En bref : Par un arrêt de rejet rendu le 15 octobre 2025 (n° 24-16.323, FS-B+R), la première chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation de section et publiée au Bulletin et au Rapport, confirme que les pertes de gains professionnels subies par les parents d’un enfant atteint de trisomie 21 non décelée pendant la grossesse constituent un préjudice personnel indemnisable, distinct des charges particulières relevant de la solidarité nationale. Aucun montant nouveau n’est accordé par la Cour de cassation, qui rejette les deux pourvois.
Faits et procédure
Le 25 juin 2009, Mme [O] [L] donne naissance à l’enfant [X] [L], atteint d’une trisomie 21. Cette anomalie chromosomique n’avait pas été décelée pendant la grossesse, malgré les échographies réalisées par Mme [Z] [B], médecin échographiste (§ 1 de l’arrêt).
M. et Mme [L] engagent une action en responsabilité et indemnisation, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs autres enfants mineurs. Ils fondent leur demande sur l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et mettent en cause Mme [B] ainsi que les caisses primaires d’assurance maladie d’Indre-et-Loire (§ 2).
Les juges du fond retiennent la responsabilité du médecin au titre d’une faute caractérisée lors de la première échographie, qui a fait perdre à M. et Mme [L] une chance de 80 % de demander une interruption médicale de grossesse. Le médecin est condamné à réparer notamment les préjudices moraux des parents et de leurs enfants, ainsi que les préjudices patrimoniaux des parents (§ 3).
La cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 9 avril 2024, condamne le médecin à payer :
- à Mme [L] : 31 784,80 EUR en réparation de son préjudice patrimonial ;
- à M. [R] [L] : 87 740,80 EUR en réparation de son préjudice patrimonial.
Ces montants ont été établis à hauteur de la chance perdue (80 %) et correspondent aux pertes de revenus professionnels supportées par chacun des parents pour prendre en charge leur enfant handicapé.
Mme [B] forme un pourvoi principal à deux moyens contre cet arrêt, contestant la qualification juridique retenue par la cour d’appel. M. et Mme [L] forment de leur côté un pourvoi incident tendant à obtenir une indemnisation complémentaire pour Mme [L] au titre d’une incidence professionnelle distincte. Le dossier est examiné en formation de section, à l’audience publique du 2 septembre 2025, sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseillère, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire.
Le raisonnement de la décision
Sur le pourvoi principal : la perte de gains professionnels des parents est indemnisable
Le médecin soutenait, dans ses deux moyens réunis par la Cour, que les pertes de gains professionnels des parents — résultant du temps consacré à leur enfant handicapé — constituaient des charges particulières découlant du handicap, exclues de la réparation par l’article L. 114-5, alinéa 3, du CASF. Selon elle, ces pertes devaient relever de la solidarité nationale et non de la responsabilité du praticien (§ 4 et 5).
À l’appui de son premier moyen (§ 4), le médecin rappelait que Mme [L] avait pris un congé parental de longue durée puis réduit son temps de travail à 60 % pour s’occuper de son enfant. À l’appui du second moyen (§ 5), elle soulignait que la forte chute de revenus de M. [L] en 2009 et les années suivantes était explicitement liée au temps consacré à l’enfant.
La Cour de cassation réfute ce raisonnement en deux temps.
Premier temps — la lettre du texte (§ 6) : Aux termes de l’article L. 114-5, alinéa 3, CASF, lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé à la suite d’une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure « les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap ». La compensation de ces charges relève de la solidarité nationale.
Second temps — l’interprétation du texte (§ 7) : C’est ici que réside le cœur de l’arrêt. La Cour énonce :
« Il s’en déduit que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure des pertes de gains professionnels et une incidence professionnelle lorsqu’ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle. » (§ 7)
Autrement dit, la prohibition de l’article L. 114-5, alinéa 3, vise les charges liées à l’entretien et aux soins de l’enfant tout au long de sa vie, mais ne s’étend pas aux préjudices économiques personnels des parents résultant de l’adaptation contrainte de leur vie professionnelle.
Application aux faits (§ 8) : La Cour constate que Mme [L] avait pris un congé parental de longue durée puis repris un travail à temps partiel sur un poste moins bien rémunéré, et que M. [L] avait subi une perte de revenus jusqu’en 2015, l’ensemble étant lié à la nécessité de consacrer du temps à leur enfant. La cour d’appel d’Orléans avait donc correctement indemnisé ces pertes à hauteur de la chance perdue. Les deux moyens sont déclarés non fondés (§ 9).
Sur le pourvoi incident : le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond
Mme [L] demandait une indemnisation supplémentaire de 50 000 EUR au titre d’une incidence professionnelle distincte : sa réaffectation sur un poste de rédactrice de crédit, moins valorisant que son ancien poste de chargée d’études, aurait constitué un préjudice séparable de la simple perte de revenus déjà indemnisée.
Elle invoquait également une contradiction de motifs : la cour d’appel avait constaté la nécessité du travail à temps partiel en lien direct avec la faute du médecin, tout en refusant d’en tirer les conséquences sur l’incidence professionnelle.
La Cour de cassation répond (§ 11) :
« C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve produits que la cour d’appel a estimé, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et sans se contredire, que Mme [L] ne justifiait pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé et d’une impossibilité de retour à son poste antérieur à temps plein ou d’une évolution professionnelle compromise au regard de la période passée dans son emploi à temps partiel. » (§ 11)
Le moyen incident n’est donc pas fondé (§ 12). La Cour valide le raisonnement de la cour d’appel : la preuve d’un préjudice d’incidence professionnelle autonome et non absorbé par la perte de revenus n’était pas rapportée.
Textes visés
L’arrêt vise :
- l’article L. 114-5, alinéa 3, du code de l’action sociale et des familles (limitation du préjudice indemnisable des parents d’un enfant handicapé non décelé) ;
- l’article 455 du code de procédure civile (obligation de motiver les décisions, invoqué au titre de la contradiction de motifs alléguée dans le pourvoi incident) ;
- l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles).
Le dispositif chiffré
La Cour de cassation rejette les deux pourvois. Elle ne prononce aucune condamnation indemnitaire au fond.
Dispositif de l’arrêt de cassation du 15 octobre 2025
| Nature | Débiteur | Bénéficiaire | Montant |
|---|---|---|---|
| Rejet du pourvoi principal | — | — | Sans objet |
| Rejet du pourvoi incident | — | — | Sans objet |
| Dépens | Mme [B] | — | Non précisé |
| Frais irrépétibles (art. 700 CPC) | Mme [B] | M. et Mme [L] | 3 000 EUR |
Rappel des montants accordés par la cour d’appel d’Orléans (9 avril 2024) — devenus définitifs
Ces montants, fixés par la cour d’appel d’Orléans, deviennent définitifs par l’effet du rejet du pourvoi. Ils sont rappelés ici à titre informatif ; ils ont été établis à hauteur de la chance perdue (80 %).
| Bénéficiaire | Poste | Montant accordé en appel (définitif) |
|---|---|---|
| Mme [O] [L] | Préjudice patrimonial — pertes de gains professionnels | 31 784,80 EUR |
| M. [R] [L] | Préjudice patrimonial — pertes de gains professionnels | 87 740,80 EUR |
| Mme [O] [L] | Incidence professionnelle distincte (demande de 50 000 EUR) | Rejetée |
Note : Les montants relatifs aux préjudices moraux des parents et des autres enfants mineurs ne sont pas détaillés dans l’extrait de la décision disponible.
Portée de la décision
Une décision de premier rang : FS-B+R
Cet arrêt est rendu en formation de section (FS), publiée au Bulletin des arrêts des chambres civiles (B) et au Rapport annuel de la Cour de cassation (R). La mention FS-B+R lui confère une portée doctrinale maximale. La formation de section, élargie par rapport à la formation restreinte habituelle, souligne l’importance de la question tranchée. Cette publication est clairement destinée à orienter les juridictions du fond sur une question récurrente.
La clarification du champ de l’article L. 114-5, alinéa 3, CASF
Depuis la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées, l’article L. 114-5 CASF a profondément reconfiguré le droit à l’indemnisation dans les affaires dites wrongful birth. La loi avait pour objectif d’éviter que le handicap de l’enfant soit appréhendé comme un préjudice en soi, tout en préservant le droit à réparation des parents pour leurs préjudices propres.
L’arrêt du 15 octobre 2025 précise la frontière entre charges exclues et préjudices personnels indemnisables :
- Exclu de la réparation : les dépenses directement liées à la prise en charge du handicap de l’enfant tout au long de sa vie (frais de soins, d’accompagnement, d’équipements spécialisés…), qui relèvent de la solidarité nationale.
- Indemnisable : les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle des parents, lorsqu’ils ont été contraints de cesser ou de modifier leur activité professionnelle pour s’occuper de leur enfant. Ces postes constituent un préjudice personnel, distinct des charges particulières du handicap.
Cette délimitation s’inscrit dans la logique générale de la nomenclature Dintilhac, qui distingue les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Les parents d’un enfant handicapé non décelé sont appréhendés comme des victimes dont le préjudice économique personnel est autonome et réparable, dans la limite du taux de chance perdue.
La confirmation du mécanisme de la chance perdue
L’indemnisation retenue n’est pas intégrale : elle est calculée à hauteur de la chance perdue, ici 80 %. Ce mécanisme, classique en responsabilité médicale, préserve la cohérence causale : c’est la perte de chance de recourir à une interruption médicale de grossesse qui est réparée, non l’intégralité du préjudice économique subi par les parents.
Le rôle du pouvoir souverain d’appréciation dans la délimitation des postes
Sur le pourvoi incident, l’arrêt rappelle un principe procédural fondamental : les juges du fond apprécient souverainement si un préjudice distinct est établi. La cour d’appel peut, sans se contredire, reconnaître le lien de causalité entre la faute médicale et la modification de l’activité professionnelle, tout en estimant que la preuve d’un préjudice d’incidence professionnelle séparable de la perte de revenus n’est pas rapportée. La Cour de cassation ne substitue pas sa propre appréciation des faits à celle des juges du fond, dès lors que la motivation n’est ni absente ni contradictoire.