En bref : Par un arrêt du 22 janvier 2026 (n 24-16.084), la Cour de cassation consacre le préjudice d’angoisse de mort imminente comme un poste autonome indemnisable même si la victime a survecu. Ce préjudice est reconnu des lors que la victime a subi une atteinte ou menace suffisamment grave pour envisager légitimement sa propre mort et qu’elle en avait conscience. L’affaire concernait une famille agressees à domicile par trois individus masques qui les avaient ligotes et menaces de les bruler vifs.
Une décision majeure pour les victimes d’agressions violentes
La Cour de cassation vient de rendre le 22 janvier 2026 une décision historique qui reconnaît expressement l’existence d’un préjudice specifique : l’angoisse de mort imminente. Cette décision casse un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait refuse d’indemniser ce préjudice au motif que les victimes n’etaient pas decedees.
Cette jurisprudence est capitale car elle consacre l’indemnisation d’une souffrance psychologique extrême vecue par les victimes d’agressions ou d’accidents graves, même lorsqu’elles ont survecu.
Les faits : une agression d’une extrême violence
En l’espèce, M. C., restaurateur, a été victime d’une agression particulièrement traumatisante à son domicile. Trois individus masques l’ont attaque devant chez lui, le frappant violemment au visage avec une crosse de fusil. Les agresseurs ont ensuite penetre dans le domicile familial ou se trouvaient son épouse, Mme C., et leurs deux enfants mineurs, Y. et J., ages respectivement de huit et quatre ans.
Les circonstances de l’agression revelent une cruaute exceptionnelle : les deux parents ont été ligotes sous les yeux de leurs enfants, menaces de mort a de multiples reprises, recouverts d’un drap puis asperges d’un liquide que les agresseurs presentaient comme du petrole. Ces derniers leur ont affirme qu’ils allaient les bruler vifs et incendier leur maison. En réalité, il s’agissait d’eau de javel, mais les victimes ne pouvaient évidemment pas le savoir.
Les agresseurs n’ont jamais été identifies, ce qui a conduit la famille C. a saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir réparation de leurs préjudices auprès du Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Le refus initial d’indemniser l’angoisse de mort imminente
La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 15 mai 2024, avait refuse d’indemniser le préjudice d’angoisse de mort imminente invoque par la famille C. Son raisonnement reposait sur une interprétation restrictive de ce poste de préjudice.
Selon la cour d’appel, le préjudice d’angoisse de mort imminente correspondrait exclusivement a “la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente”. Pour les juges d’appel, ce préjudice ne pouvait donc être constitue que “pour la période posterieure à l’accident jusqu’au décès”.
En conséquence, la cour d’appel avait considere que, “en depit de son extrême gravité”, l’agression “n’avait pas été mortelle” et avait donc deboute les victimes de leur demande d’indemnisation au titre de ce poste specifique.
Cette interprétation excluait mecaniquement toute indemnisation de l’angoisse de mort imminente pour les victimes ayant survecu, aussi terrible qu’ait pu être leur expérience.
La censure de la Cour de cassation : une évolution majeure
La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Rennes et consacre une nouvelle définition du préjudice d’angoisse de mort imminente, indépendante du décès effectif de la victime.
Le principe pose par la Haute juridiction
La Cour de cassation enonce un principe clair : “À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort subit un préjudice specifique qui se realise, en cas de survie de la victime, des lors qu’elle a conscience de la gravité de la situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.”
Cette formulation contient plusieurs éléments essentiels :
Les conditions de reconnaissance du préjudice :
- Une atteinte corporelle ou une menace d’atteinte corporelle
- Une gravité suffisante pour envisager légitimement sa propre mort
- La conscience de la gravité de la situation
- Une durée delimitee : jusqu’au moment ou la victime peut raisonnablement envisager sa survie
L’indépendance vis-à-vis du décès :
La Cour precise explicitement que ce préjudice existe “en cas de survie de la victime”, mettant fin a toute ambiguite : le décès n’est pas une condition de l’indemnisation.
Le fondement juridique
La Cour de cassation fonde sa décision sur l’article 706-3 du code de procedure pénale et sur le principe fondamental de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Ce principe impose que toute personne ayant subi un préjudice resultant de faits presentant le caractère materiel d’une infraction puisse obtenir la réparation intégrale des dommages qui en resultent.
Refuser d’indemniser l’angoisse de mort imminente au seul motif que la victime a survecu reviendrait a laisser un préjudice réel sans réparation, en violation de ce principe cardinal du droit de la responsabilité.
Les enseignements pratiques pour les victimes
Un nouveau poste de préjudice a invoquer systématiquement
Cette décision impose désormais aux victimes d’agressions violentes ou d’accidents graves d’invoquer specifiquement le préjudice d’angoisse de mort imminente, distinct des autres postes de préjudice moral comme les souffrances endurees (SE) ou le préjudice d’anxiete (PA).
Ce préjudice presente des caracteristiques propres :
- Il est temporellement delimite (de la survenance du fait dommageable jusqu’au moment ou la victime peut raisonnablement envisager sa survie)
- Il requiert une gravité objective suffisante
- Il nécessité la conscience subjective de la victime de l’imminence de sa mort
- Il est autonome par rapport aux autres préjudices moraux
Les situations concernees
Au-delà des agressions comme celle subie par la famille C., de nombreuses situations peuvent donner lieu à l’indemnisation de ce préjudice :
- Accidents de la route avec incarceration prolongee
- Accidents du travail avec risque vital immédiat
- Agressions avec arme
- Sequestrations avec menaces de mort
- Accidents domestiques graves (incendie, intoxication, etc.)
- Accidents médicaux avec arrêt cardiaque ou detresse respiratoire aigue
La charge de la preuve
Pour obtenir l’indemnisation de ce préjudice, les victimes devront établir :
La gravité objective de la situation :
- Nature des violences ou de l’accident
- Circonstances factuelles demonstrant le danger mortel
- Témoignages éventuels
La conscience subjective :
- Certificats médicaux attestant de l’état psychologique
- Recit de la victime des pensees eprouvees
- Manifestations exterieures de l’angoisse (cris, pleurs, priere, etc.)
La durée de l’angoisse :
- Chronologie precise des faits
- Moment de la prise en charge médicale
- Évolution de la perception du danger
La portee de la décision
Une cassation totale avec renvoi
La Cour de cassation a casse l’arrêt de la cour d’appel de Rennes “en toutes ses dispositions” et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Rennes autrement composee.
Cela signifie que la famille C. verrà son dossier reexamine en tenant compte de la nouvelle définition du préjudice d’angoisse de mort imminente. La juridiction de renvoi devra évaluer et chiffrer ce préjudice pour chacune des victimes.
Une condamnation symbolique du FGTI
La Cour de cassation a condamne le Fonds de garantie a verser à la famille C. la somme de 3 000 EUR au titre de l’article 700 du code de procedure civile (frais de procedure). Cette condamnation, bien que symbolique, marque la desapprobation de la Haute juridiction face àu refus initial d’indemnisation.
Un impact sur toutes les procedures d’indemnisation
Cette jurisprudence s’appliquera désormais :
- Devant les CIVI pour les victimes d’infractions
- Devant les juridictions civiles en matière de responsabilité
- Dans le cadre des transactions avec les assureurs
- Pour l’évaluation des préjudices par les experts médicaux
Le tableau recapitulatif des préjudices en jeu
| Poste de préjudice | Victime | Nature | Observation |
|---|---|---|---|
| Angoisse de mort imminente | M. C. | Préjudice moral temporaire | Pendant la période de ligotage et menaces jusqu’à liberation |
| Angoisse de mort imminente | Mme C. | Préjudice moral temporaire | Pendant la période de ligotage et menaces jusqu’à liberation |
| Angoisse de mort imminente | J. C. (4 ans) | Préjudice moral temporaire | Témoin des menaces sur ses parents, conscience adaptée à son age |
| Angoisse de mort imminente | Y. C. (8 ans) | Préjudice moral temporaire | Témoin des menaces sur ses parents, conscience adaptée à son age |
| Souffrances endurees (SE) | M. C. | Préjudice moral temporaire | Coups au visage avec crosse de fusil |
| Souffrances endurees (SE) | Mme C. | Préjudice moral temporaire | Violence physique et psychologique |
| Préjudice esthetique (PE) | M. C. | Préjudice physique | Séquelles faciales éventuelles |
| Déficit fonctionnel temporaire (DFT) | M. C. | Préjudice fonctionnel | Arrêt d’activité professionnelle |
| Préjudice d’anxiete (PA) | Tous | Préjudice moral permanent | Angoisse durable post-traumatique |
Montants non determines à ce stade - renvoi devant la juridiction de fond
Conséquences pour l’évaluation des préjudices
Un préjudice distinct a évaluer séparément
Les experts médicaux et les juridictions devront désormais évaluer l’angoisse de mort imminente comme un poste autonome lors de l’expertise médicale, sans le confondre avec :
- Les souffrances endurees (SE) qui correspondent à la douleur physique et morale globale
- Le préjudice d’anxiete (PA) qui correspond aux angoisses posterieures et durables
- Le préjudice moral général
Des critères d’évaluation a definir
Si la Cour de cassation pose le principe, elle laisse aux juges du fond le soin d’évaluer concrètement ce préjudice. Les critères pertinents pourraient inclure :
- La durée de l’angoisse (quelques minutes, heures, jours)
- L’intensite de la menace (gravité des violences ou de l’accident)
- Le degre de conscience de la victime
- Les circonstances aggravantes (presence d’enfants, cruaute particulière, etc.)
- L’age et la vulnerabilite de la victime
Des montants qui restent a déterminer
À ce jour, il n’existe pas de bareme établi pour ce préjudice. Les premières décisions qui interviendront suite à cet arrêt de principe seront determinantes pour fixer des références indemnisables.
On peut néanmoins anticiper que les montants devront tenir compte de la spécificité et de la gravité de ce préjudice, sans qu’il soit pour autant confondu avec les autres postes de dommage moral.
Conclusion : une avancee majeure pour les droits des victimes
L’arrêt du 22 janvier 2026 marque une étape decisive dans la reconnaissance et l’indemnisation des préjudices psychologiques subis par les victimes d’infractions et d’accidents.
En consacrant l’autonomie du préjudice d’angoisse de mort imminente et son indemnisation indépendamment du décès de la victime, la Cour de cassation assure une réparation plus complete et plus juste.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement général d’affinement de la nomenclature des préjudices, visant a identifier et réparer chaque dommage specifique subi par les victimes.
Pour les victimes d’agressions violentes ou d’accidents graves, cette jurisprudence ouvre la voie à une meilleure reconnaissance de la souffrance psychologique extrême qu’elles ont traversee, même si elles ont eu la chance de survivre.
Il appartiendra désormais aux victimes, assistees de leurs avocats, d’invoquer systématiquement ce poste de préjudice et de démontrer que les conditions fixees par la Cour de cassation sont reunies dans leur situation particulière.
**Vous avez été victime d’une agression violente ou d’un accident grave au cours duquel vous avez cru mourir ? N’hesitez pas a faire évaluer l’ensemble de vos préjudices,