En bref : La Cour de cassation (28 janvier 2026, n 24-20.866) etend l’obligation d’information sur les assurances a tout organisateur de manifestation sportive, pas seulement aux clubs. L’affaire concerne une participante gravement blessée lors de “La Diagonale des fous” à la Réunion. Le manquement à cette obligation peut constituer un fondement autonome d’indemnisation, indépendamment de la responsabilité pour défaut de sécurité.
L’organisateur d’ultra-trail doit informer sur les assurances : une obligation étendue par la Cour de cassation
Dans un arrêt rendu le 28 janvier 2026, la Cour de cassation clarifie et etend l’obligation d’information pesant sur les organisateurs de manifestations sportives en matière d’assurance. Cette décision, qui casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 18 avril 2024, concerne une victime gravement blessée lors d’un ultra-trail à la Réunion.
Les faits : une chute grave lors de “La Diagonale des fous”
Le 19 octobre 2012, Mme [H] participait à l’ultra-trail “La Diagonale des fous”, course d’ultra-endurance organisée sur l’ile de La Réunion par l’association Le Grand Raid. Lors d’une descente en escalier, la participante a chute et s’est gravement blessée.
Estimant que l’association organisatrice avait manque à son obligation de sécurité et à son obligation d’information, notamment concernant les assurances couvrant les participants, Mme [H] a engage une action en responsabilité et en indemnisation contre l’association Le Grand Raid et son assureur, la MAIF.
Le parcours judiciaire : deux jugements et un appel
L’affaire a connu un parcours judiciaire complexe avec deux décisions de première instance :
Tableau du parcours judiciaire
| Date | Juridiction | Décision | Objet |
|---|---|---|---|
| 9 juillet 2021 | Tribunal | Rejet | Demandes fondees sur la responsabilité de l’association |
| 1er aout 2022 | Tribunal | Condamnation partielle | Indemnisation au titre de la garantie souscrite par l’association |
| 18 avril 2024 | CA Aix-en-Provence | Confirmation | Rejet du manquement à l’obligation d’information |
| 28 janvier 2026 | Cour de cassation | Cassation partielle | Reconnaissance du manquement à l’obligation d’information |
La position restrictive de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Dans son arrêt du 18 avril 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu une interprétation restrictive de l’obligation d’information des organisateurs de manifestations sportives.
Les juges du fond avaient estime que l’obligation d’informer les participants sur l’existence et les limites des assurances ne pesait que sur les clubs de sport au sens de l’article L. 321-4 du code du sport, dans leurs relations avec leurs adherents reguliers.
Selon cette analyse, l’inscription ponctuelle à une course organisée par une association sportive ne creait pas une telle obligation, même s’il s’agissait d’une epreuve particulièrement dangereuse comme un ultra-trail.
La cassation : une obligation générale étendue a tous les organisateurs
La Cour de cassation censure cette interprétation restrictive et pose un principe clair fonde sur l’article 1147 du code civil (dans sa rédaction anterieure à l’ordonnance du 10 fevrier 2016).
Le principe pose par la Haute juridiction
“L’organisateur d’une manifestation sportive est tenu d’informer les participants sur l’existence, l’étendue et l’efficacite des assurances qu’il a souscrites afin qu’ils puissent, le cas echeant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité.”
Cette obligation s’applique donc :
- A tout organisateur d’événement sportif, pas seulement aux clubs
- Quelle que soit la nature de la relation (adhesion permanente ou inscription ponctuelle)
- Des lors qu’il existe une relation contractuelle entre l’organisateur et le participant
Le raisonnement de la Cour de cassation
La Haute juridiction reproche à la cour d’appel d’avoir limite cette obligation aux seuls clubs de sport au sens du code du sport. Pour la Cour de cassation, cette obligation decoule directement des principes généraux de la responsabilité contractuelle.
Le contrat qui se forme entre un participant et un organisateur d’événement sportif comprend implicitement une obligation d’information sur les risques et les couvertures d’assurance, permettant au participant de prendre une décision eclairee sur l’opportunité de souscrire une assurance complementaire.
Les implications pratiques pour les organisateurs
Cette décision impose aux organisateurs de manifestations sportives, notamment les plus dangereuses, de nouvelles obligations concretes.
Tableau des obligations d’information
| Élément a communiquer | Contenu requis | Moment de l’information |
|---|---|---|
| Existence de l’assurance | Confirmation qu’une assurance a été souscrite | Avant l’inscription définitive |
| Étendue de la garantie | Postes de préjudice couverts (DFT, DFP, IPP, etc.) | Dans le règlement de la course |
| Efficacite de la couverture | Plafonds, franchises, exclusions | Documents d’inscription |
| Limites de l’assurance | Ce qui n’est pas couvert | Information claire et accessible |
| Recommandations | Conseil de souscrire une assurance complementaire | Communication avant l’événement |
Les conséquences pour les victimes d’accidents sportifs
Cette jurisprudence ouvre de nouvelles possibilites d’indemnisation pour les victimes d’accidents survenus lors de manifestations sportives.
Le manquement à l’obligation d’information comme fondement autonome
Même si la responsabilité de l’organisateur pour faute dans l’organisation de l’événement n’est pas retenue, le manquement à l’obligation d’information peut constituer un fondement autonome d’indemnisation.
La victime devra cependant démontrer, notamment lors de l’expertise médicale :
- Qu’elle n’a pas été correctement informée de l’existence et des limites de l’assurance
- Que si elle avait été informée, elle aurait souscrit une assurance complementaire
- Le préjudice subi du fait de l’absence de cette assurance complementaire
L’évaluation du préjudice lie au défaut d’information
Le préjudice indemnisable correspond à la différence entre :
- L’indemnisation que la victime aurait perçue si elle avait souscrit une assurance complementaire
- L’indemnisation effectivement perçue au titre de l’assurance de l’organisateur
Il faut deduire le cout de la prime d’assurance que la victime aurait du payer.
La suite de la procedure
La Cour de cassation a casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence uniquement sur la question du manquement à l’obligation d’information.
L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Montpellier qui devra :
- Examiner si l’association Le Grand Raid a correctement informe Mme [H] sur les assurances
- Déterminer si ce manquement a cause un préjudice à la victime
- Évaluer le montant de l’indemnisation due au titre de ce manquement
La cour d’appel de renvoi est liee par la position de principe posée par la Cour de cassation : l’obligation d’information s’applique bien aux organisateurs de manifestations sportives, pas seulement aux clubs.
Les enseignements pour les participants
Cette décision delivre plusieurs messages importants pour les participants aux événements sportifs, particulièrement les plus dangereux.
Verifier les informations sur l’assurance
Avant de s’inscrire à une manifestation sportive presentant des risques, les participants doivent exiger de l’organisateur des informations claires sur :
- L’existence d’une assurance couvrant les participants
- Les garanties précises de cette assurance
- Les plafonds d’indemnisation
- Les exclusions éventuelles
- Les postes de préjudice non couverts
Envisager une assurance complementaire
Pour les activités a risque (ultra-trail, VTT de descente, sports aeriens, sports nautiques, etc.), il est fortement recommande de souscrire une assurance individuelle accident complementaire, même si l’organisateur a souscrit une assurance.
Cette assurance peut couvrir :
- Les préjudices corporels sans plafond
- Les frais médicaux non rembourses
- Les pertes de revenus
- L’assistance et le rapatriement
- Les frais d’accompagnement
Conserver les preuves
En cas d’accident, il est essentiel de conserver tous les documents relatifs à l’inscription :
- Le bulletin d’inscription
- Le règlement de la manifestation
- Toutes les communications de l’organisateur
- Les attestations d’assurance éventuellement fournies
- Les documents publicitaires
Ces éléments permettront d’établir si l’obligation d’information a été respectee.
Une évolution vers plus de transparence
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des obligations d’information dans les relations contractuelles, particulièrement lorsque l’une des parties est en situation de vulnerabilite ou d’asymetrie d’information.
Les organisateurs de manifestations sportives devront désormais intégrer cette obligation d’information dans leurs procedures d’inscription et leur communication, sous peine d’engager leur responsabilité contractuelle.
Pour les victimes d’accidents sportifs, cette jurisprudence ouvre une voie complementaire d’indemnisation qui pourra s’averer decisive lorsque les garanties souscrites par l’organisateur s’averent insuffisantes ou inapplicables. Pour en savoir plus sur vos droits en tant que victime d’un accident lors d’une activité sportive, consultez notre guide de l’accident de là vie.
L’affaire sera a suivre devant la cour d’appel de Montpellier pour connaître l’application concrète de ces principes et l’évaluation du préjudice subi par Mme [H] du fait du manquement de l’association à son obligation d’information.