En bref : L’assistance par tierce personne couvre l’aide aux actes essentiels, l’aide ménagère, l’aide à la parentalite et l’aide durant l’hospitalisation. Les taux horaires varient de 16 a 25 EUR/heure (aide non spécialisée) selon le référentiel Mornet. L’indemnisation est due même si l’aide est fournie benevolement par un proche, et peut atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros une fois capitalisée (exemple : 830 000 EUR pour 3 heures/jour à vie).
Lorsqu’un accident grave survient et laisse des séquelles lourdes, c’est toute la vie quotidienne qui est bouleversee. Pour un parent, l’impact est double : au-dela de ses propres souffrances, il perd sa capacité a exercer pleinement son rôle auprès de ses enfants. L’assistance par tierce personne est l’un des postes de préjudice les plus importants de la nomenclature Dintilhac, et la jurisprudence récente a considerablement élargi son périmètre.
Le principe : la tierce personne ne se limite pas aux besoins vitaux
Une jurisprudence protectrice
La jurisprudence construit depuis plusieurs années une lecture de plus en plus protectrice des victimes en matière d’assistance par tierce personne. Deux orientations s’en dégagent :
- l’indemnisation de la tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime (toilette, repas, déplacement) : elle couvre l’ensemble de la perte d’autonomie ;
- l’aide apportée pendant les périodes d’hospitalisation peut être prise en compte lorsqu’il est établi que la famille fournit une assistance que l’établissement n’assure pas (soutien psychologique, aide à la communication, surveillance spécifique). Cette prise en compte n’est ni automatique, ni nécessairement au taux horaire habituel.
Ce que couvre la tierce personne
Le poste “assistance par tierce personne” de la nomenclature Dintilhac couvre tous les besoins d’aide humaine de la victime :
| Type d’aide | Exemples | Indemnisable ? |
|---|---|---|
| Aide aux actes essentiels | Toilette, habillage, alimentation, déplacements | Oui |
| Aide ménagère | Ménage, courses, cuisine, linge | Oui |
| Aide à la parentalite | Accompagnement scolaire, jeux, surveillance, soins enfants | Oui |
| Aide durant l’hospitalisation | Presence, soutien moral, aide non fournie par l’hôpital | Oui, sous conditions |
| Aide à la vie sociale | Accompagnement sorties, activités, vie relationnelle | Oui |
L’aide à la parentalite : un besoin specifique
Ce qui est indemnise
L’aide à la parentalite couvre l’ensemble des taches parentales que la victime ne peut plus accomplir seule :
- Accompagnement scolaire : emmener et chercher les enfants à l’école
- Aide aux devoirs : s’installer avec l’enfant, l’aider dans son travail scolaire
- Activités de loisir : jouer, se promener, pratiquer des activités sportives ou culturelles
- Soins quotidiens : bain, repas, habillage des jeunes enfants
- Surveillance : veiller sur les enfants, assurer leur sécurité
- Transport : conduire les enfants à leurs activités
Ce besoin doit être evalue specifiquement lors de l’expertise médicale, et non noye dans un volume horaire global. L’aide à la parentalite n’est pas un poste autonome de la nomenclature Dintilhac : elle constitue une composante du poste “Assistance par tierce personne” (temporaire ou permanente). L’expert doit néanmoins l’évaluer séparément en heures, en tenant compte de l’age et du nombre d’enfants, pour qu’elle soit intégrée au montant global de la tierce personne.
L’évaluation par l’expert
L’expert médical doit, dans son rapport, détailler :
- Les limitations fonctionnelles du parent en rapport avec les taches parentales
- Le nombre d’heures d’aide nécessaire par jour, en distinguant les jours d’école et les vacances
- L’évolution previsible des besoins en fonction de l’age des enfants (les besoins diminuent a mesure que les enfants grandissent)
Pas besoin de justifier des dépenses
Un principe fondamental et contre-intuitif : la victime n’a pas a prouver qu’elle a effectivement dépense de l’argent pour embaucher une aide. L’indemnisation est due même si c’est le conjoint, un parent, un ami ou un voisin qui assure l’aide au quotidien.
La Cour de cassation le rappelle régulièrement : l’aide bénévole apportee par l’entourage ne réduit pas le droit à indemnisation. Le préjudice existe indépendamment de la manière dont il est pris en charge.
Les taux horaires de référence
Il n’existe pas de bareme officiel, mais les juridictions retiennent généralement les fourchettes suivantes (source : référentiel Mornet, septembre 2024) :
| Type d’aide | Taux horaire indicatif |
|---|---|
| Aide non spécialisée (ménage, courses, accompagnement) | 16 a 22 EUR/heure |
| Aide spécialisée (soins, surveillance médicale) | 22 a 30 EUR/heure |
| Aide de nuit (surveillance, assistance) | Majoration de 25 a 50% |
| Aide week-end et jours feries | Majoration possible |
Le référentiel Mornet recommande un taux horaire moyen de 20 a 25 EUR pour l’aide non spécialisée, sans déduction des charges sociales car il s’agit d’indemniser un besoin, pas de rembourser un cout.
Le calcul sur la durée
Tierce personne temporaire (avant consolidation)
Le calcul se fait sur la base du nombre d’heures par jour multiplie par le nombre de jours de chaque période :
| Période | Heures/jour | Jours | Taux | Total |
|---|---|---|---|---|
| DFT total | 8h | 30 | 22 EUR | 5 280 EUR |
| DFT 50% | 4h | 60 | 22 EUR | 5 280 EUR |
| DFT 25% | 2h | 90 | 22 EUR | 3 960 EUR |
| Total temporaire | 14 520 EUR |
Tierce personne permanente (après consolidation)
Le calcul se fait sous forme de rente viagère capitalisée à l’aide des tables de la Gazette du Palais :
Exemple indicatif : une victime ayant besoin de 3 heures d’aide par jour à vie, agee de 40 ans :
- 3h x 365 jours x 22 EUR = 24 090 EUR/an
- Capitalise avec un euro de rente viagère pour un homme de 40 ans (environ 34,5 selon les tables de la Gazette du Palais 2024) = environ 830 000 EUR
Ce chiffre illustre l’importance financière de ce poste de préjudice et la nécessité de le faire évaluer correctement.
L’articulation avec la PCH
La Prestation de Compensation du Handicap (PCH) versée par le département peut couvrir une partie des besoins de tierce personne. La question de son articulation avec l’indemnisation due par l’auteur du dommage a été tranchée par la Cour de cassation.
Face au responsable et à son assureur, la PCH ne se déduit pas. Dans un arrêt du 17 février 2021 (Cour de cassation, première chambre civile, pourvois n° 19-21.622 et 19-23.604), la Cour juge, au visa de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 245-1 du Code de l’action sociale et des familles, que « seules doivent être imputées sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation » et que la PCH, qui ne figure pas dans cette liste, « ne donne pas lieu, nonobstant sa nature indemnitaire, à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation et ne peut donc être déduite de l’indemnisation allouée » (§ 15). L’arrêt censure sur ce point une cour d’appel qui avait rouvert les débats pour tenir compte de la PCH perçue par la victime.
Deux précisions s’imposent. D’une part, cette solution est rendue dans le cadre du recours des tiers payeurs organisé par la loi du 5 juillet 1985 : elle concerne l’indemnité due par la personne tenue à réparation et son assureur. D’autre part, elle ne se transpose pas d’elle-même aux dispositifs spéciaux — fonds d’indemnisation, régimes de solidarité — dont les règles d’imputation et de recours sont propres et doivent être examinées cas par cas. Le principe de réparation intégrale, qui interdit d’être indemnisé deux fois pour le même besoin, ne suffit donc pas à fonder une déduction : encore faut-il que la prestation ouvre un recours contre le responsable.
[Correction du 8 septembre 2026 : la version antérieure de ce paragraphe annonçait un recours subrogatoire de plein droit du département et une déduction systématique de la PCH par l’assureur du responsable. Cette présentation était inexacte.]
Ce que l’évaluation de ce poste suppose
L’assistance par tierce personne est l’un des postes les plus lourds de la nomenclature Dintilhac : capitalisé sur l’espérance de vie, il atteint fréquemment plusieurs centaines de milliers d’euros. Son évaluation ne se déduit d’aucun barème automatique. Elle repose sur un travail technique conduit par les professionnels du dossier.
L’avocat de la victime sollicite une mission d’expertise médicale rédigée poste par poste, dont le libellé mentionne expressément l’aide à la parentalité lorsque la victime a des enfants à charge. Une mission muette sur ce point laisse l’expert libre de ne pas l’aborder, et le poste disparaît du rapport.
Le médecin de recours, mandaté par l’avocat, reconstitue ensuite le quotidien de la victime avant et après l’accident, acte par acte, puis chiffre le volume horaire d’aide nécessaire en distinguant l’aide active de la simple présence. C’est cette quantification contradictoire qui s’oppose au forfait proposé par l’assureur, lequel repose le plus souvent sur une estimation globale non détaillée.
La décision commentée rappelle qu’aucune de ces heures ne peut être écartée au motif que l’aide est apportée par un proche à titre gratuit.