En bref : La première chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation de section et publiée au Bulletin (FS-B+R), rejette le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-16.323) le pourvoi d’un médecin échographiste et le pourvoi incident des parents. Elle affirme que la perte de gains professionnels des parents contraints d’adapter leur activité pour prendre en charge un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse est indemnisable sur le fondement de l’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles — à la condition qu’elle soit distinguée des charges particulières découlant du handicap lui-même, lesquelles relèvent de la solidarité nationale.
Faits et procédure
Le 25 juin 2009, Mme [O] [L] a donné naissance à l’enfant [X] [L], atteint d’une trisomie 21 non décelée pendant la grossesse (§ 1). Des échographies avaient été réalisées durant la grossesse par Mme [Z] [B], médecin échographiste.
M. et Mme [L], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs autres enfants mineurs, ont assigné en responsabilité et en indemnisation le médecin échographiste ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire et la Sécurité sociale des indépendants (§ 2). Ils ont fondé leur action sur l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles.
La responsabilité du médecin a été retenue au titre d’une faute caractérisée commise lors de la première échographie, ayant fait perdre à M. et Mme [L] une chance de 80 % de demander une interruption de la grossesse (§ 3). Le médecin a été condamné à verser diverses sommes aux époux [L] et à leurs enfants, notamment au titre de leurs préjudices moraux.
La cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 9 avril 2024, a en outre condamné le médecin à payer :
- à Mme [L] la somme de 31 784,80 EUR en réparation de son préjudice patrimonial (pertes de gains liées à un congé parental de longue durée, puis à un travail à temps partiel sur un poste moins bien rémunéré) ;
- à M. [L] la somme de 87 740,80 EUR en réparation de son préjudice patrimonial (perte de revenus entre 2009 et 2015, en lien avec le temps consacré à son enfant).
Ces montants ont été fixés par la cour d’appel d’Orléans — ils ne sont pas prononcés par la Cour de cassation elle-même. Par l’effet du rejet du pourvoi, ils deviennent définitifs.
Le médecin a formé un pourvoi principal comportant deux moyens. M. et Mme [L] ont formé un pourvoi incident portant sur l’incidence professionnelle de Mme [L], dont ils contestaient le montant alloué.
Le raisonnement de la décision
Le visa : l’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles
La Cour de cassation place toute sa démonstration sous l’égide de l’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles. Ce texte, issu de la loi du 4 mars 2002 (dite loi « anti-Perruche »), dispose que lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice, aux termes du § 6, « ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »
La distinction fondamentale posée au paragraphe 7
Le médecin soutenait, dans ses deux moyens réunis, que la perte de gains professionnels de chacun des parents constituait précisément une telle « charge particulière découlant du handicap » — et devait donc être exclue du champ de la réparation mise à sa charge. La Cour écarte ce raisonnement en opérant une distinction capitale au paragraphe 7 :
« Il s’en déduit que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle. »
La Cour distingue ainsi deux catégories nettement séparées :
- Les charges particulières liées au handicap — coûts de prise en charge matérielle, soins spécialisés, aides techniques, frais de vie liés au handicap en tant que tel — qui relèvent de la solidarité nationale et ne peuvent être imputées au professionnel fautif.
- Les conséquences personnelles subies par les parents dans leur propre vie professionnelle — pertes de revenus, modification ou interruption de carrière imposées par les sujétions engendrées par le handicap de l’enfant — qui constituent un préjudice patrimonial personnel indemnisable.
La validation de l’arrêt d’appel au paragraphe 8
Au paragraphe 8, la Cour valide l’analyse de la cour d’appel d’Orléans. Celle-ci avait constaté :
- que Mme [L] avait pris un congé parental de longue durée dès la naissance de l’enfant, puis repris un travail à temps partiel sur un poste de « rédactrice de crédit », moins bien rémunéré que son ancien poste de « chargée d’études », en raison de la nécessité de s’occuper de son enfant atteint de trisomie 21 ;
- que M. [L] avait subi une forte chute de revenus à compter de 2009, année de naissance de l’enfant, jusqu’en 2015.
La cour d’appel avait indemnisé ces préjudices « à hauteur de la chance perdue » — soit 80 % du préjudice total, taux correspondant à la probabilité que les parents auraient demandé une interruption de la grossesse si le handicap avait été décelé. Ce mode de calcul, technique classique en responsabilité médicale pour les pertes de chance, est validé sans réserve. Le moyen du médecin « n’est donc pas fondé » (§ 9).
Rejet du pourvoi incident : le pouvoir souverain des juges du fond sur l’incidence professionnelle
Mme [L] contestait, dans son pourvoi incident, la limitation de son indemnisation à 31 784,80 EUR. Elle réclamait 50 000 EUR supplémentaires au titre d’une incidence professionnelle distincte : déclassement de poste (réaffectation de « chargée d’études » à « rédactrice de crédit »), perspectives de carrière prétendument compromises. Elle invoquait également une contradiction de motifs dans l’arrêt d’appel.
La Cour de cassation rejette ce moyen au paragraphe 11, en rappelant que :
« C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve produits que la cour d’appel a estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans se contredire, que Mme [L] ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé. »
La cour d’appel avait relevé que Mme [L] ne démontrait pas une impossibilité de retour à son poste antérieur à temps plein, ni une évolution professionnelle définitivement compromise au regard de la période passée dans son emploi à temps partiel. Ce constat de fait échappe au contrôle de la Cour de cassation, qui ne substitue pas son appréciation à celle des juges du fond.
Le dispositif chiffré
Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation (15 octobre 2025)
Le dispositif de l’arrêt du 15 octobre 2025 ne prononce aucune condamnation indemnitaire. La Cour de cassation rejette l’ensemble des pourvois. Seuls figurent au dispositif les éléments procéduraux suivants :
| Poste | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Rejet du pourvoi principal | — | — | (sans objet) |
| Rejet du pourvoi incident | — | — | (sans objet) |
| Dépens | Mme [B] | M. et Mme [L] | non précisé |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Mme [B] | M. et Mme [L] | 3 000 EUR |
Rappel des montants de la cour d’appel d’Orléans (9 avril 2024), devenus définitifs par l’effet du rejet du pourvoi
| Bénéficiaire | Poste de préjudice | Montant |
|---|---|---|
| Mme [O] [L] | Perte de gains professionnels (congé parental longue durée + temps partiel 2010-2016) | 31 784,80 EUR |
| M. [R] [L] | Perte de gains professionnels (2009-2015) | 87 740,80 EUR |
Ces montants, alloués par la cour d’appel d’Orléans, sont calculés à hauteur de 80 % du préjudice total (perte de chance de demander une interruption de la grossesse). Ils ne constituent pas des condamnations prononcées par la Cour de cassation, mais des montants validés par l’effet du rejet du pourvoi.
Portée de la décision
Un arrêt de premier plan : FS-B+R
Rendu en formation de section (FS), publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles et au Rapport de la Cour de cassation (B+R), cet arrêt du 15 octobre 2025 revêt une portée doctrinale de premier ordre. La formation de section signale que la première chambre civile a délibéré dans une composition élargie, traduisant l’importance particulière de la question de droit tranchée. La double publication au Bulletin et au Rapport en fait une référence normative vouée à s’imposer aux juridictions du fond.
La clarification du champ de l’article L. 114-5, alinéa 3, CASF
Depuis la loi du 4 mars 2002, codifiée à l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles, les juridictions du fond s’interrogeaient sur la frontière exacte entre le préjudice personnel des parents (indemnisable par le professionnel fautif) et les charges particulières découlant du handicap (relevant de la solidarité nationale). L’arrêt du 15 octobre 2025 tranche nettement : la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle des parents — lorsqu’ils sont contraints d’adapter leur vie professionnelle pour prendre en charge leur enfant — sont des préjudices personnels, distincts des frais de prise en charge du handicap lui-même.
Cette solution s’inscrit dans la logique du droit commun de la responsabilité civile et de la nomenclature Dintilhac, qui distingue les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) et futurs (PGPF) et l’incidence professionnelle (IP) comme des postes patrimoniaux autonomes, attachés à la victime directe — ici, les parents eux-mêmes, en tant que victimes par ricochet de la faute du médecin.
La limite inhérente à l’exercice souverain des juges du fond
L’arrêt confirme que la caractérisation de l’incidence professionnelle (déclassement de poste, perspectives de carrière compromises) relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. La Cour de cassation ne censure que les erreurs de droit. Si la cour d’appel a estimé, en fait, que les éléments de preuve produits ne suffisaient pas à caractériser un préjudice distinct de la perte de gains déjà indemnisée, ce constat échappe à son contrôle. Cette précision nuance la portée pratique de l’arrêt : l’indemnisabilité de principe est acquise, mais la démonstration factuelle d’un préjudice d’incidence professionnelle distinct demeure une condition nécessaire.
Articulation avec la réparation intégrale et la technique de la perte de chance
En validant l’indemnisation à hauteur de la chance perdue (80 %), la Cour confirme que le principe de réparation intégrale s’applique en proportion de la perte de chance — méthode classique en responsabilité médicale lorsque la faute n’a pas directement causé le dommage mais a privé les parents d’une probabilité d’éviter le préjudice en question.
Pour aller plus loin
- La nomenclature Dintilhac : guide complet des postes de préjudice — pour comprendre la distinction entre perte de gains professionnels actuels (PGPA), perte de gains professionnels futurs (PGPF) et incidence professionnelle (IP), trois postes au cœur de cet arrêt.
- Incidence professionnelle (IP) : définition et enjeux — éclairage sur le poste d’incidence professionnelle, dont la cour d’appel d’Orléans a refusé l’indemnisation distincte dans cette affaire, faute de justification suffisante.
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) — analyse du poste de préjudice patrimonial permanent le plus directement éclairé par la solution posée le 15 octobre 2025.
- Guide de l’indemnisation en cas d’erreur médicale — panorama des voies d’indemnisation ouvertes aux victimes d’actes médicaux fautifs, dont les actions fondées sur la faute caractérisée visée par l’article L. 114-5 CASF.