En bref : Par un arrêt de rejet rendu le 15 octobre 2025 (n° 24-16.323), la première chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation de section et publié au Bulletin et au Rapport, confirme que les parents d’un enfant né avec une trisomie 21 non décelée par faute caractérisée d’un échographiste peuvent obtenir réparation de leurs pertes de gains professionnels — la cour d’appel d’Orléans avait alloué 31 784,80 EUR à la mère et 87 740,80 EUR au père, montants désormais définitifs. La Cour tranche ainsi une question sensible à l’intersection de la loi « anti-Perruche » et du principe de réparation intégrale.
Faits et procédure
Le 25 juin 2009, Mme [O] [L] donnait naissance à l’enfant [X], porteur d’une trisomie 21 non diagnostiquée au cours de la grossesse (§ 1). Des échographies avaient pourtant été réalisées pendant la gestation par Mme [Z] [B], médecin échographiste.
M. et Mme [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs autres enfants mineurs, ont assigné l’échographiste en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), mettant également en cause la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire et la Sécurité sociale des indépendants (§ 2).
La responsabilité du médecin a été retenue au titre d’une faute caractérisée lors de la première échographie, ayant fait perdre aux époux [L] une chance de 80 % de demander une interruption médicale de grossesse (§ 3). L’échographiste a été condamnée à verser différentes sommes, notamment au titre des préjudices moraux des parents et de leurs enfants.
L’instance d’appel devant la cour d’Orléans (9 avril 2024)
La cour d’appel d’Orléans a, par arrêt du 9 avril 2024, confirmé les condamnations patrimoniales prononcées à l’encontre du médecin, en retenant que :
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Mme [L] avait pris un congé parental longue durée de la naissance de l’enfant jusqu’en décembre 2013, subi des pertes de revenus substantielles entre 2010 et 2016, puis avait été contrainte de travailler à 60 % d’un temps plein sur un poste différent (rédactrice de crédit au lieu de chargée d’études), selon attestation du responsable des ressources humaines. La cour lui a alloué 31 784,80 EUR au titre de son préjudice patrimonial.
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M. [L] avait, quant à lui, connu une forte chute de revenus à partir de l’année 2009, en lien avec le temps consacré à l’enfant, une perte qui a perduré jusqu’en 2015. La cour lui a alloué 87 740,80 EUR au titre de son préjudice patrimonial.
Les pourvois devant la Cour de cassation
Mme [B] a formé un pourvoi principal articulé autour de deux moyens contestant ces condamnations. M. et Mme [L] ont, de leur côté, formé un pourvoi incident tendant à obtenir, pour Mme [L], une indemnisation supplémentaire de 50 000 EUR au titre d’un préjudice d’incidence professionnelle distinct.
Le raisonnement de la décision
Le principe dégagé par la Cour (§§ 6-8) : périmètre du préjudice indemnisable des parents
L’article L. 114-5, alinéa 3, du CASF — texte issu de la loi dite « anti-Perruche » du 4 mars 2002 — dispose, dans sa rédaction applicable, que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé à la suite d’une faute caractérisée, ces derniers peuvent demander une indemnité « au titre de leur seul préjudice ». Ce préjudice « ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap » — leur compensation relevant de la solidarité nationale (§ 6).
La Cour de cassation tire de ce texte, au § 7, une conséquence importante : le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux seuls préjudices extrapatrimoniaux. Il peut inclure :
- des pertes de gains professionnels ;
- une incidence professionnelle ;
dès lors que les parents se sont trouvés « contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle ».
C’est l’interprétation a contrario de l’exclusion légale des « charges particulières » : une perte de revenus subie par le parent qui aménage sa vie professionnelle en raison du handicap constitue bien son préjudice propre, distinct des charges pécuniaires objectivement liées à la prise en charge de l’enfant.
Appliquant cette grille, la Cour valide au § 8 le raisonnement de la cour d’appel d’Orléans, qui avait indemnisé ces pertes « à hauteur de la chance perdue » (80 %). Les deux premiers moyens du pourvoi principal sont donc rejetés (§ 9).
Sur le pourvoi incident : l’incidence professionnelle de Mme [L] (§§ 10-12)
Mme [L] soutenait que son changement de poste (de chargée d’études à rédactrice de crédit) lui avait causé un préjudice d’incidence professionnelle distinct de la perte de revenus déjà indemnisée, et évaluait ce chef à 50 000 EUR. Elle invoquait également une contradiction de motifs dans l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation écarte ce moyen au § 11. La cour d’appel avait, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé que Mme [L] ne justifiait pas :
- d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé ;
- d’une impossibilité de retour à son poste antérieur à temps plein ;
- d’une évolution professionnelle compromise au regard de la période passée à temps partiel.
La Cour de cassation juge que cette appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve ne constituait ni une violation de l’article L. 114-5 CASF ni une contradiction de motifs. Le moyen n’est pas fondé (§ 12).
Le dispositif chiffré
L’arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2025 ne prononce lui-même aucune condamnation indemnitaire. Son dispositif se limite à rejeter les deux pourvois (principal et incident) et à condamner Mme [B] aux frais de procédure.
Dispositif de l’arrêt de cassation (15 octobre 2025)
| Poste | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Rejet du pourvoi principal | — | — | — |
| Rejet du pourvoi incident | — | — | — |
| Dépens | Mme [B] | — | Non chiffré |
| Article 700 CPC | Mme [B] | M. et Mme [L] | 3 000 EUR |
Rappel des condamnations prononcées par la cour d’appel d’Orléans (9 avril 2024) — montants définitivement validés par le rejet du pourvoi
| Bénéficiaire | Poste | Montant accordé |
|---|---|---|
| Mme [O] [L] | Préjudice patrimonial (pertes de gains professionnels) | 31 784,80 EUR |
| M. [R] [L] | Préjudice patrimonial (pertes de gains professionnels) | 87 740,80 EUR |
| M. et Mme [L] (et enfants) | Préjudices moraux (montant non précisé dans l’extrait disponible) | Non détaillé dans la décision de cassation |
Note de la rédaction : L’extrait dont dispose La Gazette ne reproduit pas l’intégralité du dispositif de l’arrêt d’appel du 9 avril 2024. Les montants de 31 784,80 EUR et 87 740,80 EUR sont ceux expressément cités dans la motivation de l’arrêt de cassation (§§ 4 et 5) comme objets des deux moyens du pourvoi principal. Ils doivent être lus comme des montants accordés par la cour d’appel, désormais définitifs par l’effet du rejet du pourvoi. Les éventuelles autres condamnations prononcées au titre des préjudices moraux des parents et des enfants ne sont pas détaillées dans la décision commentée.
Portée de la décision
Un arrêt de section à double publication : portée doctrinale maximale
Classé FS-B+R — formation de section (FS), publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (B) et au Rapport annuel de la Cour de cassation (R) — cet arrêt revêt une portée doctrinale maximale. La formation de section de la première chambre civile, comprenant l’ensemble des conseillers de la chambre, a été réunie pour trancher une question dont l’importance justifiait un débat élargi. Cette double publication (Bulletin + Rapport) signale que la Cour entend fixer définitivement l’état du droit.
La frontière entre préjudice propre des parents et charges du handicap relevées par la solidarité nationale
Depuis la loi du 4 mars 2002, dite « anti-Perruche » — adoptée en réaction à l’arrêt d’assemblée plénière du 17 novembre 2000 — le législateur a posé une distinction capitale : l’enfant handicapé ne peut demander réparation du préjudice résultant de son propre handicap, et le préjudice des parents est limité à leur préjudice propre, à l’exclusion des charges de la vie de l’enfant.
La jurisprudence avait jusqu’ici principalement appliqué cette restriction aux demandes de remboursement des frais médicaux, éducatifs ou d’aménagement liés au handicap de l’enfant. La question se posait avec moins de netteté pour les pertes de revenus professionnels des parents : s’agit-il d’une « charge du handicap » (donc non indemnisable) ou du préjudice propre du parent contraint d’aménager sa carrière (indemnisable) ?
L’arrêt du 15 octobre 2025 tranche : la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle des parents sont indemnisables, dès lors qu’elles résultent directement de la contrainte de prendre en charge l’enfant handicapé — et à proportion de la chance perdue. La logique est celle du préjudice personnel subi par le parent, distinct de la charge objective pesant sur le budget familial.
Une clarification utile pour les victimes indirectes dans les affaires de handicap non décelé
Cette solution rejoint la logique de la nomenclature Dintilhac relative aux victimes indirectes : les proches d’une personne handicapée subissent eux-mêmes des préjudices propres (pertes de gains, incidence professionnelle, préjudice d’affection). L’article L. 114-5 CASF ne fait pas obstacle à leur indemnisation dans cette mesure — il interdit seulement de reporter sur le médecin fautif la charge globale de la vie de l’enfant handicapé, qui relève structurellement du dispositif de solidarité nationale (MDPH, prestation de compensation du handicap, AEEH, etc.).
La limite maintenue : l’incidence professionnelle requiert une démonstration autonome
Le rejet du pourvoi incident constitue également un enseignement : l’incidence professionnelle n’est pas automatiquement indemnisée en sus de la perte de gains. Le parent qui prétend à ce poste distinct doit démontrer un préjudice autonome — impossibilité de retour au poste antérieur, évolution de carrière durablement compromise — que les seules pertes de revenus chiffrées ne permettent pas d’inférer. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation sur ce point.