Accident médical

Trisomie 21 non décelée : pertes de gains des parents indemnisables

Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-16.323 : les parents d'un enfant trisomique peuvent obtenir réparation de leurs pertes de gains professionnels liées au handicap.

Décision de cassation

Rejet du pourvoi

Rejet du pourvoi principal et du pourvoi incident — arrêt de la cour d'appel d'Orléans confirmé

Cass. 1re civ. (FS-B+R), 15 octobre 2025, n° 24-16.323

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 8 min de lecture

Source : Cour de cassation

En bref : Par un arrêt du 15 octobre 2025, rendu en formation de section et publié au Bulletin ainsi qu’au Rapport (FS-B+R), la première chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi d’un médecin échographiste condamné en appel pour faute caractérisée dans le cadre d’une naissance d’un enfant trisomique. La Cour confirme que les pertes de gains professionnels des parents, subies en raison de la prise en charge de leur enfant handicapé, constituent un préjudice personnel indemnisable au titre de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles — tout en validant le rejet du pourvoi incident de la mère sur son incidence professionnelle complémentaire.

Faits et procédure

Le 25 juin 2009, Mme [L] donnait naissance à l’enfant [X], atteint d’une trisomie 21 non décelée au cours de la grossesse (§ 1). Plusieurs échographies avaient pourtant été réalisées par Mme [B], médecin échographiste. M. et Mme [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs autres enfants mineurs, engageaient une action en responsabilité contre le médecin sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), en mettant également en cause les caisses primaires d’assurance maladie d’Indre-et-Loire (§ 2).

La responsabilité du médecin était retenue au titre d’une faute caractérisée lors de la première échographie, laquelle avait fait perdre à M. et Mme [L] une chance, évaluée à 80 %, de demander une interruption de la grossesse. En conséquence, le médecin était condamné à payer différentes sommes aux époux [L] et à leurs enfants au titre notamment de leurs préjudices moraux (§ 3).

La cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 9 avril 2024, condamnait en outre le médecin à verser :

  • 31 784,80 EUR à Mme [L] en réparation de son préjudice patrimonial, correspondant à des pertes de revenus liées à un congé parental de longue durée (de la naissance jusqu’en décembre 2013) puis à un travail à temps partiel sur un poste moins rémunéré jusqu’en 2016 ;
  • 87 740,80 EUR à M. [L] en réparation de son préjudice patrimonial, correspondant à une perte de revenus constatée depuis 2009 et jusqu’en 2015, directement liée au temps consacré à l’enfant.

Le médecin formait un pourvoi principal en cassation sur deux moyens, contestant que ces pertes de gains pussent être indemnisées. Mme [L] formait quant à elle un pourvoi incident, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir alloué 50 000 EUR supplémentaires au titre d’une incidence professionnelle distincte liée à son déclassement de poste.

Le raisonnement de la décision

Sur le pourvoi principal : la portée de l’article L. 114-5 CASF

Le médecin soutenait, dans ses deux moyens réunis, que la perte de gains professionnels des parents résultant du temps consacré à l’enfant handicapé constituait une « charge particulière découlant du handicap » au sens de l’article L. 114-5, alinéa 3, CASF, et ne pouvait donc être indemnisée.

La Cour de cassation rappelle d’abord le texte de l’article L. 114-5, alinéa 3 (§ 6) :

« Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »

Elle en déduit immédiatement (§ 7) que « le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle ».

C’est donc la nature du préjudice qui est déterminante : les sommes perdues par les parents en raison d’une modification de leur propre trajectoire professionnelle sont leur préjudice personnel, non les charges liées aux besoins de l’enfant (soins, aide humaine, appareillage…) qui, elles, relèvent de la solidarité nationale.

La Cour valide ainsi la démarche de la cour d’appel d’Orléans (§ 8), qui avait constaté que Mme [L] avait pris un congé parental de longue durée puis travaillé à temps partiel sur un poste moins bien rémunéré, et que M. [L] avait subi une perte de revenus jusqu’en 2015, le tout directement lié au handicap de l’enfant. La cour d’appel avait ensuite indemnisé ces préjudices à hauteur de la chance perdue, conformément au taux de perte de chance retenu (80 %). Le moyen n’est pas fondé (§ 9).

Sur le pourvoi incident : l’incidence professionnelle distincte de Mme [L]

Mme [L] reprochait à la cour d’appel d’avoir omis d’indemniser un chef de préjudice distinct : l’incidence professionnelle résultant du déclassement subi (passage du poste de chargée d’études à celui de rédactrice de crédit, moins valorisant). Elle invoquait deux griefs : une violation du principe de réparation intégrale et une contradiction de motifs au sens de l’article 455 du code de procédure civile.

La Cour de cassation écarte ce moyen (§ 11) en retenant que la cour d’appel avait exercé son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. La juridiction orléanaise avait estimé que le changement de poste était déjà couvert par la perte de revenus précédemment indemnisée, et que Mme [L] ne justifiait pas d’une impossibilité de retour à son poste antérieur à temps plein ni d’une évolution professionnelle définitivement compromise. La Cour de cassation juge que cette appréciation n’est ni contradictoire ni contraire à l’article L. 114-5 CASF. Le moyen n’est pas davantage fondé (§ 12).

Le dispositif chiffré

Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation

PosteDébiteurBénéficiaireMontant
DépensMme [B]Non chiffré
Article 700 CPCMme [B]M. et Mme [L]3 000 EUR
Total dispositif Cass.3 000 EUR

Rappel des montants d’appel définitivement validés — Cour d’appel d’Orléans, 9 avril 2024

Ces montants ont été alloués par la cour d’appel d’Orléans et deviennent définitifs par l’effet du rejet du pourvoi principal de Mme [B].

BénéficiairePoste de préjudiceMontant alloué en appel
Mme [O] [L]Pertes de gains professionnels (congé parental 2009-2013 + temps partiel 2014-2016)31 784,80 EUR
M. [R] [L]Pertes de gains professionnels (2009-2015)87 740,80 EUR
M. et Mme [L] et leurs enfantsPréjudices moraux (divers chefs)Non précisé dans la décision

Note de la rédaction : Les montants alloués au titre des préjudices moraux des époux [L] et de leurs enfants ne sont pas détaillés dans l’extrait disponible de l’arrêt de la Cour de cassation. Seule la cour d’appel d’Orléans en a fixé le quantum, lequel n’est pas reproduit dans la décision commentée.

Portée de la décision

Une clarification doctrinale de premier rang

Rendu en formation de section et portant la mention FS-B+R — publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles et au Rapport de la Cour de cassation —, cet arrêt bénéficie de la portée normative la plus élevée qu’un arrêt de cassation puisse revêtir. La formation de section signale que la question présentait une importance particulière justifiant une collégialité renforcée au sein de la première chambre civile.

La ligne de partage entre préjudice parental et charges du handicap

La décision s’inscrit dans le cadre normatif instauré par la loi du 11 février 2005 (dite loi Handicap), qui a modifié l’état du droit antérieur à l’arrêt Perruche (Ass. plén., 17 novembre 2000) en interdisant à l’enfant né handicapé de se prévaloir de son propre handicap comme d’un préjudice réparable, et en limitant le droit à réparation des parents au seul préjudice personnel.

L’article L. 114-5, alinéa 3, CASF posait néanmoins une difficulté d’interprétation : les pertes de revenus des parents liées au soin de l’enfant handicapé étaient-elles des « charges particulières découlant du handicap » (relevant de la solidarité nationale) ou du « préjudice personnel » des parents (réparable) ? Certains auteurs et juridictions hésitaient, au motif que ces pertes n’existeraient pas si l’enfant n’était pas handicapé.

La première chambre civile tranche ici de manière explicite (§ 7) : les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle des parents sont réparables, dès lors qu’elles résultent de la modification de leur propre vie professionnelle contrainte par le handicap de l’enfant. Ce sont bien des composantes du préjudice patrimonial personnel des parents. La frontière avec les « charges particulières » non réparables demeure celle des dépenses liées aux besoins propres de l’enfant (soins, hébergement spécialisé, aide technique), qui continuent de relever de la solidarité nationale.

La modulation par la perte de chance

La Cour valide également l’application du mécanisme de la perte de chance : les montants accordés aux époux [L] ne correspondent pas à l’intégralité de leurs pertes professionnelles, mais à 80 % de celles-ci — taux retenu par les juges du fond pour la probabilité que les parents eussent sollicité une interruption de grossesse s’ils avaient été correctement informés du diagnostic. Cette articulation — préjudice personnel × taux de perte de chance — constitue la méthode désormais clairement validée par la Haute juridiction pour ce type de litige.

L’appréciation souveraine de l’incidence professionnelle distincte

Sur le pourvoi incident, la décision rappelle que l’évaluation des chefs de préjudice patrimonial distincts (incidence professionnelle indépendante de la perte de revenus) relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La Cour de cassation ne substitue pas son appréciation à celle de la cour d’appel dès lors que les motifs ne sont ni contradictoires ni entachés d’une dénaturation.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel principe juridique est posé par cet arrêt du 15 octobre 2025 ?

La première chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation de section et publiée au Bulletin, confirme que l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles n'exclut pas l'indemnisation des pertes de gains professionnels des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé. Ces pertes, lorsqu'elles résultent de la nécessité de prendre en charge l'enfant handicapé (congé parental, passage à temps partiel), constituent bien le préjudice personnel des parents, indemnisable dans la limite de la chance perdue.

Quelle est la limite posée par l'article L. 114-5 CASF à l'indemnisation des parents ?

L'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles dispose que le préjudice des parents « ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap ». Cette limitation vise les dépenses liées aux besoins propres de l'enfant (soins, appareillage, hébergement spécialisé…), dont la compensation relève de la solidarité nationale. En revanche, les pertes de revenus personnels que les parents subissent en raison du temps consacré à l'enfant entrent, selon la Cour de cassation, dans la catégorie du préjudice personnel réparable.

Pourquoi le pourvoi incident de Mme [L] a-t-il été rejeté malgré le principe de réparation intégrale ?

Mme [L] réclamait 50 000 EUR supplémentaires au titre d'une incidence professionnelle distincte (déclassement de poste). La Cour de cassation (§ 11) a jugé que la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments de fait et de preuve, et n'avait pas contredit ses propres motifs en estimant que le changement de poste avait déjà été couvert par la perte de revenus indemnisée, et que Mme [L] ne démontrait pas l'impossibilité d'un retour à son poste antérieur ni une évolution professionnelle compromise.

En quoi cet arrêt est-il notable du point de vue de sa portée doctrinale ?

Rendu en formation de section (FS) et portant la mention FS-B+R — publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles et au Rapport de la Cour de cassation —, cet arrêt bénéficie de la portée normative la plus élevée. Il constitue une clarification importante après les débats doctrinaux consécutifs à la loi du 11 février 2005 qui a instauré l'article L. 114-5 CASF : il tranche que la distinction entre préjudice personnel des parents (réparable) et charges particulières du handicap (relevant de la solidarité nationale) ne fait pas obstacle à l'indemnisation des pertes de gains professionnels parentaux.

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