En bref : La nomenclature Dintilhac est le référentiel utilisé par les juridictions françaises pour évaluer et structurer l’indemnisation des victimes d’accidents corporels. Élaborée en 2005, elle recense les postes de préjudice organisés selon deux axes : temporaire ou permanent, patrimonial ou extra-patrimonial. Bien qu’elle n’ait pas force de loi, la Cour de cassation s’y réfère de façon constante depuis 2007.
Définition juridique
La nomenclature Dintilhac tire son nom de Jean-Pierre Dintilhac, président de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui a présidé en 2005 le groupe de travail chargé d’harmoniser l’évaluation du dommage corporel en France. Le rapport final, remis au garde des Sceaux, n’a jamais été codifié dans un texte de loi. Il s’agit d’un instrument prétorien : sa force repose sur l’adhésion progressive et aujourd’hui quasi unanime des juridictions civiles et pénales, des compagnies d’assurance et des experts médicaux judiciaires.
La base textuelle de la réparation du préjudice corporel reste l’article 1240 du Code civil (anciennement 1382), qui pose le principe de la réparation intégrale : la victime doit être remise dans l’état où elle se serait trouvée si l’accident n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit. La nomenclature Dintilhac est l’outil opérationnel qui permet de respecter ce principe en identifiant précisément chaque composante du préjudice, afin d’éviter les oublis comme les doubles indemnisations.
La circulaire du 22 février 2007 du ministère de la Justice a recommandé l’usage de cette nomenclature dans les expertises judiciaires, ancrant définitivement son autorité pratique. Depuis, la Cour de cassation s’y réfère régulièrement dans le contrôle de l’évaluation poste par poste opérée par les juges du fond.
Mécanisme et application
Les deux grands axes de classification
La nomenclature Dintilhac structure les postes selon deux critères croisés.
Axe 1 — Nature du préjudice :
- Patrimonial : le préjudice se traduit par une perte financière mesurable (perte de revenus, frais médicaux, aménagement du logement).
- Extra-patrimonial : le préjudice affecte la sphère non économique de la personne (douleurs, perte de qualité de vie, préjudice esthétique).
Axe 2 — Ancrage temporel par rapport à la consolidation :
- Temporaire : les préjudices subis entre la date de l’accident et la date de consolidation (moment où l’état de santé est stabilisé selon l’expert médical).
- Permanent : les préjudices qui subsistent après la consolidation, pour le restant de la vie de la victime.
Les postes de la victime directe
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles (DSA) : frais médicaux et paramédicaux remboursés ou non.
- Frais divers (FD) : frais de transport, d’accompagnement, de garde.
- Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : manque à gagner entre l’accident et la consolidation.
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures (DSF) : soins et appareillages nécessaires à vie.
- Frais de logement adapté / véhicule adapté (FLA / FVA).
- Assistance par tierce personne (ATP) : aide humaine permanente rendue nécessaire par le handicap résiduel.
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : perte de capacité de travail après consolidation.
- Incidence professionnelle (IP) : dévalorisation sur le marché du travail, pénibilité accrue, perte de chance de promotion.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : réduction de la qualité de vie et des activités courantes pendant la période pré-consolidation.
- Souffrances endurées (SE) : douleurs physiques et psychiques liées aux soins et aux séquelles immédiates, cotées de 1 à 7 par l’expert.
- Préjudice esthétique temporaire (PET) : altération de l’apparence pendant la phase de soins (cicatrices provisoires, appareillage visible…).
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : réduction définitive du potentiel physique, sensoriel ou intellectuel, exprimée en pourcentage.
- Préjudice esthétique permanent (PEP) : altération définitive de l’apparence, cotée de 1 à 7.
- Préjudice d’agrément (PA) : impossibilité ou restriction dans la pratique d’activités de loisirs antérieures.
- Préjudice sexuel (PS) : atteintes à la vie intime de la victime.
- Préjudice d’établissement : perte de chance de fonder ou poursuivre un projet de vie familiale en raison du handicap.
- Préjudice permanent exceptionnel (PPE) : réservé aux situations hors norme (grands handicaps, pathologies évolutives).
Les postes des victimes indirectes
La nomenclature prévoit également des postes pour les victimes par ricochet, c’est-à-dire les proches :
- Préjudice d’affection : souffrance morale liée aux séquelles ou au décès de la victime directe.
- Préjudices économiques : perte de revenus des proches (conjoint, enfants à charge).
- Frais divers des proches : frais engagés pendant l’hospitalisation ou pour accompagner la victime.
Repères chiffrés
Les montants ci-dessous sont des fourchettes indicatives issues du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel (édition 2022, dite « barème Mornet ») et des données publiées par l’ONIAM (Office national d’indemnisation des accidents médicaux) dans ses rapports annuels.
| Poste | Méthode de calcul | Fourchette indicative (2022) |
|---|---|---|
| DFT (Déficit fonctionnel temporaire) | Taux journalier × nombre de jours | 30 €/jour (classe IV) |
| DFP (Déficit fonctionnel permanent) | Valeur du point × taux × âge | 1 500 € à 4 500 € / point |
| SE (Souffrances endurées) | Cotation 1/7 à 7/7 | 3 000 € (1/7) → 50 000 € (7/7) |
| PEP (Préjudice esthétique permanent) | Cotation 1/7 à 7/7 | 2 000 € (1/7) → 40 000 € (7/7) |
| ATP (Assistance tierce personne) | Tarif horaire × heures/jour × durée de vie | Variable, souvent plusieurs centaines de milliers d’€ |
Sources : Référentiel Mornet, édition 2022 ; Rapport annuel ONIAM 2022.
À titre d’illustration factuelle et neutre : pour une victime de 35 ans présentant un DFP de 15 %, la valeur du point retenue par la cour d’appel de Paris oscille, selon les décisions publiées, entre 2 800 € et 3 500 €, soit une indemnisation pour ce seul poste comprise entre 42 000 € et 52 500 €.
Concernant le DFT, une incapacité totale de trois mois (90 jours à classe IV) représente mathématiquement 2 700 € sur la base du tarif journalier de référence de 30 €, sans tenir compte d’éventuels abattements liés à une hospitalisation.
Pour aller plus loin
Les articles suivants de La Gazette des Victimes approfondissent les mécanismes présentés dans cette fiche :
- Le principe de réparation intégrale : fondement constitutionnel et limites jurisprudentielles — Sur l’article 1240 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation.
- La date de consolidation : définition médicale et enjeux juridiques — Comment l’expert fixe ce seuil et pourquoi il conditionne la totalité de l’évaluation.
- Le déficit fonctionnel permanent : comment les juridictions valorisent le point — Analyse des décisions publiées par cour d’appel.
- Les victimes par ricochet : définition et postes indemnisables — Le régime juridique applicable aux proches de la victime directe.