Droit pratique

Préjudice esthétique (PET et PEP) : cotation 1/7 à 7/7 et Mornet

Le préjudice esthétique indemnise l'altération de l'apparence physique avant et après consolidation. PET temporaire et PEP permanent, échelle 1/7 à 7/7.

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | Mis à jour le 3 mai 2026 | 6 min de lecture

En bref : Le préjudice esthétique indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime, avant consolidation au titre du PET, après consolidation au titre du PEP. La cotation expertale s’effectue sur une échelle de 1/7 à 7/7. Le référentiel Mornet 2024 retient des fourchettes indicatives allant de 1 500 EUR pour 1/7 à plus de 50 000 EUR pour 7/7. Les zones visibles, en particulier le visage, font l’objet d’une cotation plus élevée.

Définition : Poste extra-patrimonial de la nomenclature Dintilhac qui indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime du fait des séquelles de l’accident, distingué en préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) et permanent (après consolidation), coté de 1/7 à 7/7.

Définition juridique

Le préjudice esthétique — PE — figure parmi les préjudices extra-patrimoniaux identifiés par la nomenclature Dintilhac, remise en juillet 2005 au garde des Sceaux par le groupe de travail présidé par Jean-Pierre Dintilhac. Il indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime du fait des séquelles de l’accident. La nomenclature distingue deux composantes :

  • le préjudice esthétique temporaire (PET), poste extra-patrimonial temporaire, qui répare l’altération de l’apparence subie entre la date de l’accident et la date de consolidation ;
  • le préjudice esthétique permanent (PEP), poste extra-patrimonial permanent, qui répare l’altération définitive de l’apparence après consolidation.

L’ancrage textuel du préjudice esthétique se trouve dans le principe de réparation intégrale issu de l’article 1240 du Code civil. La nomenclature Dintilhac, recommandée par la circulaire du 22 février 2007 du ministère de la Justice, a clarifié la dualité PET/PEP afin de couvrir intégralement la dimension esthétique du dommage corporel.

La nature du préjudice est strictement esthétique : il porte sur l’apparence et non sur la fonction. Une cicatrice qui altère l’apparence sans réduire la fonction relève du PEP. Une perte de mobilité ou d’autonomie relève du déficit fonctionnel permanent (DFP). Lorsque la même séquelle affecte à la fois l’apparence et la fonction, les deux postes peuvent être indemnisés cumulativement, conformément au principe d’autonomie des postes Dintilhac.

Mécanisme et application

PET (préjudice esthétique temporaire)

Le PET indemnise l’altération de l’apparence subie pendant la phase évolutive du préjudice, entre l’accident et la consolidation. Il vise notamment :

  • les cicatrices visibles encore en cours de cicatrisation ;
  • le port de plâtre, d’orthèse ou de bandages volumineux ;
  • les déformations transitoires liées aux œdèmes ou aux interventions chirurgicales ;
  • la perte temporaire de cheveux ou de sourcils consécutive à un traumatisme crânien ou à une chimiothérapie.

La cotation du PET tient compte non seulement de l’intensité de l’altération mais aussi de sa durée. Une altération marquée mais brève sera cotée différemment d’une altération moins intense mais étalée sur plusieurs années. Les fourchettes Mornet du PET sont proportionnellement plus modérées que celles du PEP.

PEP (préjudice esthétique permanent)

Le PEP indemnise l’altération définitive de l’apparence après consolidation. Il englobe :

  • les cicatrices stabilisées (chirurgicales, traumatiques, par brûlures) ;
  • les mutilations (amputations, ablations) ;
  • les déformations permanentes (asymétries faciales, malformations résiduelles) ;
  • les troubles pigmentaires durables (vitiligo post-traumatique, hyperpigmentation cicatricielle) ;
  • les altérations de la voix ou de la posture lorsque visibles.

La possibilité d’une chirurgie réparatrice ultérieure est un élément discuté en expertise. Lorsqu’une chirurgie est envisageable et acceptée par la victime, son coût relève des frais médicaux futurs (DSF), tandis que le préjudice esthétique résiduel est apprécié à l’issue de cette chirurgie ou à partir d’un état hypothétique post-chirurgie.

L’échelle 1/7 à 7/7

La cotation du préjudice esthétique s’effectue sur la même échelle à sept niveaux que les souffrances endurées.

CotationQualificationDescription usuelle
1/7Très légerAltération discrète, cicatrice peu visible, zones cachées
2/7LégerAltération modérée, cicatrice visible mais peu marquée
3/7ModéréAltération nette, cicatrice apparente sur zone visible
4/7MoyenAltération marquée, cicatrice large ou défigurante partielle
5/7Assez importantAltération sévère, cicatrices multiples ou défigurations limitées
6/7ImportantDéfiguration importante, cicatrices très étendues, mutilations partielles
7/7Très importantDéfiguration majeure, mutilations significatives, altérations très étendues

Cotation par l’expert médical

L’expert médical procède à l’évaluation au cours de l’expertise prévue par les articles 232 à 248 du Code de procédure civile. Plusieurs critères sont systématiquement pris en compte :

  • la localisation : zones visibles (visage, cou, mains) cotées plus haut que zones cachées ;
  • l’étendue : surface, longueur, volume des cicatrices ou déformations ;
  • la nature : cicatrice fine vs chéloïde, plate vs en relief, pigmentation ;
  • l’âge et le sexe de la victime, classiquement pris en compte par la doctrine ;
  • la trajectoire de vie : profession exposée au public, vie sociale, vie de couple ;
  • la possibilité d’une chirurgie réparatrice et son résultat attendu.

Les médecins-conseils des parties peuvent contester l’appréciation et proposer une cotation différente. Les photographies sont systématiquement annexées au rapport pour permettre au juge d’apprécier l’altération à son tour.

Repères chiffrés

Les fourchettes ci-dessous, applicables au PEP, proviennent du référentiel indicatif Mornet, neuvième édition de septembre 2024. Pour le PET, les valeurs sont proportionnellement plus faibles et fonction de la durée.

CotationFourchette indicative Mornet 2024 (PEP)
1/7 (très léger)1 500 EUR à 2 500 EUR
2/7 (léger)2 500 EUR à 4 500 EUR
3/7 (modéré)4 500 EUR à 8 000 EUR
4/7 (moyen)8 000 EUR à 15 000 EUR
5/7 (assez important)15 000 EUR à 30 000 EUR
6/7 (important)30 000 EUR à 50 000 EUR
7/7 (très important)Au-delà de 50 000 EUR

Ces fourchettes peuvent être largement dépassées dans les espèces de défigurations majeures, notamment en cas de cicatrices faciales étendues, de brûlures graves ou d’amputations visibles. Inversement, les juridictions retiennent des montants plus modestes lorsque la cicatrice est cachée, peu marquée ou bien intégrée dans la morphologie de la victime.

Jurisprudence pertinente

DécisionApport
Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829Principe d’autonomie des postes Dintilhac : le préjudice esthétique est distinct du DFP et du préjudice d’agrément
Cass. 2e civ., 13 février 2014, n° 13-13.265Le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert sur la cotation, sous réserve de motiver sa décision

Selon une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer le montant du préjudice esthétique et peut s’écarter de la cotation expertale ou des fourchettes du référentiel Mornet. La motivation doit faire apparaître les éléments concrets retenus pour caractériser l’altération.

Pour aller plus loin


Cet article a une vocation purement informative. Il rend compte d’un poste de la nomenclature Dintilhac et de son application en droit français. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni une recommandation personnalisée.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le préjudice esthétique dans la nomenclature Dintilhac ?

Le préjudice esthétique est un poste extra-patrimonial de la nomenclature Dintilhac qui indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime du fait des séquelles de l'accident. Il se subdivise en préjudice esthétique temporaire (PET), réparant l'altération entre l'accident et la consolidation, et préjudice esthétique permanent (PEP), réparant l'altération définitive après consolidation. La cotation s'effectue sur une échelle de 1/7 à 7/7, du très léger au très important.

Quelle différence entre préjudice esthétique temporaire (PET) et permanent (PEP) ?

Le PET indemnise l'altération de l'apparence subie par la victime entre la date de l'accident et la date de consolidation : cicatrices visibles encore évolutives, port de plâtre, d'orthèse ou de bandages, déformations transitoires liées aux interventions chirurgicales. Le PEP indemnise l'altération définitive constatée après consolidation : cicatrices stabilisées, mutilations, déformations permanentes, asymétries durables. La cotation expertale s'effectue séparément pour chaque poste.

Comment l'expert médical évalue-t-il le préjudice esthétique ?

L'expert médical procède à un examen visuel de la victime, complété par des photographies versées au dossier. Il prend en compte la nature et l'étendue des lésions, leur localisation (zones visibles comme le visage et les mains pesant davantage que les zones cachées), leur évolutivité, l'âge et le sexe de la victime, et les possibilités de chirurgie réparatrice. La cotation est proposée sur l'échelle 1/7 à 7/7, en argumentant chaque niveau retenu. Les médecins-conseils des parties peuvent contester l'appréciation et proposer une cotation contradictoire.

Quelles sont les fourchettes indicatives selon le référentiel Mornet 2024 ?

Selon la neuvième édition du référentiel Mornet de septembre 2024, les fourchettes indicatives du PEP s'échelonnent comme suit : 1/7 environ 1 500 à 2 500 EUR, 4/7 entre 8 000 et 15 000 EUR, et 7/7 au-delà de 50 000 EUR. Ces montants sont strictement indicatifs et le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation. Pour le PET, les valeurs sont proportionnellement plus faibles, en fonction de la durée du préjudice et de son intensité.

Le préjudice esthétique se confond-il avec le déficit fonctionnel permanent ?

Non. Conformément au principe d'autonomie des postes Dintilhac rappelé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829), chaque poste doit être évalué séparément pour éviter les doubles indemnisations. Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction du potentiel physique, sensoriel ou psychique. Le préjudice esthétique permanent indemnise l'altération de l'apparence. Une cicatrice peut donc faire l'objet d'une indemnisation distincte au titre du PEP, sans être absorbée par le DFP.

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