En bref : Par un arrêt de rejet rendu en formation de section et publié au Bulletin (FS-B+R), la première chambre civile de la Cour de cassation confirme, le 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-16.323), que les parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse peuvent obtenir réparation de leurs pertes de gains professionnels dès lors qu’ils ont été contraints de modifier leur activité pour prendre en charge leur enfant — à condition que ces pertes ne constituent pas des « charges particulières du handicap » au sens de l’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles.
Faits et procédure
Le 25 juin 2009, Mme [L] a donné naissance à l’enfant [X], atteint d’une trisomie 21. Cette trisomie n’avait pas été décelée au cours de la grossesse malgré la réalisation d’échographies par Mme [B], médecin échographiste. M. et Mme [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs autres enfants mineurs, ont assigné en responsabilité et en indemnisation le médecin échographiste sur le fondement de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF), en mettant également en cause les caisses primaires d’assurance maladie concernées.
Les juridictions du fond ont retenu la responsabilité du médecin au titre d’une faute caractérisée commise lors de la première échographie, laquelle avait fait perdre à M. et Mme [L] une chance de 80 % de demander une interruption de la grossesse. Sur ce fondement, le médecin a été condamné à payer diverses sommes à la famille au titre de leurs préjudices moraux, mais aussi — et c’est là le cœur du litige en cassation — au titre des préjudices patrimoniaux de chacun des parents.
La cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 9 avril 2024, a précisé et confirmé ces condamnations :
- Elle a alloué à Mme [L] la somme de 31 784,80 euros en réparation de son préjudice patrimonial, correspondant à une perte de revenus liée à un congé parental longue durée (de la naissance de l’enfant jusqu’en décembre 2013), puis à un passage à temps partiel sur un poste moins bien rémunéré afin de s’occuper de son enfant en situation de handicap.
- Elle a alloué à M. [L] la somme de 87 740,80 euros en réparation de son préjudice patrimonial, correspondant à une forte chute de revenus constatée à partir de 2009, année de naissance de l’enfant, qui a perduré jusqu’en 2015 en lien avec le temps consacré à l’enfant.
Mme [B], médecin échographiste, a formé un pourvoi principal en cassation, soutenant que ces pertes de gains constituaient en réalité des « charges particulières découlant du handicap » que la loi interdit d’indemniser. M. et Mme [L] ont de leur côté formé un pourvoi incident, reprochant à la cour d’appel d’avoir omis d’indemniser l’incidence professionnelle distincte subie par Mme [L] à la suite de son changement de poste.
Le raisonnement de la décision
Le texte visé : l’article L. 114-5, alinéa 3 CASF
La Cour de cassation examine les deux moyens réunis du pourvoi principal en rappelant (§ 6) le texte exact de l’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »
Ce texte est issu de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, qui a mis fin à la jurisprudence dite « Perruche » permettant antérieurement à l’enfant lui-même de réclamer réparation du fait de sa naissance. Il maintient toutefois un droit à indemnisation pour les parents, mais en circonscrit strictement le périmètre.
Le principe posé au paragraphe 7 : réparabilité de la perte de gains
C’est le cœur de l’apport doctrinal de l’arrêt. La Cour de cassation en déduit du texte (§ 7) :
« Il s’en déduit que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle. »
Ce paragraphe constitue le véritable attendu de principe de l’arrêt. Il tranche une question qui pouvait prêter à ambiguïté : les charges particulières du handicap exclues de toute indemnisation sont celles qui concernent les soins, les aménagements et l’accompagnement de l’enfant tout au long de sa vie — et non les conséquences directement subies par les parents sur leur propre trajectoire professionnelle.
Application au cas d’espèce : rejet du pourvoi principal (§ 8-9)
Appliquant ce principe aux faits, la Cour juge au paragraphe 8 :
« C’est donc à bon droit qu’après avoir constaté qu’en raison du handicap de leur enfant et du temps devant lui être consacré, Mme [L] avait pris un congé parental de longue durée et repris ensuite un travail à temps partiel sur un autre poste moins bien rémunéré et que M. [L] avait subi une perte de revenus jusqu’en 2015, la cour d’appel a indemnisé leurs pertes de gains professionnels à hauteur de la chance perdue. »
La notion de « chance perdue » mérite d’être soulignée : les sommes allouées par la cour d’appel ne représentent pas l’intégralité des pertes de revenus constatées, mais leur fraction correspondant à la perte de chance de 80 % retenue, conformément à la causalité partielle propre à ce type de litige. La Cour approuve ce mécanisme (§ 9 : « Le moyen n’est donc pas fondé »).
Rejet du pourvoi incident (§ 11-12)
Sur le pourvoi incident formé par Mme [L], qui réclamait 50 000 euros supplémentaires au titre d’une incidence professionnelle distincte — à savoir une dépréciation de son profil et une impossibilité de retour à son poste antérieur —, la Cour de cassation répond au paragraphe 11 que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve que la cour d’appel a estimé que Mme [L] ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé, ni d’une impossibilité de retour à son poste à temps plein ou d’une évolution professionnelle compromise. Le grief de contradiction de motifs, fondé sur l’article 455 du code de procédure civile, est également écarté (§ 12).
Le dispositif chiffré
Le dispositif de l’arrêt du 15 octobre 2025 ne contient aucune condamnation indemnitaire directe, la Cour de cassation se bornant à rejeter les deux pourvois. Les montants indemnitaires alloués aux parents sont ceux fixés par la cour d’appel d’Orléans (arrêt du 9 avril 2024), lesquels deviennent définitifs par l’effet du rejet du pourvoi.
Condamnations prononcées au dispositif de l’arrêt de cassation du 15 octobre 2025
| Nature | Débiteur | Créancier | Montant |
|---|---|---|---|
| Article 700 du CPC | Mme [B] | M. et Mme [L] | 3 000 EUR |
| Dépens | Mme [B] | — | À liquider |
| Rejet du pourvoi principal | — | — | Aucune indemnisation directe |
| Rejet du pourvoi incident | — | — | Aucune indemnisation directe |
Rappel des montants d’appel définitivement validés (Cour d’appel d’Orléans, 9 avril 2024)
Ces montants sont mentionnés dans les moyens du pourvoi tels que reproduits dans l’arrêt de cassation. Ils sont rattachés à la décision d’appel et deviennent définitifs par l’effet du rejet du pourvoi.
| Bénéficiaire | Poste | Montant (arrêt d’appel) | Observation |
|---|---|---|---|
| Mme [O] [L] | Perte de gains professionnels (préjudice patrimonial) | 31 784,80 EUR | Congé parental + passage à temps partiel |
| M. [R] [L] | Perte de gains professionnels (préjudice patrimonial) | 87 740,80 EUR | Baisse de revenus 2009-2015 |
| M. et Mme [L] + enfants | Préjudices moraux et autres postes | Non chiffré dans l’arrêt de cassation | Mentionnés mais non détaillés dans l’extrait disponible |
Note de la rédaction : Les montants relatifs aux préjudices moraux et aux condamnations au profit des enfants [M] et [T] [L] sont mentionnés dans le texte de l’arrêt de cassation mais ne sont pas chiffrés dans l’extrait disponible. Le texte intégral de l’arrêt d’appel d’Orléans (9 avril 2024) doit être consulté pour un tableau exhaustif de l’ensemble des condamnations.
Portée de la décision
Un arrêt de principe à diffusion maximale
Rendu en formation de section (FS), l’arrêt témoigne que la question soumise a justifié une formation élargie au sein de la première chambre civile, soulignant l’importance de la question juridique tranchée. Classé FS-B+R, il est publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles et au Rapport annuel de la Cour de cassation, soit le niveau de publicité doctrinal le plus élevé de la haute juridiction. Cette double publication indique que la solution est appelée à faire référence de manière durable.
La ligne de partage entre préjudice propre et charges du handicap
L’arrêt du 15 octobre 2025 apporte une clarification attendue sur l’interprétation de l’article L. 114-5, alinéa 3, du CASF. La tension entre deux lectures de ce texte était réelle depuis son adoption :
- Lecture restrictive (celle du médecin demandeur au pourvoi) : toute dépense ou perte financière liée à la présence de l’enfant constituerait une « charge particulière du handicap » — et donc serait exclue de l’indemnisation.
- Lecture extensive (celle retenue par la cour d’appel et confirmée par la Cour de cassation) : les pertes de gains subies par les parents sur leur propre vie professionnelle demeurent leur préjudice propre, distinct des charges d’accompagnement de l’enfant relevant de la solidarité nationale.
La Cour de cassation tranche en faveur de la seconde lecture, en posant un critère causal clair : la perte de gains est réparable dès lors que le parent a été contraint de cesser ou de modifier son activité professionnelle pour prendre en charge l’enfant handicapé, à la condition que la faute caractérisée du professionnel de santé soit établie et que la causalité soit retenue à hauteur de la chance perdue.
Ce que cet arrêt ne permet pas d’indemniser
La solution confirme également en creux ce que l’article L. 114-5, alinéa 3, exclut : les charges afférentes aux soins, à l’éducation spécialisée, aux aménagements du domicile ou à l’accompagnement quotidien de l’enfant tout au long de sa vie relèvent de la solidarité nationale — et non de la responsabilité du professionnel de santé fautif. La frontière entre les deux catégories reste une question d’espèce, soumise au pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
La question de l’incidence professionnelle distincte reste tributaire de la preuve
Le rejet du pourvoi incident est également riche d’enseignements. Mme [L] n’a pas obtenu l’indemnisation d’une incidence professionnelle distincte (dépréciation de poste, moindre intérêt des nouvelles fonctions) non parce que ce chef serait en principe exclu — le paragraphe 7 l’admet expressément —, mais parce que la preuve n’en était pas suffisamment rapportée aux yeux de la cour d’appel. La Cour de cassation rappelle ainsi que le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond demeure entier sur l’évaluation des preuves produites. Un préjudice d’incidence professionnelle distincte de la perte de gains demeure donc théoriquement indemnisable, sous réserve que son existence et son étendue soient démontrées.