Accident de la vie

Provisions indûment versées : la victime n'a pas à rembourser l'assureur

Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-13.550 : la victime qui reçoit des provisions de l'assureur de responsabilité n'est pas tenue à restitution, même si la garantie est refusée.

Décision de cassation

Cassation partielle — renvoi CA Lyon

Cassation : restitution des 45 000 EUR de provisions cassée ; renvoi CA Lyon

Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-13.550 (FS-B)

Par La Gazette des Victimes · Vérifié par des avocats et spécialistes du droit | | 8 min de lecture

Source : Cour de cassation

Faits et procédure

Le 20 février 2013, M. [U] est grièvement blessé par l’effondrement d’un mur appartenant à la propriété de Mme [Y] veuve [Z]. Cette dernière est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société GCE assurances, devenue par la suite BPCE assurances IARD.

Dans les années qui suivent l’accident, entre le 18 décembre 2013 et le 4 mai 2016, l’assureur verse à M. [U] plusieurs provisions amiables, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel, pour un montant total de 45 000 euros.

Par une ordonnance du 22 août 2017, rendue dans le cadre d’une instance opposant M. [U] directement à l’assureur — en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (CPAM) —, le juge des référés ordonne une expertise judiciaire et condamne l’assureur à verser une provision complémentaire de 5 000 euros, après avoir relevé que l’assureur ne contestait pas sa dette à ce stade. Mme [Z], l’assurée, n’est pas attraite dans cette procédure de référé.

Après le dépôt du rapport d’expertise, M. [U] assigne Mme [Z] et son assureur devant le tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices. C’est à l’occasion de ce contentieux au fond que l’assureur soulève des exceptions de garantie tirées de l’existence d’un travail dissimulé et d’une fausse déclaration, et réclame le remboursement des 45 000 euros de provisions précédemment versées à M. [U].

La cour d’appel de Lyon, par arrêt du 30 janvier 2024, juge que l’assureur ne doit pas sa garantie et, en conséquence, condamne M. [U] à restituer les 45 000 euros de provisions à l’assureur — tout en déboutant ce dernier de sa demande en remboursement dirigée contre Mme [Z]. La cour condamne par ailleurs Mme [Z] à payer directement à M. [U] la somme de 191 565,68 euros et à la CPAM 217 170,32 euros au titre des préjudices et des recours subrogatoires.

M. [U] forme un pourvoi principal contre l’arrêt du 30 janvier 2024. Mme [Z] et la CPAM de l’Ain forment chacune un pourvoi incident. L’affaire est examinée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, réunie en formation de section, ce qui souligne l’importance des questions de droit soulevées. L’arrêt est rendu le 28 mai 2026 et publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (mention FS-B).


Le raisonnement de la décision

Sur les pourvois incidents : le périmètre de la « direction du procès »

Mme [Z] et la CPAM de l’Ain contestaient toutes deux la décision de la cour d’appel ayant jugé que l’assureur ne devait pas sa garantie. Leur argumentation reposait sur l’article L. 113-17 du code des assurances, selon lequel l’assureur qui « prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance ». En défendant seul à la procédure de référé sans dénier sa garantie ni appeler Mme [Z] en cause, l’assureur aurait, selon elles, implicitement renoncé aux exceptions ultérieures.

La Cour de cassation rejette ces moyens (§ 7-8). Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de Lyon : la procédure de référé a été intentée par M. [U] exclusivement à l’encontre de l’assureur, et non à l’encontre de Mme [Z]. L’assureur n’a donc pas assuré « la défense de son assurée à l’occasion d’un procès intenté contre elle ». La condition même de l’article L. 113-17 — un procès intenté à l’assuré — fait défaut. L’action directe du tiers lésé contre l’assureur, prévue par l’article L. 124-3 du code des assurances, ne se confond pas avec un procès dirigé contre l’assuré.

Ce premier volet de l’arrêt confirme ainsi une distinction fondamentale : l’action directe et la défense de l’assuré sont deux situations juridiquement distinctes au regard de l’article L. 113-17.

Sur le pourvoi principal : la victime n’est pas le « bénéficiaire » d’un paiement indu

C’est sur ce second point que la Cour de cassation prononce la cassation partielle, au visa de l’article 1376, devenu 1302-1, du code civil.

La cour d’appel avait condamné M. [U] à restituer les 45 000 euros de provisions à l’assureur, au motif que celui-ci, n’étant pas tenu à garantie, avait effectué un paiement sans cause.

La Cour de cassation énonce le principe de façon lapidaire au § 10 :

« Il résulte de ce texte que celui qui reçoit d’un assureur le paiement d’une indemnité à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d’un paiement indu, le bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu’un qui ne la doit pas. »

Le raisonnement développé aux § 11-12 est le suivant : la condamnation de Mme [Z] à réparer le dommage subi par M. [U] n’avait pas été remise en cause. La dette de réparation demeurait donc entière — seul son débiteur final change (l’assureur avait payé à la place de Mme [Z]). C’est donc Mme [Z] — l’assurée dont la dette a été acquittée par l’assureur alors que celui-ci n’était pas tenu contractuellement de le faire — qui est l’unique bénéficiaire du paiement indu, et non M. [U], qui n’a reçu que ce à quoi il avait droit en tant que victime d’un dommage.

La cour d’appel avait ainsi inversé la logique du paiement indu : la victime indemnisée par l’assureur RC ne peut pas être celle qui restitue, dès lors que son droit à réparation subsiste contre le responsable.

Portée et conséquences de la cassation partielle

La cassation des chefs relatifs à la restitution entraîne, par un lien de dépendance nécessaire au sens de l’article 624 du code de procédure civile (§ 13), la cassation du chef déboutant l’assureur de son action en remboursement dirigée contre Mme [Z] — ces deux points étant indissociables.

En revanche, au § 14, la Cour précise que cette cassation n’emporte pas celle des chefs de dispositif condamnant Mme [Z] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.

Enfin, en application de l’article 625 du code de procédure civile (§ 15), la CPAM de l’Ain est mise hors de cause pour la suite de la procédure, sa présence n’étant pas nécessaire devant la cour d’appel de renvoi pour trancher les seuls chefs cassés.


Le dispositif chiffré

L’arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2026 ne fixe aucun montant indemnitaire directement. Il revient à la cour d’appel de Lyon autrement composée de statuer sur la question du remboursement des provisions après renvoi. Le dispositif procédural de l’arrêt comprend les éléments suivants :

NatureDébiteurCréancierMontant
Chef cassé — Remboursement provisions (à rejuger)45 000 EUR (cassé)
Art. 700 CPC — frais irrépétiblesBPCE assurances IARDM. [U]3 000 EUR
Art. 700 CPC — frais irrépétiblesMme [Y] veuve [Z]BPCE assurances IARD3 000 EUR
Dépens de cassationMme [Y] veuve [Z] (hors dépens de M. [U] à la charge de BPCE IARD)Non chiffrés
Demandes art. 700 CPAM et BPCE contre M. [U] et CPAMRejetées

Rappel relatif aux montants d’appel : La cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 30 janvier 2024 avait alloué à M. [U] la somme de 191 565,68 EUR et à la CPAM de l’Ain la somme de 217 170,32 EUR, à la charge de Mme [Z] directement. Ces chefs ne sont pas remis en cause par la cassation partielle et deviennent définitifs à ce stade de la procédure.


Portée de la décision

Rendu en formation de section et publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (mention FS-B), cet arrêt du 28 mai 2026 présente une portée doctrinale affirmée sur deux questions distinctes du droit des assurances et de la réparation corporelle.

1. La définition du paiement indu en droit des assurances de responsabilité

La solution posée au § 10 est d’une clarté remarquable : la victime qui reçoit de l’assureur de responsabilité civile une indemnité correspondant à son droit à réparation ne saurait être tenue à restitution, quand bien même il s’avère que cet assureur n’était pas contractuellement tenu de payer. La dette de réparation existait — elle pesait sur le responsable. L’assureur qui a payé sans y être obligé a, ce faisant, acquitté la dette d’autrui ; c’est le responsable assuré, et non la victime, qui est enrichi sans cause légitime.

Cette solution protège la victime corporelle contre le risque d’un « retournement » financier lié aux aléas contractuels de la relation assureur/assuré, qui lui sont étrangers. Elle s’articule logiquement avec la conception objective du paiement indu issue de l’article 1302-1 du code civil et avec la logique des recours subrogatoires de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

2. Le périmètre de la renonciation aux exceptions par direction du procès

La confirmation du rejet des pourvois incidents apporte une précision sur l’article L. 113-17 du code des assurances : défendre à une action directe du tiers lésé n’équivaut pas à « prendre la direction d’un procès intenté à l’assuré ». Les deux actions sont juridiquement distinctes. Cette délimitation intéresse directement les praticiens qui conseillent les assureurs sur la gestion du contentieux amiable et judiciaire avant la phase au fond.

3. L’indépendance des chefs de dispositif et le jeu de l’article 624 CPC

La Cour de cassation illustre avec précision le mécanisme de la cassation par voie de conséquence : la cassation du chef condamnant la victime à restituer entraîne nécessairement celle du chef déboutant l’assureur de son recours contre l’assurée, les deux points formant un tout indissociable. En revanche, les condamnations de Mme [Z] au titre des dépens et de l’article 700 — justifiées par d’autres dispositions non remises en cause — demeurent inchangées (§ 14). Cette articulation fine du dispositif illustre la rigueur avec laquelle la deuxième chambre civile délimite les effets de la cassation partielle.


Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel principe la Cour de cassation pose-t-elle sur le paiement indu par l'assureur de RC ?

La deuxième chambre civile affirme, au visa de l'article 1302-1 du code civil (anciennement 1376), que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une indemnité à laquelle il a droit ne bénéficie pas d'un paiement indu. Le bénéficiaire d'un paiement indu est, au sens de ce texte, celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas — en l'occurrence l'assuré responsable, non la victime.

Que retient cette décision sur la 'direction du procès' par l'assureur au sens de l'article L. 113-17 du code des assurances ?

La Cour de cassation confirme, en rejetant les pourvois incidents de Mme [Z] et de la CPAM, que l'assureur qui défend à une action directe du tiers lésé dirigée exclusivement contre lui ne prend pas la 'direction d'un procès intenté à son assuré' au sens de l'article L. 113-17 du code des assurances. Dès lors, l'assureur n'est pas censé avoir renoncé aux exceptions de garantie dont il avait connaissance.

En quoi la formation de section et la publication au Bulletin (FS-B) renforcent-elles la portée de cet arrêt ?

Rendu en formation de section — formation élargie de la deuxième chambre civile — et publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles (mention FS-B), cet arrêt a une portée doctrinale affirmée. Il s'impose aux juridictions du fond comme référence sur les deux questions tranchées : la définition du paiement indu en matière d'assurance de responsabilité civile, et le périmètre de la direction du procès au sens de l'article L. 113-17.

Quelles sont les conséquences concrètes de la cassation pour la suite de la procédure ?

La cassation est partielle : seuls sont cassés les chefs condamnant M. [U] à restituer 45 000 EUR à l'assureur et déboutant l'assureur de son action en remboursement dirigée contre Mme [Z]. Ces questions sont renvoyées devant la cour d'appel de Lyon autrement composée. Les autres chefs — dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [Z], condamnations au titre de l'article 700 à son encontre — demeurent définitifs. La CPAM de l'Ain est mise hors de cause pour la suite.

Quel est le rôle de la CPAM de l'Ain dans ce litige et pourquoi est-elle mise hors de cause ?

La CPAM de l'Ain, représentée par son mandataire de gestion la CPAM de la Loire, exerçait un recours subrogatoire au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Son pourvoi incident a été rejeté au même motif que celui de Mme [Z]. La Cour de cassation la met hors de cause au stade du renvoi, estimant que sa présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi pour trancher les seuls chefs cassés.

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