Accident du travail

Faute inexcusable : chef de cuisine écrasé par des encombrants en station

CA Grenoble, 18 décembre 2025 : faute inexcusable reconnue après l'écrasement d'un chef de cuisine par des congélateurs sur sol enneigé. IPP 30 %, expertise ordonnée.

Indemnisation accordée

10 000 EUR (provision)

CA Grenoble, ch. sociale, 18 decembre 2025, RG 24/02477

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 8 min de lecture

Source : Cour d'appel de Grenoble

En bref : La cour d’appel de Grenoble (18 décembre 2025, RG 24/02477) reconnaît la faute inexcusable de l’employeur après l’écrasement d’un chef de cuisine saisonnier par des encombrants de 80 kg sur un sol enneigé, en station de sports d’hiver. IPP fixée à 30 %, majoration de rente au maximum, expertise médicale ordonnée pour évaluer l’ensemble des préjudices, et provision de 10 000 EUR allouée à la victime.

Un chef de cuisine envoyé déplacer des congélateurs sur sol gelé

Le 16 novembre 2019, M. [L], chef de cuisine saisonnier dans un hôtel-restaurant d’une station de sports d’hiver, est victime d’un grave accident du travail. Son employeur lui demande de participer à une opération de tri et de mise en rebut d’encombrants lourds : congélateurs de 80 kg, réfrigérateurs de 60 kg, chaises empilées sur 2,5 mètres de hauteur, casseroles en fonte.

La scène se déroule à l’extérieur, sur un sol enneigé et gelé. Aucun équipement de protection individuelle (EPI) n’est fourni. Aucun engin de manutention — ni diable, ni chariot, ni transpalette — n’est mis à disposition. Le salarié glisse, perd l’équilibre et se retrouve écrasé sous les objets.

Les conséquences sont dramatiques : traumatisme cervico-dorso-lombaire et séquelles cognitivo-comportementales d’un traumatisme crânien. L’incapacité permanente partielle (IPP) est fixée à 30 %, un taux élevé qui traduit la gravité des séquelles.

La procédure : du tribunal judiciaire à la cour d’appel

Le salarié engage une action en reconnaissance de faute inexcusable devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy. Par jugement du 30 mai 2024 (RG 21/00105), le tribunal rejette sa demande.

Le salarié interjette appel devant la cour d’appel de Grenoble. Par arrêt du 18 décembre 2025, la chambre sociale — protection sociale infirme intégralement le jugement de première instance et reconnaît la faute inexcusable de l’employeur.

La présomption irréfragable de l’article L. 4131-4 : écartée

Le salarié invoquait d’abord la présomption irréfragable de faute inexcusable prévue par l’article L. 4131-4 du code du travail. Ce texte dispose que lorsqu’un salarié ou un membre du CSE a signalé un risque grave à l’employeur et que celui-ci n’a pris aucune mesure, la faute inexcusable est présumée de manière irréfragable en cas d’accident.

La cour écarte cette présomption. En l’espèce, aucun signalement formel au comité social et économique (CSE) ou à l’employeur n’avait été effectué avant l’accident. Là condition de déclenchement de l’article L. 4131-4 n’est donc pas remplie.

Mais l’échec sur ce terrain ne met pas fin à l’analyse. La cour examine ensuite la faute inexcusable de droit commun, fondée sur l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

La faute inexcusable de droit commun : les deux conditions remplies

Depuis les arrêts fondateurs du 28 février 2002 (dits « arrêts Amiante »), la faute inexcusable est caractérisée lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :

  1. L’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé ;
  2. Il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La conscience du danger : le DUERP comme preuve à charge

La cour relève plusieurs éléments établissant que l’employeur avait parfaitement conscience du danger :

  • Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) de l’établissement identifiait expressément le risque lié à la manutention de charges lourdes. Ce document, obligatoire pour tout employeur (art. R. 4121-1 du code du travail), constituait ici une preuve directe de la connaissance du risque.
  • La tâche confiée — déplacer des congélateurs de 80 kg et des réfrigérateurs de 60 kg — ne relevait pas des attributions d’un chef de cuisine. Confier une mission de manutention lourde à un salarié dont ce n’est pas le métier augmente mécaniquement le risque d’accident.
  • Les conditions météorologiques étaient notoirement dangereuses : sol enneigé et gelé, en extérieur, dans une station de sports d’hiver en plein mois de novembre. Le risque de glissade était évident.

L’absence de mesures de prévention

Face à ce danger identifié, l’employeur n’a pris aucune mesure effective :

Mesure de prévention attendueMise en place ?
Équipements de protection individuelle (gants, chaussures antidérapantes)Non
Engin de manutention (diable, chariot, transpalette)Non
Formation à la manutention de charges lourdesNon
Sécurisation du sol (déneigement, salage, tapis)Non
Encadrement par du personnel qualifiéNon
Respect des attributions contractuelles du salariéNon

Le DUERP avait identifié le risque, mais aucune mesure concrète n’avait été mise en oeuvre pour le prévenir. La cour en déduit que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, caractérisant ainsi la faute inexcusable.

Les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable

Majoration de la rente au maximum légal

Conformément à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente d’incapacité permanente est majorée au maximum légal. Avec une IPP de 30 %, cette majoration représente un complément significatif pour la victime, versé à vie.

Expertise médicale ordonnée

La cour ordonne une expertise médicale destinée à évaluer l’ensemble des préjudices complémentaires de la victime. Les postes soumis à l’expert sont les suivants :

Poste de préjudiceDescription
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)Gêne dans les actes de là vie courante pendant la période de soins
Tierce personne temporaireAide humaine nécessaire avant consolidation
Souffrances enduréesDouleurs physiques et morales subies
Préjudice esthétiqueAtteinte à l’apparence physique
Préjudice d’agrémentImpossibilité de pratiquer des activités de loisir
Préjudice sexuelAtteinte à là vie sexuelle
Déficit fonctionnel permanent (DFP)Séquelles définitives après consolidation
Aménagement du véhiculeAdaptations nécessaires pour conduire
Aménagement du logementAdaptations du domicile liées au handicap

Cette liste est particulièrement large, ce qui reflète la gravité des séquelles : le traumatisme crânien avec atteintes cognitivo-comportementales justifie l’évaluation de postes comme l’aménagement du logement et du véhicule, habituellement réservés aux cas les plus lourds.

Provision de 10 000 EUR

En attendant les conclusions de l’expertise, la cour alloue une provision de 10 000 EUR à valoir sur l’indemnisation définitive. La CPAM fait l’avance de cette somme, qu’elle récupérera ensuite auprès de l’employeur.

L’articulation rente AT/MP et préjudices complémentaires

Cette décision s’inscrit dans le cadre posé par l’arrêt d’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947), qui a jugé que la rente AT/MP ne répare que la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle. Elle ne peut donc pas être imputée sur les autres postes de préjudice (souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice d’agrément, etc.).

Concrètement, pour M. [L] avec une IPP de 30 %, cela signifie que :

  • La rente majorée couvre la perte de revenus et l’incidence professionnelle ;
  • Les souffrances endurées, le DFP, le préjudice d’agrément et les autres postes personnels seront indemnisés en plus, sans déduction de la rente.

Ce principe est fondamental : il évite que la rente « absorbe » les préjudices extrapatrimoniaux de la victime, ce qui était la pratique de nombreuses juridictions avant 2023.

Les enseignements pratiques pour les salariés victimes

Comment prouver la faute inexcusable

L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble illustre les éléments de preuve les plus efficaces :

  1. Le DUERP : demandez-en communication à votre employeur (il est obligatoire et doit être accessible). S’il identifie un risque qui n’a pas été prévenu, c’est un argument décisif.
  2. Les attestations de collègues : les témoignages sur les conditions de travail (absence d’EPI, sol dangereux, tâches hors attributions) sont essentiels.
  3. Le contrat de travail et la fiche de poste : ils permettent de démontrer que la tâche confiée ne relevait pas des attributions du salarié.
  4. Les photos et rapports d’inspection : toute preuve matérielle des conditions dangereuses renforce le dossier.
  5. Le rapport de la CPAM : l’enquête de la caisse peut révéler des manquements de l’employeur.

Le rôle de l’expertise médicale

L’expertise médicale ordonnée par la cour est une étape cruciale. Le médecin expert évaluera chaque poste de préjudice, et ses conclusions serviront de base au calcul de l’indemnisation définitive. Il est vivement recommandé de se faire assister par un médecin-conseil de victime lors de cette expertise, afin de s’assurer que tous les préjudices sont correctement évalués.

Les délais à respecter

L’action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de l’accident du travail (art. L. 431-2 du code de la sécurité sociale). Avant de saisir le tribunal, un recours amiable devant la CPAM (procédure de conciliation) est un préalable obligatoire. En cas d’échec de la conciliation, le salarié peut saisir le pôle social du tribunal judiciaire.

Pour aller plus loin


Cet article analyse une décision de la cour d’appel de Grenoble du 18 décembre 2025 (RG 24/02477). Les montants définitifs dépendront des conclusions de l’expertise médicale ordonnée. Chaque situation est unique : pour une évaluation personnalisée de vos droits, consultez un avocat spécialisé en réparation du préjudice corporel.

Les informations contenues dans cet article sont fournies à titre informatif et ne constituent pas un conseil juridique personnalisé.

Questions fréquentes

Peut-on obtenir la faute inexcusable si l'accident ne relève pas de ses fonctions habituelles ?

Oui. La cour d'appel de Grenoble a jugé que le fait de confier à un chef de cuisine une tâche de manutention lourde (déplacement de congélateurs de 80 kg) sans formation ni matériel adapté constitue une faute inexcusable. L'employeur ne peut pas imposer une tâche dangereuse hors des attributions du salarié sans prendre de mesures de protection.

Le DUERP suffit-il à exonérer l'employeur de la faute inexcusable ?

Non. Le simple fait d'avoir identifié un risque dans le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) ne protège pas l'employeur. Encore faut-il que des mesures concrètes aient été mises en place : fourniture d'EPI, mise à disposition d'engins de manutention, formation. En l'absence de mesures effectives, le DUERP prouve au contraire que l'employeur avait conscience du danger.

Quels préjudices peut-on obtenir en plus de la majoration de rente en cas de faute inexcusable ?

La victime peut obtenir l'indemnisation des souffrances endurées, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice d'agrément, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, des frais de tierce personne, et de l'aménagement du logement ou du véhicule. Depuis l'arrêt Cass. ass. plén. du 20 janvier 2023, la rente AT/MP ne peut plus être imputée sur le déficit fonctionnel permanent.

Combien de temps a-t-on pour engager une action en faute inexcusable ?

L'action en reconnaissance de faute inexcusable se prescrit par deux ans à compter de l'accident du travail, ou de la cessation du paiement des indemnités journalières, ou de la reconnaissance de la maladie professionnelle. Un recours amiable devant la CPAM (procédure de conciliation) est un préalable obligatoire avant la saisine du tribunal.

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