En bref : La cour d’appel de Grenoble (18 décembre 2025, RG 24/02477) reconnaît la faute inexcusable de l’employeur après l’écrasement d’un chef de cuisine saisonnier par des encombrants de 80 kg sur un sol enneigé, en station de sports d’hiver. IPP fixée à 30 %, majoration de rente au maximum, expertise médicale ordonnée pour évaluer l’ensemble des préjudices, et provision de 10 000 EUR allouée à la victime.
Un chef de cuisine envoyé déplacer des congélateurs sur sol gelé
Le 16 novembre 2019, M. [L], chef de cuisine saisonnier dans un hôtel-restaurant d’une station de sports d’hiver, est victime d’un grave accident du travail. Son employeur lui demande de participer à une opération de tri et de mise en rebut d’encombrants lourds : congélateurs de 80 kg, réfrigérateurs de 60 kg, chaises empilées sur 2,5 mètres de hauteur, casseroles en fonte.
La scène se déroule à l’extérieur, sur un sol enneigé et gelé. Aucun équipement de protection individuelle (EPI) n’est fourni. Aucun engin de manutention — ni diable, ni chariot, ni transpalette — n’est mis à disposition. Le salarié glisse, perd l’équilibre et se retrouve écrasé sous les objets.
Les conséquences sont dramatiques : traumatisme cervico-dorso-lombaire et séquelles cognitivo-comportementales d’un traumatisme crânien. L’incapacité permanente partielle (IPP) est fixée à 30 %, un taux élevé qui traduit la gravité des séquelles.
La procédure : du tribunal judiciaire à la cour d’appel
Le salarié engage une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy. Par jugement du 30 mai 2024 (RG 21/00105), le tribunal rejette sa demande.
Le salarié interjette appel devant la cour d’appel de Grenoble. Par arrêt du 18 décembre 2025, la chambre sociale — protection sociale infirme intégralement le jugement de première instance et reconnaît la faute inexcusable de l’employeur.
La présomption irréfragable de l’article L. 4131-4 : écartée
Le salarié invoquait d’abord la présomption irréfragable de faute inexcusable prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail. Ce texte dispose que lorsqu’un salarié ou un membre du CSE a signalé un risque grave à l’employeur et que celui-ci n’a pris aucune mesure, la faute inexcusable est présumée de manière irréfragable en cas d’accident.
La cour écarte cette présomption. En l’espèce, aucun signalement formel au comité social et économique (CSE) ou à l’employeur n’avait été effectué avant l’accident. Là condition de déclenchement de l’article L. 4131-4 n’est donc pas remplie.
Mais l’échec sur ce terrain ne met pas fin à l’analyse. La cour examine ensuite la faute inexcusable de droit commun, fondée sur l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
La faute inexcusable de droit commun : les deux conditions remplies
Depuis les arrêts fondateurs du 28 février 2002 (dits « arrêts Amiante »), la faute inexcusable est caractérisée lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
- L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé ;
- Il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger : le DUERP comme preuve à charge
La cour relève plusieurs éléments établissant que l’employeur avait parfaitement conscience du danger :
- Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de l’établissement identifiait expressément le risque lié à la manutention de charges lourdes. Ce document, obligatoire pour tout employeur (art. R. 4121-1 du code du travail), constituait ici une preuve directe de la connaissance du risque.
- La tâche confiée — déplacer des congélateurs de 80 kg et des réfrigérateurs de 60 kg — ne relevait pas des attributions d’un chef de cuisine. Confier une mission de manutention lourde à un salarié dont ce n’est pas le métier augmente mécaniquement le risque d’accident.
- Les conditions météorologiques étaient notoirement dangereuses : sol enneigé et gelé, en extérieur, dans une station de sports d’hiver en plein mois de novembre. Le risque de glissade était évident.
L’absence de mesures de prévention
Face à ce danger identifié, l’employeur n’a pris aucune mesure effective :
| Mesure de prévention attendue | Mise en place ? |
|---|---|
| Équipements de protection individuelle (gants, chaussures antidérapantes) | Non |
| Engin de manutention (diable, chariot, transpalette) | Non |
| Formation à la manutention de charges lourdes | Non |
| Sécurisation du sol (déneigement, salage, tapis) | Non |
| Encadrement par du personnel qualifié | Non |
| Respect des attributions contractuelles du salarié | Non |
Le DUERP avait identifié le risque, mais aucune mesure concrète n’avait été mise en oeuvre pour le prévenir. La cour en déduit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, caractérisant ainsi la faute inexcusable.
Les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable
Majoration de la rente au maximum légal
Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente d’incapacité permanente est majorée au maximum légal. Avec une IPP de 30 %, cette majoration représente un complément significatif pour la victime, versé à vie.
Expertise médicale ordonnée
La cour ordonne une expertise médicale destinée à évaluer l’ensemble des préjudices complémentaires de la victime. Les postes soumis à l’expert sont les suivants :
| Poste de préjudice | Description |
|---|---|
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | Gêne dans les actes de là vie courante pendant la période de soins |
| Tierce personne temporaire | Aide humaine nécessaire avant consolidation |
| Souffrances endurées | Douleurs physiques et morales subies |
| Préjudice esthétique | Atteinte à l’apparence physique |
| Préjudice d’agrément | Impossibilité de pratiquer des activités de loisir |
| Préjudice sexuel | Atteinte à là vie sexuelle |
| Déficit fonctionnel permanent (DFP) | Séquelles définitives après consolidation |
| Aménagement du véhicule | Adaptations nécessaires pour conduire |
| Aménagement du logement | Adaptations du domicile liées au handicap |
Cette liste est particulièrement large, ce qui reflète la gravité des séquelles : le traumatisme crânien avec atteintes cognitivo-comportementales justifie l’évaluation de postes comme l’aménagement du logement et du véhicule, habituellement réservés aux cas les plus lourds.
Provision de 10 000 EUR
En attendant les conclusions de l’expertise, la cour alloue une provision de 10 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive. La CPAM fait l’avance de cette somme, qu’elle récupérera ensuite auprès de l’employeur.
L’articulation rente AT/MP et préjudices complémentaires
Cette décision s’inscrit dans le cadre posé par l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947), qui a jugé que la rente AT/MP ne répare que la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle. Elle ne peut donc pas être imputée sur les autres postes de préjudice (souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, etc.).
Concrètement, pour M. [L] avec une IPP de 30 %, cela signifie que :
- La rente majorée couvre la perte de revenus et l’incidence professionnelle ;
- Les souffrances endurées, le DFP, le préjudice d’agrément et les autres postes personnels seront indemnisés en plus, sans déduction de la rente.
Ce principe est fondamental : il évite que la rente « absorbe » les préjudices extrapatrimoniaux de la victime, ce qui était la pratique de nombreuses juridictions avant 2023.
Les enseignements pratiques pour les salariés victimes
Comment prouver la faute inexcusable
L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble illustre les éléments de preuve les plus efficaces :
- Le DUERP : demandez-en communication à votre employeur (il est obligatoire et doit être accessible). S’il identifie un risque qui n’a pas été prévenu, c’est un argument décisif.
- Les attestations de collègues : les témoignages sur les conditions de travail (absence d’EPI, sol dangereux, tâches hors attributions) sont essentiels.
- Le contrat de travail et la fiche de poste : ils permettent de démontrer que la tâche confiée ne relevait pas des attributions du salarié.
- Les photos et rapports d’inspection : toute preuve matérielle des conditions dangereuses renforce le dossier.
- Le rapport de la CPAM : l’enquête de la caisse peut révéler des manquements de l’employeur.
Le rôle de l’expertise médicale
L’expertise médicale ordonnée par la cour est une étape cruciale. Le médecin expert évaluera chaque poste de préjudice, et ses conclusions serviront de base au calcul de l’indemnisation définitive. Il est vivement recommandé de se faire assister par un médecin-conseil de victime lors de cette expertise, afin de s’assurer que tous les préjudices sont correctement évalués.
Les délais à respecter
L’action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de l’accident du travail (art. L. 431-2 du code de la sécurité sociale). Avant de saisir le tribunal, un recours amiable devant la CPAM (procédure de conciliation) est un préalable obligatoire. En cas d’échec de la conciliation, le salarié peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire.
Pour aller plus loin
- Accident du travail : guide complet de l’indemnisation — le cadre général de la faute inexcusable et de l’indemnisation AT/MP
- Nomenclature Dintilhac : les 28 postes de préjudice — comprendre chaque poste évalué par l’expert
- Expertise médicale : guide de la victime — préparer et réussir son expertise
Cet article analyse une décision de la cour d’appel de Grenoble du 18 décembre 2025 (RG 24/02477). Les montants définitifs dépendront des conclusions de l’expertise médicale ordonnée. Chaque situation est unique : pour une évaluation personnalisée de vos droits, consultez un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel.
Les informations contenues dans cet article sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil juridique personnalisé.