En bref : Le tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé le 15 mai 2026 (n° RG 26/00230), ordonne une expertise médicale après les morsures de chiens subies par un randonneur, sur le fondement de l’article 145 du CPC. Il rejette en revanche la provision de 10 000 EUR demandée, le droit à indemnisation étant sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du CPC. Aucune somme indemnitaire n’est accordée ; seule une consignation de 825 EUR pour les frais d’expertise est mise à la charge du demandeur.
Note de la rédaction : Cet article a été rédigé à partir d’un extrait de la décision. Consultez le texte intégral sur Judilibre ou Légifrance pour les détails complets.
Faits et procédure
Le 19 octobre 2024, en fin d’après-midi, M. C. A. effectuait une randonnée sur la commune de Cipières (Alpes-Maritimes) lorsqu’il a été mordu par plusieurs chiens appartenant à Mme Z. F. La propriétaire et son conjoint l’ont conduit au centre hospitalier de la ville voisine, où un certificat médical initial a été établi. Ce document fait état de morsures multiples au mollet gauche et à l’avant-bras droit, ayant nécessité 30 points de suture et un arrêt de travail de 10 jours.
Le 22 octobre 2024, M. A. a déposé plainte contre Mme F. à la brigade de gendarmerie locale. Un médecin légiste requis par l’officier de police judiciaire a fixé, par certificat du 24 octobre 2024, une incapacité totale de travail (ITT) au sens du code pénal de 8 jours.
Le contentieux sur le lieu de l’incident
La procédure judiciaire s’est rapidement cristallisée autour d’une question de fait centrale : où précisément la morsure s’est-elle produite ? M. A. soutient qu’il empruntait un chemin de randonnée dûment cartographié, relevant qu’aucune signalisation d’avertissement n’existait avant le lendemain de l’incident — un article de presse du 5 décembre 2024 venant à l’appui de cette affirmation. Mme F. et son assureur Allianz IARD, en revanche, s’appuient sur un procès-verbal d’investigations de gendarmerie du 12 novembre 2024 pour soutenir que l’accident s’est produit non sur la voie publique, mais sur une propriété privée clôturée de la famille F. (section E, parcelle cadastrale identifiée).
La SA Allianz IARD précise en outre que le chien Viasko faisait l’objet d’un permis de détention régulièrement délivré par la mairie de Cipières le 26 juin 2021, mentionnant l’assurance responsabilité civile, la vaccination antirabique, la stérilisation et l’évaluation comportementale, cette dernière le classant en niveau 1 de dangerosité — c’est-à-dire « ne présente pas de risque particulier de dangerosité en dehors de ceux inhérents à l’espèce canine ».
Parcours procédural
Par actes de commissaire de justice des 29 juillet et 8 août 2025, M. A. a fait assigner Mme F. et la SA Allianz IARD devant le président du Tribunal judiciaire de Nice statuant en référé, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile. Il sollicitait la désignation d’un expert médical, une provision de 10 000 EUR à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2 500 EUR au titre de l’article 700 du CPC, et la condamnation aux dépens.
La CNMSS (Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale) a été appelée en déclaration d’ordonnance commune par acte du 14 août 2025.
L’affaire, enrôlée sous le numéro 25/01391 à Nice, a été plaidée le 20 novembre 2025. Par ordonnance du 8 janvier 2026, le juge des référés de Nice s’est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse, auquel l’affaire a été renvoyée. Le dossier, réceptionné à Grasse le 13 février 2026 et enrôlé sous le numéro RG 26/00230, a été plaidé à l’audience du 1er avril 2026. L’ordonnance a été mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
Le raisonnement de la décision
Sur la demande d’expertise : l’article 145 du CPC comme fondement autonome
Le juge des référés rappelle d’abord les termes de l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. »
La juridiction opère une distinction fondamentale dans son raisonnement : la question de la responsabilité (contestée) est clairement séparée de la réalité du préjudice corporel (établie par les pièces médicales). Sur la première, le juge se déclare incompétent pour trancher : ce débat « implique un examen au fond de l’affaire devant le juge civil ou devant le juge pénal statuant sur l’action publique et sur les intérêts civils ». Sur la seconde, le juge constate que les pièces médicales produites par M. A. établissent sans ambiguïté qu’il « a souffert et subi un préjudice corporel consécutif aux morsures de chiens survenues le 19 octobre 2024 » — certificat initial, 30 points de suture, ITT de 8 jours.
C’est cette réalité médicale documentée qui fonde le motif légitime au sens de l’article 145 CPC. L’expertise est ordonnée pour établir contradictoirement l’étendue du préjudice subi, avec pour mission explicite de ne pas porter d’appréciation sur les circonstances de survenue du fait dommageable ni sur les responsabilités.
Sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de Mme F.
Mme F. avait demandé à titre principal au juge des référés de « juger » que la morsure avait eu lieu sur sa propriété privée, que M. A. s’y était introduit par surprise et que cette intrusion constituait la faute exclusive de la victime. Le juge déclare ces demandes irrecevables devant la juridiction des référés, les renvoyant à mieux se pourvoir au fond.
La raison est simple et conforme à une jurisprudence constante : ces demandes tendent à faire trancher au juge des référés une question de responsabilité civile, ce qui excède ses pouvoirs. Le juge des référés est « juge de l’évidence » ; il ne peut statuer que sur ce qui ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ou sur des mesures provisoires et conservatoires, non sur des questions impliquant un débat de fond sur la faute, l’imputabilité et le lieu de survenance du dommage.
Sur le rejet de la provision
L’article 835 alinéa 2 du CPC habilite le juge des référés à allouer une provision lorsque « la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable ». Cette condition est au cœur du rejet.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. A. et l’obligation de réparation corrélative de Mme F. et d’Allianz IARD sont explicitement contestés par les deux défendeurs, qui invoquent une faute exclusive de la victime. La SA Allianz IARD se prévaut notamment du permis de détention régulier et de l’évaluation comportementale du chien Viasko, ainsi que d’une jurisprudence selon laquelle « le propriétaire d’un chien n’est pas responsable des morsures qu’a reçues un individu qui a pénétré sans motif dans une propriété close ».
Le juge rappelle la règle de l’article 9 du CPC — « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » — et constate que M. A. « ne rapportant pas la preuve du caractère non sérieusement contestable de la créance sur laquelle il fonde sa demande de provision, celle-ci ne pourra qu’être rejetée. »
Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Sur les dépens, le juge applique l’article 491 du CPC et en laisse la charge à M. A. Sur l’article 700, le juge adopte un raisonnement notable : ni les défendeurs ni le demandeur ne peuvent être qualifiés de « partie perdante », puisque la demande d’expertise du demandeur a été satisfaite. Dès lors, l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 — y compris celle de 1 500 EUR de Mme F. et celle de 2 500 EUR de M. A. — sont rejetées.
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’ordonnance ne comporte aucune condamnation indemnitaire. Aucune provision n’a été accordée à M. A. Les seuls montants financiers mentionnés dans l’ordonnance sont de nature procédurale ou déclarative.
| Nature | Montant | Débiteur / Bénéficiaire | Issue |
|---|---|---|---|
| Provision pour frais d’expertise (consignation) | 825,00 EUR | À la charge de M. A. (régie du tribunal) | Ordonnée — art. 270 CPC |
| Prestations CNMSS (acte déclaratif) | 838,78 EUR | CNMSS — prise d’acte uniquement | Constat déclaratif — pas une condamnation |
| Provision à valoir sur l’indemnisation corporelle | 10 000 EUR | Demandée contre Mme F. et Allianz IARD | REJETÉE — créance sérieusement contestable |
| Indemnité art. 700 demandée par Mme F. | 1 500 EUR | Demandée contre M. A. | REJETÉE |
| Indemnité art. 700 demandée par M. A. | 2 500 EUR | Demandée contre les défendeurs | REJETÉE |
| Dépens | — | À la charge de M. A. | Art. 491 CPC |
Total accordé à titre indemnitaire ou provisionnel : 0 EUR.
La somme de 838,78 EUR de la CNMSS est mentionnée à titre purement déclaratif : elle correspond aux prestations déjà servies au titre du risque maladie (803,06 EUR de frais médicaux + 114,66 EUR de frais pharmaceutiques − 78,94 EUR de franchises). Il ne s’agit pas d’une condamnation, mais d’un constat destiné à préserver le droit de recours subrogatoire de la CNMSS dans la procédure au fond.
Portée de la décision
La dissociation entre preuve du préjudice et preuve de la responsabilité
Cette ordonnance illustre un principe cardinal du référé pré-procès fondé sur l’article 145 du CPC : l’expertise peut être ordonnée indépendamment de toute décision sur la responsabilité. Le juge des référés n’a pas à préjuger du fond ; il lui suffit de constater l’existence d’un préjudice corporel documenté et d’un litige potentiel pour ordonner la mesure d’instruction. Cette approche est conforme à une jurisprudence constante et vise à ne pas priver la victime d’une évaluation contradictoire de ses préjudices alors même que le débat sur la responsabilité n’est pas encore tranché.
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L’irrecevabilité des demandes tendant à établir la faute de la victime
La déclaration d’irrecevabilité des demandes de Mme F. rappelle les limites constitutives de la juridiction des référés. Cette décision ne préjuge pas que M. A. avait ou non le droit de se trouver à l’endroit où il a été mordu. Elle signifie uniquement que ce débat appartient au juge civil saisi au fond, ou au juge pénal saisi de la plainte déposée par M. A. le 22 octobre 2024. La question de la faute de la victime et la qualification du lieu (chemin communal ou propriété privée clôturée) resteront entières lors de la procédure au fond.
Le rejet de la provision et la notion de créance sérieusement contestable
Le rejet de la provision de 10 000 EUR n’est pas une décision de fond défavorable à M. A. : il ne signifie pas que M. A. n’a pas droit à indemnisation. Il signifie que, au stade des référés, son droit à indemnisation ne peut pas être tenu pour acquis sans débat sérieux, compte tenu des éléments du dossier (PV de gendarmerie, permis de détention, évaluation comportementale du chien). L’expertise ordonnée permettra d’objectiver le préjudice corporel, dont l’évaluation contradictoire sera indispensable quelle que soit l’issue du débat ultérieur sur la responsabilité.
La charge des frais : une conséquence de l’issue partielle
La mise à charge des dépens et de la consignation sur M. A. est une conséquence directe de l’issue de la procédure. Le raisonnement sur l’article 700 CPC est notable dans sa construction : le juge refuse de condamner quiconque en estimant que l’issue partielle — demande d’expertise accueillie, provision rejetée — ne désigne pas de « partie perdante » au sens classique. Cette analyse témoigne d’une approche équilibrée qui distingue le succès sur la mesure d’instruction du sort de la demande provisionnelle.
Pour aller plus loin
- Fiche concept : l’expertise médicale judiciaire avant procès (article 145 CPC)
- La provision en référé : conditions et limites de la créance non sérieusement contestable
- Responsabilité du propriétaire d’animal : article 1243 du code civil et faute de la victime
- Le référentiel Dintilhac : présentation des postes de préjudice corporel