 décembre 2016 est recevable, la consolidation du dommage étant intervenue le 26 février 2020 selon le rapport d’expertise médicale versé au dossier. Puisque l’assignation avait été délivrée avant que la consolidation ne soit acquise, et a fortiori avant que le délai quadriennal ne commence à courir, la prescription n’était pas atteinte.

Le fond — l’examen des préjudices allégués (déficit fonctionnel temporaire et permanent, souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice familial et social, perte de chance de travailler, incidence professionnelle) — est renvoyé devant le tribunal judiciaire de Bayonne.

La mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes (§ 12)

En application de l’article 625 du code de procédure civile, la Cour met hors de cause le département des Alpes-Maritimes, dont la présence n’est pas jugée nécessaire devant la juridiction de fond.

Le dispositif chiffré

L’arrêt de cassation ne contient aucun montant indemnitaire — la Cour de cassation ne tranche pas le fond de l’indemnisation, renvoyé au tribunal judiciaire de Bayonne. Le seul montant figurant au dispositif est d’ordre procédural.

PosteDébiteurBénéficiaireMontant
Article 700 CPC (frais irrépétibles)Agent judiciaire de l’ÉtatSCP Gatineau-Fattaccini-Rebeyrol3 000 EUR
DépensAgent judiciaire de l’ÉtatNon chiffrés
Indemnisation des préjudices corporelsNon tranchée — renvoi TJ Bayonne

Les montants indemnitaires au titre des postes de préjudice (DFT, DFP, SE, préjudice d’agrément, préjudice familial et social, perte de chance, IP) n’ont pas été fixés par cet arrêt. Ils feront l’objet d’un examen au fond par le tribunal judiciaire de Bayonne.

Portée de la décision

Une confirmation du régime dérogatoire applicable aux atteintes à la personne

La prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 constitue un régime dérogatoire au droit commun, applicable aux créances détenues contre l’État, les départements et les communes. Son point de départ est en principe le premier jour de l’année suivant celle « au cours de laquelle les droits ont été acquis » — formule qui peut prêter à interprétation.

L’arrêt du 24 juin 2026 (F-D) vient sécuriser l’application de cette règle en matière d’atteinte corporelle ou psychologique : le point de départ ne peut être ni le fait générateur de la faute administrative, ni la date à laquelle la victime aurait pu avoir conscience d’une créance « en germe ». Seule la date de consolidation médicale du dommage détermine le dies a quo.

Cette solution est cohérente avec celle retenue en droit commun de la responsabilité civile et avec l’esprit de la prescription en matière de dommage corporel, dont la jurisprudence reconnaît depuis longtemps que l’étendue ne peut être appréciée qu’une fois le dommage stabilisé.

L’importance de la consolidation comme référentiel temporel

La consolidation — concept central de la nomenclature Dintilhac — désigne le moment à partir duquel l’état de la victime est stabilisé et ne devrait plus évoluer sous l’effet du seul traitement. C’est à ce stade que la plupart des postes de préjudice permanent (DFP, PGPF, etc.) peuvent être évalués. L’arrêt du 24 juin 2026 confère à cette date une dimension supplémentaire : elle commande également le point de départ du délai de prescription des créances contre les personnes publiques.

Pour Mme E., la consolidation a été fixée par l’expert médical au 26 février 2020, soit près de dix ans après le jugement rectificatif de 2010. Le délai quadriennal ne commençait donc à courir qu’à compter du 1er janvier 2021, de sorte que l’action engagée en 2016 — et l’assignation de 2022 — était largement dans les délais.

Une cassation sans renvoi : un choix procédural notable

La Cour de cassation use ici de la faculté, prévue par les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, de statuer au fond sans renvoyer l’affaire. Ce choix — qui nécessite que les éléments de fait soient suffisamment établis — évite à la victime un nouveau cycle d’appel sur la seule question de recevabilité, dont la réponse s’imposait à la lecture du rapport d’expertise déjà versé au dossier. La solution est ainsi immédiatement acquise sur ce point, et l’instance peut se poursuivre directement sur le fond devant le tribunal judiciaire de Bayonne.

Portée au regard de la publication (F-D)

Cet arrêt est classé F-D (diffusé, sans publication au Bulletin), ce qui signifie qu’il n’est pas formellement publié au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation. Sa portée doctrinale est donc moins affirmée que celle d’un arrêt F-B ou P+B. Il s’inscrit néanmoins dans une orientation constante de la jurisprudence judiciaire sur le point de départ de la prescription en matière d’atteinte corporelle, et sa diffusion par Judilibre en fait une référence consultable.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel principe juridique la Cour de cassation pose-t-elle sur la prescription quadriennale ?

La première chambre civile affirme que, pour toute créance résultant d'une atteinte à la personne, la prescription quadriennale de la loi du 31 décembre 1968 commence à courir au premier jour de l'année suivant la date de consolidation du dommage — et non à compter du fait générateur ni de la date à laquelle la victime a eu conscience de sa créance « en germe ».

En quoi la décision attaquée de la cour d'appel de Pau était-elle erronée ?

La cour d'appel de Pau avait retenu que le point de départ de la prescription était le fait générateur du dommage (assimilé au jugement rectificatif du 1er décembre 2010), fixant ainsi au 1er janvier 2015 la date limite pour agir. La Cour de cassation casse cet arrêt en rappelant que, en matière d'atteinte à la personne, seule la consolidation — fixée en l'espèce au 26 février 2020 par le rapport d'expertise médicale — constitue le point de départ de la prescription.

Pourquoi la Cour de cassation statue-t-elle au fond sans renvoyer devant une cour d'appel ?

En application des articles L. 411-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation peut statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En l'espèce, les éléments du dossier (consolidation fixée au 26 février 2020, action engagée avant cette date) permettaient à la Cour de trancher elle-même la question de recevabilité, sans avoir à confier ce point à une cour d'appel de renvoi.

Quelle est la portée pratique de cet arrêt pour les victimes de fautes de l'administration en matière d'atteinte à la personne ?

L'arrêt confirme que le délai de quatre ans de la prescription quadriennale ne court pas depuis le fait générateur (erreur administrative, acte de naissance erroné, etc.) mais depuis la consolidation médicale du dommage corporel ou psychologique. Cela peut repousser significativement le point de départ du délai pour les victimes dont le dommage s'est révélé ou stabilisé bien après l'acte fautif.

La Cour de cassation se prononce-t-elle sur le fond de l'indemnisation dans cet arrêt ?

Non. La Cour de cassation tranche uniquement la question de recevabilité de l'action (fin de non-recevoir tirée de la prescription). Elle déclare l'action de Mme E. recevable et renvoie le fond — l'examen des préjudices et de leur indemnisation — devant le tribunal judiciaire de Bayonne.

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